AU SEIN DE L’UES EUROFINS CEREP PRODUCTS AND SERVICES
ENTRE :
Les sociétés composant l’UES EUROFINS CEREP PRODUCTS AND SERVICES :
La société EUROFINS CEREP SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 353 189 848, dont le siège social est situé 2 rue du professeur Gargouil à Celle Lévescault, représentée par Monsieur par xxxxxxxxxxxDamien VIELLIARD en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté aux fins des présentes.
La société EUROFINS DISCOVERX PRODUCTS FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 844 923 110, dont le siège social est situé 2 rue du professeur Gargouil à Celle-Levescault, représentée par Monsieur Rodolphe SIMONOTxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président, dûment mandaté aux fins des présentes.
Ci-après dénommées ensemble « l’UES » ou « les Sociétés composant l’UES » ou « la Direction » ;
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES : Le syndicat SAT Cerep représenté par Madame Chrystèle AYRALD BESSIERESxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale pour l’UES
D’autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif au compte épargne temps était en vigueur au sein de la société EUROFINS CEREP depuis le 14 janvier 2013, lequel accord a été rendu applicable à l’ensemble des sociétés composant l’UES par accord d’UES du 13/01/2020.
Les sociétés et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont décidé de se rencontrer pour réviser cet accord.
Les Parties rappellent que l’objectif de cet accord est de permettre aux salariés d’ouvrir un compte épargne temps pour épargner et/ou capitaliser des droits à congé rémunéré.
Les Parties rappellent cependant leur attachement à la prise effective des jours de congé de toute nature, dont les salariés bénéficient, le repos constituant une priorité en tant qu’enjeu majeur du point de vue de leur santé.
Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer entièrement à toutes dispositions actuellement en vigueur au sein des sociétés, quelles qu’en soit la source et qui auraient le même objet.
3.1.1Epargne pouvant être utilisée exclusivement en jours : SECTION A PAGEREF _Toc164436794 \h 4
3.1.2Epargne pouvant être utilisée en numéraire ou en jours : SECTION B PAGEREF _Toc164436795 \h 4
3.2 Modalités d’alimentation du compte PAGEREF _Toc164436796 \h 5 3.3 Plafond PAGEREF _Toc164436797 \h 5 Article 4 -Utilisation du CET PAGEREF _Toc164436798 \h 5 4.1 Monétisation du CET – Octroi d’un complément de rémunération PAGEREF _Toc164436799 \h 6 4.2 Utilisation du capital en jours de repos PAGEREF _Toc164436800 \h 6 4.3 Abondement du PERECO (ou article 83) PAGEREF _Toc164436801 \h 8 Article 5 – Gestion, valorisation, liquidation et transferts des droits affectés au CET PAGEREF _Toc164436802 \h 8 Article 6 – Dons de jours entre collaborateurs PAGEREF _Toc164436803 \h 8 6.1 Champ d’application et définitions PAGEREF _Toc164436804 \h 9 6.2 Dons de jours PAGEREF _Toc164436805 \h 9 6.2.1 Salarié bénéficiaire identifié par le donateur PAGEREF _Toc164436806 \h 10 6.2.1 Salarié bénéficiaire non identifié par le donateur PAGEREF _Toc164436807 \h 10 Article 7 : Garanties des droits PAGEREF _Toc164436808 \h 12 Article 8 – Dispositions finales PAGEREF _Toc164436809 \h 12 8.1 Communication aux salariés PAGEREF _Toc164436810 \h 12 8.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc164436811 \h 12 8.3 Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc164436812 \h 12 8.4 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc164436813 \h 12
Article 1 – Objet Le compte épargne temps permet au salarié d’épargner des droits à congés rémunérés pour bénéficier ensuite d'une rémunération, immédiate ou différée, ou de périodes de congé.
Le compte épargne temps a notamment pour objectifs principaux de :
Reporter des jours de congés pour accomplir un projet à la convenance du salarié, qu’il s’agisse d’un projet personnel ou d’un projet de formation,
Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,
Renforcer la solidarité au sein de l’UES, en permettant le don de droits à congés payés.
Article 2 – Salariés bénéficiaires Peuvent ouvrir un CET les salariés de l’une quelconque des entreprises composant l’UES dès lors qu’ils sont en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté minimale de 6 mois.
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension.
Le CET ne peut pas être débiteur.
Les Parties signataires conviennent qu’une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET, étant précisé que l’employeur assure la gestion administrative et comptable de ce compte. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué au salarié via son bulletin de paie et/ou consultable par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps.
Article 3 - Alimentation du compte 3.1 Eléments pouvant être épargnés Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps des seuls éléments définis ci-dessous.
L'ouverture du CET se fait à la première alimentation.
Les jours déposés sur le CET le sont par journée entière, le dépôt par demi-journée étant exclu du présent accord.
Le CET est divisé en 2 sections :
SECTION A recevant l’épargne qui ne peut être utilisée in fine qu’en jours (jours équivalents à la 5ème semaine de CP)
SECTION B recevant l’épargne qui peut être utilisée in fine en jour ou en numéraire (autres CP, RTT et heures supplémentaires et repos compensateur).
Il est rappelé que bien que le placement volontaire de jours au CET puisse conduire le salarié à effectuer plus de jours de travail sur la période de référence, ceux-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des jours supplémentaires travaillés en fin de période, puisqu’ils sont liés à un choix personnel du salarié et non à la demande de sa hiérarchie et que par ailleurs ils sont rémunérés au moment de la prise de congé visé par cette épargne. Tous éléments et toute section confondue, le nombre de jours de repos portés sur le compte épargne temps est limité à 14 jours par année civile.
Epargne pouvant être utilisée exclusivement en jours : SECTION A
La 5ème semaine de congés payés
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés peut servir à alimenter le CET.
L’alimentation des jours de congés peut être demandée à la réouverture de la période de CP soit sur le mois de juin de l’année N+1.
Exemple : des congés payés acquis en juin 2023 pourront alimenter le CET en juin 2024
Il est précisé que le CET pourra être alimenté d’au maximum
5 reliquats de congés payés pour chaque période de référence.
Epargne pouvant être utilisée en numéraire ou en jours : SECTION B
3.1.2.1 Le reliquat des RTT Le CET pourra être alimenté au maximum de
4 reliquats RTT accordés au regard de l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société issue des articles L.3121-41 et suivants du code du travail sur chaque période de référence.
La période de référence est l’année civile et l’alimentation du CET est possible à l’issue de cette période sur le mois de janvier N+1.
Exemple : les reliquats de RTT de l’année 2023 pourront alimenter le CET en janvier 2024.
3.1.2.2 Le reliquat des congés payés (hors 5ème semaine de CP) Les salariés peuvent alimenter leur CET en section B avec les seuls congés payés suivants :
Les congés payés supplémentaires accordés au titre de l’ancienneté ;
Les éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement (maximum 2) ;
L’alimentation des jours de congés peut être effectuée à la réouverture de la période des congés payés soit sur le mois de juin de l’année N+1.
Exemple : des congés ancienneté acquis en juin 2023 pourront alimenter le CET en juin 2024.
Il est précisé que le CET pourra être alimenté d’au maximum 5 reliquats de congés payés supplémentaires pour chaque période de référence.
3.1.2.3 Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos, de jour de récupération de déplacement sur week end et enfin de jour de récupération de samedis, dimanches et jours fériés travaillés.
Heures supplémentaires : Ces heures pourront alimenter le CET dans la limite de 3 fractions de 7 heures d’heures supplémentaires pour l’année civile.
Jours de remplacement ou les jours de récupération de déplacement sur week-end ou de samedi dimanche et jours fériés travaillés : ces jours pourront alimenter le CET dans la limite de 3 jours pour l’année civile. La période de référence est l’année civile et l’alimentation du CET est possible à l’issue de cette période sur le mois de janvier N+1.
Exemple : heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et les jours de compensation de l’année 2023 pourront alimenter le CET en janvier 2024.
3.2 Modalités d’alimentation du compte Les salariés qui souhaitent épargner des droits doivent le faire connaître au service des ressources humaines, par écrit via le logiciel de gestion des temps en vigueur (actuellement Euroquartz interfacé avec le logiciel de paie EuRHeka) et préciser les éléments qu’ils entendent affecter au compte épargne temps au plus tard à l’issue des périodes mentionnées ci-dessus.
Après chaque déclaration, les affectations au compte épargne temps sont définitives.
3.3 Plafond Le volume maximal de jours (toutes origines confondues) pouvant être épargnés est de :
60 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans
120 jours pour les salariés âgés de 55 et plus
Article 4 -Utilisation du CET Les salariés pourront utiliser les droits affectés à leur compte épargne temps :
Soit à la constitution d’un complément de rémunération (à l’exception des droits épargnés sur le CET
SECTION A qui ne peuvent qu’être pris sous forme de temps de repos) ;
Soit à la constitution d’une épargne sous forme de temps ;
Soit en combinant les deux possibilités précédentes ;
Soit en faisant don de jour(s) à un autre collaborateur travaillant au sein de l’UES, conformément aux modalités prévues par l’article 6 du présent accord ;
Soit à l’abondement d’un PERECO (Plan d'épargne retraite d’entreprise collectif)
Lors de la liquidation des droits du salarié, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, de l’abondemment d’un PERECO ou de la prise d’un congé, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.
4.1 Monétisation du CET – Octroi d’un complément de rémunération Le salarié qui souhaite bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits épargnés sur le CET
SECTION B doit en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines via le logiciel de gestion des temps en vigueur (actuellement Euroquartz interfacé avec le logiciel de paie EuRHeka).
Sa demande doit indiquer le nombre de jours dont il demande la monétisation (qui lui sera versée en 1 fois le mois de sa demande ou le mois suivant en fonction des dates de clôture des paies de l’entreprise concernée).
Chaque salarié aura la possibilité de demander la monétisation de tout ou partie de la SECTION B de son CET, dans la limite d’une fois par année civile.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
4.2 Utilisation du capital en jours de repos Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré ou partiellement rémunéré par l’entreprise.
Il peut être aussi utilisé en cas de passage à temps partiel ou convention de forfait jours réduit pour assurer au salarié un complément de rémunération sans que cette indemnisation complémentaire ne puisse dépasser le salaire de base du salarié au moment de son passage à temps partiel.
Les jours épargnés peuvent être utilisés pour indemniser de façon totale ou partielle les évènements suivants dument justifiés :
Un congé parental d’éducation ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité internationale ;
Une cessation progressive d’activité ;
Une formation en dehors du temps de travail ;
Un congé sans solde.
Ils peuvent également être utilisés sous forme de don (selon les modalités prévues à l’article 6 du présent titre).
Les jours épargnés sont utilisés par journée(s) entière(s) exclusivement, dont la durée en heures est fonction du régime de travail du salarié au moment de son départ en congé, ou sur la base de la durée effective de travail en heures du salarié à temps partiel.
En cas de pluralité de demandes de congé sans solde, ou pour convenances personnelles, émanant de salariés affectés au même service, priorité sera donnée au salarié ayant déposé en premier sa demande de départ.
Modalités d’utilisation du capital de jours de repos
Le salarié pourra demander, sans avoir à fournir de justificatifs, à utiliser son congé CET pour s’absenter ponctuellement pendant une période maximale de 5 jours ouvrés consécutifs par période continue de congés, accolés ou non à d’autres types de congés.
Le salarié devra formuler cette demande selon les règles de pose de congés payés ou de RTT de l’entreprise en considérant que les CET sont équivalents à des congés sans solde et donc non prioritaires par rapport à des CP et RTT.
Le salarié qui souhaiterait plus de 5 jours consécutifs, devra déposer sa demande par écrit au service des ressources humaines au moins 6 mois avant la date de départ envisagée, ou, le cas échéant, selon les modalités relatives à la demande du congé particulier en question. Le service des ressources humaines fera connaître au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande, son accord ou les raisons qui motivent le report dans la limite de 12 mois maximum. L’utilisation de la totalité des droits inscrites au compte épargne temps n’entraîne pas la clôture de ce dernier sauf s’ils ont été consommées au titre d’un congé de fin de carrière.
Statut du salarié pendant l’absence indemnisée en tout ou partie par les jours épargnés sur le CET
Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.
Cependant, la période de congé indemnisé en tout ou partie par l’utilisation des droits épargnés sur le CET sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié selon le type de congé sollicité et en fonction des règles légales et conventionnelles applicables.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise concernée avant l'expiration du congé.
Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise concernée de manière anticipée s’il justifie d’une situation particulière. Cette situation sera étudiée au cas par cas par le service des ressources humaines. A titre d’exemple,
Surendettement,
Décès,
Procédure de divorce ou séparation en cours.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.
Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée en utilisant les droits monétisés sur le CET pour indemniser les jours d’absence au taux journalier applicable à la date de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales. En outre, durant cette période, le salarié bénéficie de la couverture sociale en vigueur au sein de l’UES.
4.3 Abondement du PERECO (ou article 83) Les droits affectés au CET pourront être utilisés pour alimenter un PERECO ou financer un régime de retraite à cotisations définies (dit « article 83 ») si de tels dispositifs venaient un jour à être mis en place au sein de l’UES.
Des campagnes d’affectations seront organisées chaque année ; collecte des demandes en septembre et affectations en octobre. L’employeur peut refuser s’il justifie d’un motif légitime, dans un délai de 10 jours.
A titre d’information, les parties rappellent que le nombre de jours maximum pouvant être transféré du CET vers le PERECO sans cotisations sociales ni impôt sur le revenu est de 10 jours (à la date de signature de l’accord).
Article 5 – Gestion, valorisation, liquidation et transferts des droits affectés au CET Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés en valeur numéraire à la sortie en tenant compte du salaire mensuel de base applicable à la date d’utilisation des droits.
À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le cas échéant, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte (y compris les sommes correspondantes à la section A du CET). Il est versé une indemnité correspondant au solde monétaire du CET, lequel solde a un caractère de salaire au sens des cotisations et des impôts mais est évidemment exclu de l’assiette des congés payés.
Article 6 – Dons de jours entre collaborateurs Les parties signataires ont convenu de mettre en place la possibilité pour les salariés des sociétés composant l’UES de faire un don solidaire de jours de repos épargnés dans leur compte épargne temps au profit d’autres salariés de l’UES, selon les conditions fixées au présent article.
6.1 Champ d’application et définitions
Le bénéficiaire est un salarié de l’une quelconque des entreprises composant l’UES qui fait face à une des situations suivantes :
Salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié :
Son conjoint
Son concubin
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Un ascendant
Un descendant
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
Un collatéral jusqu'au quatrième degré
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le lien entre le salarié et la personne à qui il vient en aide devra être justifié par tout certificat, copie de livret de famille ou autre document à caractère officiel permettant de justifier l’appartenance à la liste ci-dessus.
Salarié qui vient de perdre un enfant de moins de 25 ans ;
Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et étant amené à effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Le besoin du bénéficiaire devra faire l’objet d’une justification sur la base :
D’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre de sa maladie, son handicap, l'accident dont il a été victime, et la perte d’autonomie qui en découle ;
D’un document attestant de l’exécution d’une mission dans le cadre de la réserve opérationnelle
Le donateur est un salarié de l’une quelconque des entreprises composant l’UES, qui, dans les conditions définies par le présent accord, fait don de jours de repos épargnés dans son compte épargne temps au profit du / des bénéficiaire(s).
6.2 Dons de jours Afin d’aider au mieux les salariés remplissant les conditions pour être bénéficiaires, il est important de considérer deux possibilités :
La situation rencontrée par le bénéficiaire est connue par les donateurs qui peuvent ainsi le soutenir en lui offrant des jours de façon nominative ;
Le bénéficiaire souhaite rester discret sur sa situation tout en bénéficiant de jours supplémentaires.
6.2.1 Salarié bénéficiaire identifié par le donateur
Modalités du don
Le donateur renoncera à un ou plusieurs jour(s) de congés d’ores-et-déjà épargné(s) sur son CET (qu’il s’agisse de JRTT, fraction de congés payés acquise au-delà de la 4ème semaine de CP, ou tout autre jour de congé éligible à l’épargne dans le CET), au profit d'un bénéficiaire nommément désigné. Le nom du donateur reste anonyme.
Le don est un chiffre entier fixé à un minimum de 1 jour et au maximum de 5 jours par donateur et par année civile.
Un jour de don équivaut à un temps porté au profit du bénéficiaire identifié en fonction de son taux journalier (le jour donné étant monétisé à l’entrée sur le CET du bénéficiaire). Ces jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
Le donateur fera part de son don par écrit au service des Ressources Humaines.
La prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au bénéficiaire concerné, celui-ci peut les prendre à l’aide d’une demande d'autorisation d'absence « Absence don de jours » par écrit à son Manager avec en copie le service des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires avant le début du congé, si possible. Il devra également fournir au service RH les justificatifs afférents à sa situation tels que décrits à l’article 6.1 (certificats justifiants de la situation rencontrée et preuve du lien entre le salarié et le proche considéré si besoin).
La prise de jours est effectuée en jour entier au taux du bénéficiaire.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Le salarié bénéficiaire du don bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Les jours non pris
A la fin de l’évènement (exemple : rétablissement du proche), le salarié bénéficiaire disposera d’un mois pour poser les jours reçus (et non encore utilisés). Dépassé ce délai, les jours non utilisés alimenteront de façon automatique un Fonds de Solidarité décrit plus bas.
6.2.1 Salarié bénéficiaire non identifié par le donateur
Modalités du don
Le salarié qui exercera ce don renoncera à un ou plusieurs jour(s) de congés d’ores-et-déjà épargné(s) sur son CET (qu’il s’agisse de JRTT, fraction de congés payés acquise au-delà de la 4ème semaine de CP, ou tout autre jour de congé éligible à l’épargne dans le CET), au profit d’un Fonds de Solidarité crée au niveau de l’UES. Ce bénéficiaire n’est pas identifié au moment du don et son nom ne sera à aucun moment communiqué. De la même façon, le nom du donateur restera anonyme.
Le don est un chiffre entier fixé à un minimum de 1 jour et au maximum de 5 jours par salarié donateur et par année civile.
Un jour de don équivaut à la valeur brute de ce jour portée au profit du Fonds de Solidarité. Les jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
Le donateur utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible auprès des Ressources Humaines et le remettra à son Responsable RH.
L’utilisation du Fonds de Solidarité
L’utilisation de ce fond sera encadrée de la façon suivante :
Le salarié bénéficiaire devra faire la demande d'autorisation d'absence « Absence don de jour » auprès de son Manager avec en copie le service des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires avant le début du congé, si possible. Il devra également fournir à son Responsable RH les justificatifs afférents à sa situation (avec précision du début et la fin de situation quand cela est réalisable, preuve du lien entre le salarié et le proche considéré si besoin).
Il devra avoir préalablement écoulé ses possibilités d’absences rémunérées :
Congés payés et d’ancienneté acquis au titre de la période antérieure
Jours de repos liés aux forfaits en jours ou en jours et heures (ou JRTT)
Jours issus de son propre Compte Epargne Temps
Jour(s) au titre d’un enfant malade rémunéré(s) à 100%
Le nombre de jours alloués par le service des ressources humaines est dicté par la durée de la situation considérée et dans la limite de dix jours ouvrés, en fonction du taux horaire du bénéficiaire.
Le Fonds de Solidarité ne pourra être activé qu’une fois par tranche de 10 ans par salarié en fonction du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
Les demandes d’utilisation du Fonds seront traitées par ordre d’arrivée et activées dès lors que son solde est alimenté.
La prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre à l’aide d’une demande d'autorisation d'absence « Absence don de jour » par écrit à son Manager avec en copie le service des Ressources Humaines, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début du congé.
Il devra également fournir à son Responsable RH les justificatifs afférents à la situation et la preuve du lien entre le salarié et le proche considéré si besoin.
La prise de jours est effectuée en jour entier et de façon consécutive. La possibilité de répartir les jours attribués de manière morcelée doit être justifiée dans le certificat médical fourni.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Le salarié bénéficiaire du don bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cumul des dispositifs
Le salarié bénéficiaire de dons nominatifs peut demander l’attribution de jours supplémentaires du Fonds de Solidarité dans la limite de dix jours cumulés au titre des deux dispositifs.
Le salarié qui bénéficie de jours attribués par le Fonds de Solidarité peut également recevoir des dons nominatifs pour une même situation. Dans ce cadre, il reversera au Fonds de Solidarité un ou des jours afin de rester dans la limite de dix jours cumulés au titre des deux dispositifs.
Article 7 : Garanties des droits Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'UES, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.
Article 8 – Dispositions finales 8.1 Communication aux salariés L’accord fera l’objet d’une communication et d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction de chaque société composant l’UES. 8.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord s’applique à compter du 31/05/2024 et est conclu pour une durée indéterminée. 8.3 Révision – Dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. 8.4 Dépôt et publicité Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers.
Les Parties signataires sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr).
Fait à Celle-Levescault, en 4 exemplaires originaux, le 31/05/2024
Pour la société EUROFINS CEREP SA,
Damien VIELLIARDxxxxxxxxxx, Directeur Général
Pour la société EUROFINS DISCOVERY PRODUCTS FRANCE,
Rodolphe SIMONOTxxxxxxxxxx, Président
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES
Le syndicat SAT Cerep représenté par Chrystèle AYRALD BESSIERESxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale