AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’UES EUROFINS CEREP SERVICES & PRODUCTS
Entre,
La Société EUROFINS-CEREP S.A., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro de SIREN 353 189 848, dont le siège social est situé 2 rue du Professeur Gargouil, à Celle Lévescault (86600), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
La société EUROFINS DISCOVERY PRODUCTS FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 844 923 110, dont le siège social est situé 2 rue du Professeur Gargouil à Celle Lévescault, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président, dûment mandaté aux fins des présentes.
Composant ensemble une Unité Economique et Sociale,
Ci-après dénommée « les sociétés composant l’UES » ou « l’UES »
D’une part,
Les Organisations syndicales représentatives dans l’UES à savoir :
Le SAT CEREP, pris en la personne de Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale d’UES
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
La société et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif d’UES relatif au télétravail le 29 janvier 2021 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 août 2022.
Par avenant du 1er septembre 2022, les parties convenaient de proroger l’accord jusqu’au 31 août 2023.
Au regard des premières analyses et bilan de l’accord, ce dernier semble répondre aux besoins de l’entreprise et du personnel. Néanmoins, des évolutions ont été identifiées s’agissant des modalités de mise en œuvre du télétravail notamment pour éviter toute dérive liée à cette modalité d’organisation du travail.
C’est dans ces conditions que les parties se sont rencontrées pour convenir ce qui suit.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – PROROGATION DE L’ACCORD D’UES RELATIF AU TELETRAVAIL DU 29 JANVIER 2021
Comme rappelé en préambule, les parties ont signé un accord collectif d’UES relatif au télétravail le 29 janvier 2021 pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2022.
Par avenant du 1er septembre 2022, la durée d’application de cet accord a été prorogé jusqu’au 31 août 2023.
Par le présent avenant, les parties conviennent de proroger la durée de l’accord collectif du 29 janvier 2021 pour une durée indéterminée avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DES ARTICLES SUIVANTS DE L’ACCORD INITIAL DU 29 JANVIER 2021
Les articles 2.2 et 3.2 de l’accord collectif d’UES relatif au télétravail sont modifiés comme suit à compter de la date de signature du présent avenant :
Article 2.2. : Rythme de télétravail
2.2.1. Nombre de jours de télétravail autorisés
Un salarié remplissant les conditions d’éligibilité et dont le recours au télétravail aura été validé par sa hiérarchie pourra bénéficier, selon un rythme défini en accord avec sa hiérarchie, de 2 jours de télétravail maximum par semaine.
Quel que soit le nombre de jours de télétravail par semaine, le salarié devra obligatoirement être présent a minima 3 jours par semaine sur site.
2.2.2 Modalités d’organisation des jours de télétravail
Les jours de télétravail devront être pris par journée entière dans un souci d’organisation et afin de limiter l’empreinte environnementale.
Les jours télétravaillés seront fixés par le salarié éligible d’un commun accord avec sa hiérarchie qui pourra décider d’assurer un roulement entre les différents salariés du service.
Chaque service définira une journée par semaine pendant laquelle tout l’effectif devra être présent sur site. Les salariés s’engagent à être présent aux réunions ou aux formations organisées par l’entreprise dans les locaux de la société ou tout autre lieu défini par la société et plus généralement à toujours privilégier les contraintes opérationnelles nécessitant une présence sur site au télétravail.
Article 3.2 : Formalisation du télétravail par convention
En cas de réponse positive à la demande du salarié, une convention précisant les conditions de recours au télétravail est signée.
Cet engagement sera valable pour une durée d’un an et revu annuellement au moment de l’entretien d’évaluation et pourra être reconduit sur demande du salarié au moins un moins avant son échéance.
Toute modification (nombre de jours autorisés ou journées dans la semaine par exemple) fera l’objet d’une nouvelle convention de recours au télétravail.
Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail du 29 janvier 2021 restent inchangées.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023.
Les dispositions prévues à l’article 2 du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent avenant.
3.2. Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues légalement.
3.3 Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
L’avenant sera déposé par chaque société composant l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de chaque société composant l’UES dans un délai de 15 jours.
Les salariés seront informés de la conclusion de cet avenant par voie d’affichage.
Fait à Celle Lévescault, le ……………………
Pour les organisations SyndicalesPour Eurofins Cerep