Accord d'entreprise EUROFINS CEREP

Accord relatif à la mise en ouvre de l'activité partielle de longue durée dite" rebond" au sein d'Eurofins-CEREP

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2028

24 accords de la société EUROFINS CEREP

Le 12/02/2026



ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DITE « REBOND » AU SEIN DE EUROFINS-CEREP



ENTRE :

La société EUROFINS-CEREP SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 353 189 848, dont le siège social est situé 2 rue du Professeur Gargouil à Celle-Lévescault, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté aux fins des présentes.



Ci-après dénommées ensemble « la société » ou « la Direction » ;

D’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Le syndicat SAT-Cerep représenté par XXX, déléguée syndical.



D’autre part,




Il est convenu ce qui suit :









Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc221543223 \h 3
Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc221543224 \h 8
Article 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc221543225 \h 8
Article 3 : Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc221543226 \h 8
Article 4 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc221543227 \h 8
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc221543228 \h 9
Article 6 : Indemnisation d’activité partielle versée au salarié PAGEREF _Toc221543229 \h 10
Article 7 : Congés payés et RTT PAGEREF _Toc221543230 \h 10
Article 8 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc221543231 \h 10
Article 9 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc221543232 \h 11
Article 10 : Engagements des cadres dirigeants et des mandataires sociaux PAGEREF _Toc221543233 \h 12
Article 11 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc221543234 \h 12
Article 12 : Procédure de validation de l’autorité administrative PAGEREF _Toc221543235 \h 12
Article 13 : Rendez-vous PAGEREF _Toc221543236 \h 13
Article 14 : Révision PAGEREF _Toc221543237 \h 13
Article 15 : Dépôt de l’accord - Communication PAGEREF _Toc221543238 \h 13



PREAMBULE


Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, la société souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.

Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité.

Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.


Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :





Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée dite Rebond (APLD- R) au sein de la société EUROFINS-CEREP afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Il se substitue de plein droit et pour la durée du présent accord, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord sera applicable à l'ensemble des salariés de la société Eurofins Cerep(cf liste en annexe 1). Les pourcentages de baisse d’activité seront définis en adéquation avec l’activité dans les différents services de l’entreprise.

Il est précisé que les contrats d’apprentissage, les contrats à durée déterminée « Cifre » et les contrats temps partiel thérapeutique ou incapacité partielle (liée à un handicap ou une invalidité) ne sont pas concernés par l’application de l’accord.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail est actée à la date de la signature de l’accord sont exclus du présent accord.

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux ne peuvent se voir imposer unilatéralement l’entrée dans le dispositif prévu par le présent accord. Il est alors convenu de formaliser leur accord par un courrier spécifique.
A compter de la réception de ce courrier, les salariés titulaires d’un tel mandat disposeront d’un délai de deux jours ouvrés pour faire connaître leur réponse. Le délai de prévenance mentionné à l’article 5 courra à compter de la date de leur acceptation.
En cas de refus, le salarié en informera la Direction ainsi que le service des ressources humaines.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif

Le dispositif d’APLD-R entrera en vigueur à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de la date de la première autorisation de l’autorité administrative de recourir au dispositif.

Article 4 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.

L’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés au présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée au présent accord ;

Lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :

  • Un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés au présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
  • Un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • Un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.

Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations du présent accord.

Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie au présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :

  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés au présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixé au présent accord.

Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être réduite au maximum de 40% et pourra être rediscutée entre les parties lors des discussions autour du renouvellement du dispositif ou de la durée stipulée dans le contrat du salarié sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie individuellement pour chaque salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié sur certaines périodes. Le planning d’activité et inactivité envisagé à la signature de l’accord sera affiché sur le panneau d’information de l’entreprise.

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera appliqué pour informer le salarié d’une réduction ou d’une hausse de la durée du travail (mise en APLD R ou retour à temps plein) à l’exception des cas particuliers de garde d’enfants âgés de moins de 12 ans ou de personnes dépendantes, cas pour lesquels le délai de prévenance sera étendu à 5 jours ouvrés. Les cas particuliers seront soumis à information / validation par le service Ressources Humaines et à la soumission d’un justificatif.
En cas de nécessité de remplacement de salariés pour absence imprévue, le délai de prévenance sera réduit au jour ouvré précédent.
En conséquence, l’ensemble des éléments salariaux et notamment les primes variables, l'acquisition de titres restaurant, les indemnités de transport seront réduites dans les mêmes proportions conformément aux dispositions légales et conventionnelles à l’exception de la prime de participation et de la prime d’intéressement pour lesquelles les jours chômés dans le cadre de l’APLD-R seront considérés comme des jours de présence.

Concernant le télétravail, l’accord actuellement en vigueur reste applicable durant toute la durée du présent accord.
Dans le cadre de l’organisation de leurs services, les managers sont encouragés à positionner au maximum les journées d’APLD R sur une journée de télétravail prévue dans la convention télétravail du salarié.

Afin de ne pas impacter le budget du CSE, les périodes d’activité partielle seront neutralisées pour le calcul du budget du CSE


Article 6 : Indemnisation d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

Il est convenu entre les parties que le dispositif APLD-R n’aura pas d’impact sur le calcul des cotisations retraite, calcul qui se fera sur le salaire brut hors impact de l’APLD-R (maintien des cotisations à 100%).



Article 7 : Congés payés et RTT

Les modalités de prise de congé restent les mêmes durant la période de l’application de l’accord dans le respect des périodes de prises de congés définies par la Direction et dans le cadre des dispositions légales applicables.

Concernant le Compte Epargne Temps (CET), l’accord actuellement en vigueur reste applicable durant toute la durée du présent accord. La pose de jours de CET est autorisée sur demande du salarié à des fins de convenance personnelle, y compris pendant la période d’activité partielle au titre de l’APLD-R, sous réserve de compatibilité avec les besoins de service.

L’acquisition des RTT sera proratisée en fonction des jours travaillés dans le cadre de l’APLD-R.

Article 8 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de la société Eurofins Cerep, celle-ci s’engage à maintenir l’emploi de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord en ne procédant pas à une rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif pour les salariés concernés par le dispositif d’APLD-R, sauf à s’exposer à devoir procéder au remboursement des sommes perçues de l’Etat conformément aux dispositions du décret.

Les engagements en matière de maintien dans l’emploi pris par la société seront portés à la connaissance des salariés par le biais de communications orales à l’ensemble des salariés ainsi que par la communication de l’accord après sa signature.

Le CSE sera également informé de la teneur des engagements pris par la société en matière de maintien dans l’emploi.


Article 9 : Engagements en matière de formation professionnelle

La Direction s’engage à ce que chaque salarié concerné par l’APLD-R puisse bénéficier d’au moins une proposition de formation pendant la durée d’application du présent accord.

Un budget global de 300 000 € sur une durée de 24 mois sera alloué par la société aux formations.

La Direction a établi et chiffré une base de plan de formation dans le cadre de l’APLD R en fonction des besoins de la société en lien avec les orientations stratégiques et la reprise d’activité. Ces propositions de formations seront transmises aux salariés et affinées lors d’entretiens individuels organisés durant les deux premiers mois d’application de l’APLD R entre les salariés concernés et leurs managers.

Les formations internes auront un caractère obligatoire, pour les autres propositions de formations, le salarié devra exprimer son accord ou son refus par mail dans un délai de 5 jours ouvrés maximum.

L’annexe n°2 au présent accord reprend une liste non exhaustive des formations qui seront proposées aux salariés. Pour les formations en lien avec l’activité de la société, tout salarié aura la possibilité de proposer une formation alternative qui sera évaluée avec son manager.

Ces actions de formation seront financées intégralement par la société.

Pour les formations n’ayant pas de lien avec l’activité de la société, la direction s’engage à accompagner les salariés entrant dans le champ d’application de l’APLD-R dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé. Une commission dédiée à l’étude des projets de formation, composée de deux élus, d’un membre de la direction et d’un membre des Ressources Humaines, rendra un avis au regard de l’ensemble des demandes des salariés concernés dans un souci d’équité.
En fonction de l’avis rendu, de l’objectif et du coût de la formation, la Direction apportera un complément financier d’un montant égal au montant mobilisé par le salarié via son compte personnel de formation (CPF) afin que le salarié puisse bénéficier de la formation, le tout sous réserve que la situation économique et financière de la Société le lui permette.
Les formations non commencées ou non engagées à la fin de l’APLD-R ne pourront pas faire l’objet d’abondement.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, la Direction s’engage à étudier prioritairement les projets de formation et à faciliter les demandes d’accompagnement et la mise en œuvre de celles-ci.

Une démarche est en cours pour qu'un conseiller en évolution professionnelle intervienne dans l'entreprise.

Les jours de formation pourront être consécutifs si l’organisation du service et de la formation sont compatibles.

Toute formation non commencée pendant la durée d’application du présent accord ne sera pas éligible aux règles définies dans l’APLD R.

Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés par le biais de la communication de l’accord après sa signature.

Le CSE sera également informé de la teneur des engagements pris par la société en matière de formation professionnelle.

Article 10 : Engagement des cadres dirigeants et du mandataire social

Par solidarité avec les efforts demandés aux salariés de l’entreprise, les cadres dirigeants et mandataire social d’Eurofins Cerep s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés consistant en une baisse de rémunération pendant la durée d’application du dispositif à hauteur de 2.5% de leur salaire net (avant impôt). A cet égard, un avenant à durée déterminée au contrat de travail des salariés cadres dirigeants sera proposé. Ce dispositif pourrait se voir être étendu à l’ensemble des cadres dirigeants si la situation de l’entreprise le nécessitait.

Article 11 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les trois mois, l’entreprise adressera aux organisations syndicales signataires et au Comité Social et Economique une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui comprendra :

  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences.
  • un suivi des engagements mentionnés au présent accord :
  • un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord,
  • nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle, avec la nature de la formation, nombre de salariés ayant refusé de recourir aux formations, nombre de sollicitation (avec la nature de la formation) de la commission « formation APLD-R »,
  • un bilan sur la réduction de l’horaire de travail (état des lieux des compteurs, nombre d’heures chômées).
  • les activités précises concernées par la mise en œuvre de l'APLD-R.
.


Article 12 : Procédure de validation de l’autorité administrative

Il est rappelé que le dispositif spécifique d'APLD-R fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par la société à l’autorité administrative tous les 6 mois dans les conditions définies précédemment par le présent accord.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Article 13 : Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter au besoin les dispositions du présent accord.

Les parties prévoient également de se rencontrer pour un bilan de l’application du présent accord pouvant entraîner une révision de l’accord conformément aux articles L2232-12 et L2232-13 du Code du travail ) avant l’échéance d’un délai de 6 mois après sa date de mise en application.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.


Article 15 : Dépôt de l’accord - Communication

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).

Les informations relatives à la situation économique de l’entreprise seront occultées de la version publiée de l’accord.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire suivant sa validation par l’administration et du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord.



Fait à Celle-Lévescault, le 12 février 2026


Pour les organisations syndicales représentativesPour la société

XXXXXX

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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