La Société EUROFINS NDSC ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 8 500 euros, dont le siège social est à MONSWILLER (67700), 9 rue du Baron Chouard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro N° 790 267 413,
Représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente,
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat CFTC représenté par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale, représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections selon le procès-verbal du 19/12/2023
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La Direction de la société et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-10 du Code du travail.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur : 1° Le thème de négociations concerné et sa périodicité ; 2° Le contenu de ce thème ; 3° Le calendrier et les lieux des réunions ; 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur le thème et la date de cette remise ; 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliqueront aux salariés de la société X
Article 2 – Partenaires à la négociation
Article 2.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le(a) Président(e) ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 1 salarié de l’entreprise.
Article 2.2 : Composition de la délégation syndicale
Lors des réunions de négociation, la délégation se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par 1 salarié de l’entreprise.
Article 3 – Bloc de négociation
Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour d’un bloc de négociation portant respectivement sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
La périodicité des autres thèmes de négociations obligatoires n’est pas modifiée par le présent accord et reste alignée sur les dispositions supplétives prévues par le code du travail.
Article 4 – Négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions des travail
Article 4.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail est fixée à 4 ans.
La négociation d’un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail aura lieu au semestre 2 de 2025.
La négociation suivante d’un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail aura donc lieu au semestre 1 de 2029.
Article 4.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
La formation
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Article 4.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront sur le site de la Société X
Article 4.4 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
En 2025
1ère réunion le 30/09/2025 à 15h30 2ème réunion le 03/10/2025 à 15h00
En 2029
1ère réunion Au plus tard en avril 2ème et 3ème réunion Entre les deux bornes ci-dessus et ci-dessous Dernière réunion Au plus tard en juin
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations : Annexe 1
Répartition des effectifs par sexe, par âge et par type de contrat
Répartition des effectifs par catégorie professionnelle
Nombre d’heures de formation par sexe, par âge et par type de contrat
Rémunération moyenne par sexe
Nombre de salariés ayant un avenant de télétravail
Article 5 : Invitation aux réunions
L’organisation syndicale est invitée aux réunions, 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 6 : Absence de réunions préparatoires
Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.
Article 7 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 8 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue, l’entreprise et l’organisation syndicale constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Article 9 : Suivi des engagements des parties
Le suivi des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord feront l’objet d’un rapport transmis par la Direction à l’organisation syndicale au moins une fois par an au plus tard en avril et seront examinés lors d’une réunion à laquelle participeront les parties signataires de l’accord au mi-temps de l’application du présent accord soit en 2027.
Article 10 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit au terme de cette durée courant à compte de la date de son dépôt, sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 19 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Monswiller le 03/10/2025, en 4 exemplaires originaux
Pour la Société EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE Madame Présidente