La Société Eurofins Hydrologie Ile de France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 4 504 000 dont le siège social 2 avenue de Laponie 91940 LES ULIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 505 030 841.
Représentée par agissant en qualité de Président.
D'UNE PART
ET
membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières du 22/12/2023.
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Société Eurofins Hydrologie Ile de France doit rechercher en permanence les solutions les plus adaptées afin de garantir la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possibles, eu égard notamment aux exigences et contraintes spécifiques de son activité, notamment les marchés liés aux Agences Régionales de Santé (ARS).
A cet égard, la mise en place d’un dispositif astreinte se justifie en ce qu’il permet de planifier la possibilité d’interventions ponctuelles en dehors des heures habituellement travaillées, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service ou aux contraintes organisationnelles inhérentes à l’activité.
L’objet du présent accord est d’organiser les conditions et modalités de mise en place des astreintes en conciliant au mieux l’intérêt de l’entreprise et les besoins et aspirations de ses collaborateurs.
Le présent accord fixe en particulier le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
La négociation du présent accord et sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE, se sont déroulées dans le respect des dispositions des dispositions du Code du travail.
Ainsi :
L’engagement de la négociation a donné lieu à une information adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche le 03/12/2024.
Des réunions des élus du CSE se sont tenues les : 17 décembre 2024,
Une réunion de signature a été organisée le : 30/01/2025
La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE s’est déroulée dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du CSE ont été déterminées conjointement entre ceux-ci et l'employeur.
Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord ou par un autre accord collectif d’entreprise, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les parties conviennent que sont plus particulièrement concernés les salariés affectés aux emplois suivants :
Technicien(ne) Préleveur(se)
Aide de laboratoire
Technicien(ne) de laboratoire
Technicien(ne) réception et codage
Che(fe) de groupe
Chef(fe) de service
Coordinateur de projet
Responsable de Département (laboratoire, Prélèvement, etc..)
Responsable des Opérations
Business Unit Manger
Toutefois, cette énumération n’a qu’une valeur indicative, de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées ci-dessus pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes peuvent également se voir appliquer ce dispositif, après information du Comité Social et Economique (CSE) de la société.
En tout état de cause, l’application du dispositif d’astreinte à un salarié, qu’il occupe ou non un des emplois susvisés, n’est possible que sous condition du respect des dispositions du présent accord.
Par nature, les astreintes relèvent de sujétions inhérentes à l’activité de l’entreprise et donc à ses emplois, et constituent une modalité d’organisation du travail. Dès lors, la mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte, de même que sa modification, sa suspension ou sa cessation, ne constituent pas des cas de modification du contrat de travail des salariés à l’égard desquelles elle peut être mise en oeuvre.
Article 2 – Définition de l’astreinte
L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, dans un délai raisonnable, et a donc l'obligation d’être joignable pour ce faire.
Article 3 – Localisation et disponibilité du salarié
L’astreinte implique de rester en permanence joignable et, si nécessaire, en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable au sein de l’entreprise.
Aussi les salariés placés en période d’astreinte doivent adapter leur organisation personnelle pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 30 minutes (+ temps de trajet dans la limite d’une heure ) sur le ou les lieux préalablement désignés par l’entreprise. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir sur le ou les lieux désignés dans le délai imparti.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de 30 minutes.
Les salariés en période d’astreinte devront être joignables à tout moment lors de cette période.
Article 4 – Modalités de désignation
Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
En cas de volontaires en nombre suffisant, les périodes d’astreinte seront réparties par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires, par roulement.
Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition exclusive d’attribution de l’astreinte, celle-ci ne constituant pas un cas de modification du contrat de travail.
Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires pour la réalisation de l’astreinte. Ce sera notamment le cas:
si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;
ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.
Article 5 - Périodes d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
du mardi 21h au mardi suivant 20h59
Au maximum, un même salarié ne pourra être d’astreinte plus de trois semaines par période de 4 semaines consécutives.
Article 6 - Planification des astreintes
Remise d’une planification individuelle
La planification des astreintes est organisée pour une période trimestrielle. Le cas échéant, l’absence de modification de la planification au terme de la période emporte reconduction de cette planification (sauf modifications ultérieures).
La planification individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte, de même que son éventuelle modification, est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, de même que son éventuelle modification, pourra être portée à la connaissance des salariés dans un délai plus court, qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc (jour complet de 0 à 24h entre le jour de l’information et le jour de début de la prise d’effet) sauf accord exprès du salarié. Les frais engendrés par la communication ou modification d’une planification individuelle en deçà d’un délai de 15 jours calendaires seront pris en charge sur présentation de justificatifs.
La planification individuelle comportera les informations suivantes :
listes des personnes d’astreintes,
périodes d’astreinte : jours et heures,
-lieux sur lesquels les personnes doivent pouvoir se rendre, -liste des responsables d’astreinte et coordonnées, - le cas échéant, moyens mis à disposition, modalités d’accès à l’entreprise, précisions utiles …
La transmission de la planification individuelle se fera auprès de chaque intéressé par tout moyen de communication permettant de conserver la preuve de la date de sa mise à disposition : remise en main propre, envoi par mail avec AR, envoi par recommandé avec AR…
La planification des astreintes pourra également être affichée sur les panneaux réservés à cet effet ou mise en ligne sur l’intranet de la société.
Période exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation. En cas de de suspension du contrat pendant la période d’astreine, le salarié devra en informer le cadre d’astreinte le plus tôt possible de son absence (exemple arrêt maladie).
Article 7 - Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.
Article 8 - Incidence d’une intervention en cours d’astreinte
Evaluation de la période d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement pour se rendre sur un lieu d’intervention est nécessaire, la période d’intervention couvre, outre le temps de présence sur le site, le temps de trajet aller-retour vers le site.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
prend fin au terme de cette utilisation.
Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.
Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions définies par la direction. A titre informatif, les conditions applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord sont les suivantes :
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare sur logiciel informatique de gestion de temps la durée et horaires des périodes d’intervention en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.
Rémunération de la période d’intervention : La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables). En cas de déclenchement d’une intervention (intervention nécésitant un déplacement sur site ou par téléphone), une prime exceptionnelle d’un montant de 250€ brut sera versée au salarié.
Garanties apportées pour le temps de repos : Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Frais professionnels liés à l’intervention : Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, …) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
Article 9 - Contreparties à la réalisation d’astreinte
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.
Il sera versé une prime forfaitaire d’un montant brut de 150 euros pour une semaine complète d’astreinte sans jour férié. Si jour férié tombe pentant la semaine d’astreinte, un complément de 50€ brut sera ajouté au montant de la prime forfaitaire.
Si une astreinte répond à plus d’un cas sur ceux énoncés ci-dessus, seul le montant brut le plus élevé sera appliqué.
Article 10 - Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
Téléphone mobile dédié exclussivement à l’astreinte
(un pour le service chimie, un pour le service prélèvement, un pour le cadre d’astreinte et un pour le service microbiologie)
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel et d’astreinte.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte ou en tout cas sur simple demande de la direction.
Article 11 – Cas particuliers
11-1 – Les salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours bénéficient des contreparties prévues aux articles 9 du présent accord.
En cas d’intervention, le cadres en forfait jours d’astreinte, interviendra, en support, par principe, par téléphone.
Ce ne sera que dans l’hypothèse exceptionnelle où ce dernier n’aurait pas été en mesure de traiter, par cette voie, la difficulté rencontrée, qu’il devra, de sa propre initiative, se déplacer sur site.
Lors de l’intervention du cadre en forfait jours, une rémunération par tranche forfaitaire de 4 heures lui sera accordée, dans la limite de 8 heures, soit :
Etant entendu que le temps de déplacement (trajet domicile-centre aller/retour) accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Afin de définir la rémunération applicable par tranche, le calcul suivant sera exécuté pour chaque cadre concerné, sur la base du salaire brut mensuel :
- Etape 1 : Calcul du salaire journalier
Afin de calculer le salaire journalier du cadre, le salaire brut mensuel fixe sera divisé par 22 jours (nombre de jours travaillés moyen par mois).
Exemple : Le salaire brut mensuel d’un salarié cadre au forfait annuel en jours est de 3500€ bruts. Son salaire journalier sera donc de 159€ bruts, soit 3500€/22 jours.
- Etape 2 : Calcul de la rémunération par tranche
Afin de calculer le salaire forfaitaire applicable par tranche de 2 heures, le salaire journalier (calculé dans l’étape 1) sera divisé par 4 (nombre de tranche horaire).
Exemple : Le cadre dont le salaire journalier est de 159€ bruts, bénéficiera d’une indemnisation de 39,75€ bruts pour chaque tranche de 2 heures travaillées pendant la durée de l’astreinte, soit 159€/4 tranches horaires.
Le cadre en forfait jours devra déclarer son temps d’intervention par mail à son responsable hiérarchique et auprès du service des Ressources Humaines.
-Etape 3 : calcul de l’incidence de l’astreinte sur le forfait jours
Afin de calculer l’incidence de l’astreinte sur le forfait jours, il conviendra de déduire du forfait jours du cadre concerné :
De la tranche 1 à la tranche 2 = Une demi-journée
De la tranche 3 à la tranche 4 = Une journée
Ainsi si le cadre intervient durant son astreinte moins de 4 heures, cela entreinera une déduction d’une demi-journée sur son forfait annuel. Au-delà de 4 heures d’intervention, une journée sera décomptée de son forfait annuel.
11-2 – Les salariés en forfait heures avec un plafond jours (réalisation de mission)
Les salariés en forfait heures avec un plafond jours bénéficient des modes d’indemnisation prévus aux articles 9 du présent accord.
Les contreparties financières des astreintes s'ajoutent au salaire forfaitaire. Les temps d’intervention effectués par le salarié sont comptabilisés dans les mêmes dispositions que les salariés non-cadres.
Le cadre en forfait heures devra déclarer son temps d’intervention par mail à son responsable hiérarchique et auprès du service des Ressources Humaines.
Article 13 – Arret de l’astreinte
L’arrêt des astreintes s’impose au salarié et ne donne pas lieu à compensation financière.
Tout salarié souhaitant cesser d’être placé en période d’astreinte pourra en faire la demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de deux mois minimum. La direction se réserve le droit d’accepter ou de différer ou de refuser cette demande. Si le salarié motive sa demande par des considérations personnelles ou familiales, le refus de la direction doit être motivé. En tout état de cause, le silence de la direction ne vaut pas acceptation de la demande.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès le jour de son dépôt.
A cette date et pour toute sa durée, les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur, pour toute question faisant l’objet de dispositions expresses dans le présent accord.
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et emploi.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
La révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 6e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel avenant ou accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait À LES ULIS
EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES
Le 30/01/2025
POUR LA SOCIETE EUROFINS HYDROLOGIE ILE DE FRANCE,
– Président
Pour les représentants du personnel, selon procès-verbal du 22/12/2023 annexé au présent accord