Accord d'entreprise EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE

Avenant à l'accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE

Le 25/10/2024


AVENANT à l'Accord relatif à la durée et à l'organisation du Temps de travail
Du 02122024
ENTRE
La Société EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 400.000 euros, dont le siège social est au 46, rue Ernest Renan, 29140 Rosporden, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 334 118 593 RCS Quimper.
Représentée par XXX agissant en qualité de président.
ET
Les membres du Comité social et économique de ladite entreprise :
  • XXX — membre titulaire du CSE

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le comité social et économique a voté à l'unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25/10/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant.
Conformément aux exigences légales, les parties ont souhaité remplacer l'article VI afin d'uniformiser le statut de l'ensemble du personnel cadre.
Article VI. Orqanisation du temps de travail pour le personnel Cadre
L'article IV est intégralement remplacé par ce qui suit :
  • Personnel concerné :
Sont concernés les collaborateurs cadres, quelque soit leur niveau d'autonomie.
  • Comptabilisation du temps de travail :
La durée de travail de ces collaborateurs ne pouvant être prédéterminée, la comptabilisation de leur temps de travail s'effectue en jours, sur une base de 218 jours travaillés sur la période annuelle de référence. Il sera tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.
Pour les salariés n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera majoré du nombre de jours de congés manquants. En cas d'absence, d'entrée ou de départ en cours de période, le plafond sera calculé au prorata du nombre de jours travaillés sur la période.

6.2 Modalités de décompte du temps de travail :
Un planning indicatif annuel individuel devra être mis en place afin de tenir un décompte précis des journées et demi-journées travaillées ainsi que des journées et demi-journées de repos.Ce document devra faire apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.Le suivi sera réalisé dans le logiciel de gestion des temps en vigueur dans l'entreprise. Ce document déclaratif sera tenu à jour par le salarié, et visé mensuellement par le responsable hiérarchique dans le cadre d'un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce document déclaratif servira d'outil de suivi notamment pour le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Un planning prévisionnel devra être établi au début de chaque trimestre, fixant en accord avec la Société les journées et demi-journées de repos. Ce planning pourra faire l'objet d'une modification par la Société en fonction des contraintes inhérentes à la clientèle sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures ouvrés.
Les collaborateurs concernés devront, en tout état de cause, bénéficier d'un repos quotidien minimal de 1 1 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Ils ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le nombre de semaines comportant six jours de travail ne pourra excéder quinze par période de référence.
Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions légales conventionnelles en vigueur.
L'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer la bonne répartition, dans le temps, de la charge de travail de l'intéressé, ainsi que de concilier vie professionnelle et vie privée.
La société affichera le début et fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire de 11 heures.
Le collaborateur devra tenir informé son hiérarchique des événements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas d'isolement professionnel le collaborateur pourra émettre une alerte auprès de la société et sera reçu en entretien dans un délai de 8 jours, entretien qui donnera lieu un compte rendu écrit mentionnant notamment les mesures mises en place pour le traitement effectif de la situation.
Chacun des collaborateurs concernés devra bénéficier au terme de la période de référence d'un entretien annuel spécifique au cours duquel sera effectué un suivi et un bilan sur les modalités de l'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la bonne répartition dans le temps de la charge de travail, l'adéquation des moyens aux tâches, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte, la rémunération. l'état des jours de repos pris et non pris, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, afin de veiller à ce que la santé et la sécurité du collaborateur soit assurée. La liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien seront transmis au préalable au collaborateur, A l'issue de l'entretien, il sera arrêté conjointement, et consigné dans le compte rendu, des mesures de prévention et de règlement des difficultés qui pourraient étre identifiées. Il sera également examiné si possible lors de l'entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Chacun des collaborateurs concernés pourra à tout moment, en cours de période, solliciter un entretien avec sa hiérarchie, notamment pour réexaminer, le cas échéant, un éventuel réaménagement de son activité et en cas de situation exceptionnelle. Il pourra être instauré à la demande du collaborateur une visite médicale distincte pour les collaborateurs soumis au présent forfait autonomie complète.La société prendra ses dispositions afin que le collaborateur concerné ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant les temps de repos minimal quotidien hebdomadaire.Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et]ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales. L'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec salarié.Le CSE, ou à défaut les délégués du personnel seront informés une fois par an du nombre d'alertes émises par les collaborateurs ainsi que des mesures prises pour pallier ces difficultés.Le CSE, ou à défaut les délégués du personnel seront, le cas échéant, informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours au sein de la société ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également, le cas échéant transmis à la commission santé, sécurité.et conditions de travail et consolidées dans la base de données économique et sociale unique.
6.3 Rémunération :
Ces collaborateurs bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire pour 218 jours de travail effectif, indépendante du nombre d'heures réalisées.
Les journées d'absence donnant lieu à retenue sur salaire seront valorisées sur la base de la rémunération annuelle de l'intéressé divisée par le nombre de jours de travail effectif. En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération de la période sera calculée au prorata du nombre de jours correspondant au plafond réduit sur la période divisée par 218. Une compensation sera opérée, le cas échéant, sur le solde de tout compte, avec application des dispositions de l'article L3251-3 du Code du travail.


LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ACCORD RESTENT INCHANGÉES
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Le présent avenant sera déposé à la Direction Départementales de l'emploi, du travail et des Solidarités (DDETS), à l'initiative de la Société Eurofins Laboratoire de Bromatologie Ouest et
Bretagne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr, dont :
  • Un exemplaire sous forme numérisé.
  • Un exemplaire non nominatif,
Fait en 3 exemplaires originaux,
A Rosporden, le 02/12/2024
Pour le Comité social et économique
Pour la société Eurofins Laboratoire de Bromatologie Ouest et Bretagne .
XXX — membre titulaire du CSE
SIGNATURE



XXX — Président
SIGNATURE

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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