La société EUROGERM, société par actions simplifiée au capital de 431.502,10 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 349 927 012 dont le siège social est situé 2 rue Champ Doré, Parc d’activités du Bois Guillaume, 21850 Saint-Apollinaire représentée par, Directrice des ressources humaines France, dûment habilitée à l’effet des présentes,
(Ci-après dénommée «
EUROGERM»)
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de l’unité économique et sociale EUROGERM (UES EG), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail,
(Ci-après dénommés, ensemble, le «
CSE »)
EUROGERM et le CSE seront ci-après dénommés individuellement une «
EUROGERM a construit une nouvelle usine de bio fermentation (ci-après, «
BF ») à ;;; destinée à fabriquer des levains.
L’usine BF a démarré son activité le 01/07/2024
Compte tenu de la nature spécifique de l’activité de l’usine BF, les personnels qui y seront affectés seront amenés, pour certains, à travailler la nuit, à rejoindre une équipe de suppléance et/ou parfois à être d’astreinte.
Ces modalités d’organisation du temps de travail ont également vocation à s’appliquer au sein des autres usines d’EUROGERM en France.
Les Parties ont entendu définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein des usines EUROGERM en France, notamment l’usine BF, tout en prévoyant des contreparties et garanties pour les salariés.
Tel est l’objet du présent accord (ci-après, l’ «
Accord »).
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’Accord est applicable à tous les salariés d’EUROGERM amenés, de manière durable ou occasionnelle, à travailler au sein des usines EUROGERM en France, notamment l’usine BF, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur statut, leur durée du travail ou leur ancienneté.
L’Accord est pareillement applicable aux salariés d’entreprises tierces (autres sociétés appartenant au groupe EUROGERM, entreprises de travail temporaire, sous-traitants, etc.) amenés à travailler au sein des usines EUROGERM en France, nonobstant le lien de subordination qu’ils conservent avec leur employeur, et pour autant que les dispositions de l’Accord ne contreviennent pas et soient compatibles avec les stipulations de leur contrat de travail.
Article 2 : ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE
L’usine BF a notamment pour activité la fabrication de levains. Cette activité nécessite un fonctionnement en continu, sous peine de non-maitrise de la production en termes de qualité et de sécurit et de perte de capacité.
En conséquence, les Parties sont convenues de la nécessité de mettre en place une équipe de suppléance au sein de l’usine BF, destinée à prendre le relai des équipes de semaine pendant les week-ends, et à les remplacer en cas d’absence collective.
Les Parties conviennent qu’une équipe de suppléance pourra également être mise en place au sein de chacune des autres usines EUROGERM en France, compte tenu de leur activité qui nécessite aussi un fonctionnement en continu.
La mise en place et le fonctionnement des équipes de suppléance sont prévus aux articles L. 3132-16 et suivants et R. 3132-10 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à l’article 7.1.1 de la convention collective des industries alimentaires diverses (5 branche) (ci-après, la «
Convention collective »).
Article 2.1 : Personnel concerné
L’équipe de suppléance est composée de personnels d’exécution, notamment d’ouvriers et de techniciens, notamment de production et de maintenance.
Le cas échéant, cette équipe peut être complétée par le personnel nécessaire à son encadrement.
Article 2.2 : Missions
L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine (de jour et/ou de nuit) pendant le ou les jours de repos qui leur sont collectivement accordés, soit :
Pendant les jours de repos hebdomadaire des équipes de semaine (samedis et dimanches) ;
Et en cas d’absence collective des équipes de semaine, notamment pendant les jours fériés
et les congés.
L’équipe de suppléance ne peut pas être occupée en même temps que les équipes de semaine. Toutefois, un chevauchement marginal et de courte durée peut être nécessaire pour assurer la continuité du processus de production.
La mise en place d’une équipe de suppléance n’empêche pas tout ou partie des équipes de semaine de travailler pendant le week-end (samedis et/ou dimanche), dans le respect de la réglementation sur les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire et le travail le dimanche. Toutefois, dans une telle hypothèse, l’équipe de semaine ne peut travailler sur les mêmes lignes de production que l’équipe de suppléance, si bien que cette dernière ne peut être occupée en même temps que l’équipe qu’elle remplace.
Au sein de l’usine BF, les équipe de travail
et notamment l’équipe de suppléance ne seront pas amenées à travailler lors des opérations de maintenance. A la date de conclusion de l’Accord, deux (2) périodes de fermeture sont planifiées : deux (2) semaines en été et une (1) semaine en décembre, la première fois en décembre 2024. Le nombre et la durée des opérations de maintenance pourront évoluer dans le futur, à l’initiative de la Direction. Les salariés concernés seront informés des dates de fermeture au moins 2 mois à l’avance. Ils pourront être placés en congés payés pendant ces périodes.
Article 2.3 : Durée du travail
La durée quotidienne du travail des salariés affectés à l’équipe de suppléance peut atteindre :
Onze heures vingt (11h20), lorsque la durée de la période de recours à cette équipe n'excède pas quarante-huit (48) heures consécutives (par exemple, le samedi et le dimanche) ;
Dix heures (10h), lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit (48) heures. Dans ce cas, EUROGERM pourrait néanmoins solliciter l'autorisation de dépasser cette durée de dix heures (10h) auprès de l'inspection du travail.
En principe, les salariés de l’équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel, bénéficiant des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles propres aux travailleurs à temps partiel.
Article 2.4 : Pauses et repos
Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient :
D’une (1) pause casse-croûte de 30 minutes par jour, non fractionnée, lorsque le temps de travail journalier est inférieur ou égal à dix heures (10h) de temps de travail effectif ;
De deux (2) pauses casse-croûte distinctes, de 20 minutes chacune, lorsque le temps de travail est supérieur à dix heures (10h) de temps de travail effectif.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cela signifie qu’ils sont amenés à travailler le dimanche.
Article 2.5 : Rémunération
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50%
par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration s'applique également lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer les salariés des équipes de semaine lors de jours fériés y compris en dehors de l’activité de fin de semaine. En revanche, la majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés des équipes de semaine partis en congés.
La majoration est justifiée par la sujétion que représente le travail le dimanche. Elle ne s’applique donc pas aux éléments de rémunération qui ont le même objet, à savoir les compensations financières pour travail le dimanche.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la majoration s’applique sur un salaire journalier.
Article 2.6 : Formation
Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient d’un droit à la formation.
Les besoins en formation, spécifiques à l’activité de suppléance, seront examinés au moins une (1) fois tous les deux ans (2), lors des entretiens professionnels. Les salariés de l’équipe de suppléance devront suivre les formations identifiées comme nécessaires par leur responsable hiérarchique. Ils pourront aussi exprimer des besoins ou envies de formation auprès de leur responsable hiérarchique, qui y donnera une réponse, favorable ou non.
Les formations pourront être dispensées en dehors du temps de travail.
Le temps passé en formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.7 : Réversibilité
Les salariés de l'équipe de suppléance sont en droit d'occuper un emploi autre que de suppléance.
S’ils souhaitent occuper un emploi autre que de suppléance, ils devront en faire la demande auprès du service des ressources humaines d’EUROGERM, par écrit. Dans ce cas, EUROGERM donnera sa réponse dans un délai d’un (1) mois, par écrit.
La demande en vue d’occuper un emploi autre que de suppléance pourra être refusée par EUROGERM, notamment s’il n’existe pas de poste disponible au sein des équipes de semaine, ou si personne ne peut pourvoir au remplacement du salarié au sein de l’équipe de suppléance. En toute hypothèse, un tel refus sera motivé.
EUROGERM pourra proposer aux salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. Dans ce cas, les salariés donneront leur réponse dans un délai d’un (1) mois, par écrit.
Article 3 : TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu de l’activité spécifique de l’usine BF les salariés amenés à travailler sur ce site peuvent être tenus de travailler la nuit.
Le travail de nuit est régi par les articles L. 3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du Code du travail, ainsi que par l’article 7.1.8 de la Convention collective.
Un accord d’entreprise sur le travail de nuit en date du 5 décembre 2019, révisé par l’accord en date du 23 janvier 2023 (ci-après, l’ «
Accord de nuit révisé »), a été conclu au sein d’EUROGERM.
Les Parties conviennent d’appliquer les stipulations de l’Accord de nuit révisé, avec les ajustements suivants réservés aux seuls salariés amenés à travailler, la nuit, au sein de l’usine BF :
Le
préambule de l’Accord se substitue, pour les salariés amenés à travailler la nuit au sein de l’usine BF à celui de l’Accord de nuit révisé ;
A l’article 1 de l’Accord de nuit révisé, les mots « unité R&D » et « unité Production » sont remplacés par « usine BF » pour les salariés amenés à travailler la nuit au sein de cette usine ;
A l’article 4 de l’Accord de nuit révisé, les trois (3) premiers paragraphes sont inchangés, et les suivants sont remplacés, pour les salariés amenés à travailler la nuit au sein de l’usine BF par les stipulations suivantes :
« Dès lors, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité au sein de l’usine BF, les Parties ont décidé que le travail de nuit est effectué sur la base de 7 heures quotidiennes du lundi au vendredi, de 21h00 à 4h00 (soit 35 heures hebdomadaires).
Les cadres soumis à un forfait annuel en jours peuvent être contraints, pour les nécessités du service au sein de l’usine BF, d’être présents sur les plages d’horaires de nuit définies ci-dessus, sans toutefois que ces plages horaires ne définissent leur propre temps de travail, lequel est calculé, non pas en heures, mais en jours. Plus largement, les cadres au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Les Parties rappellent cependant qu’ils bénéficient, comme les autres salariés, des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos ».
A l’article 6 de l’Accord de nuit révisé, les plages horaires du travail de nuit au cours desquelles certaines heures de travail peuvent être réalisées un jour férié sont, pour les salariés amenés à travailler la nuit au sein de l’usine BF, les suivantes : de 00h00 à 4h00 les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredis fériés, et de 21h00 à 24h00 les jours fériés précédant un jour ouvrable (le reste de l’article 6 est inchangé) ;
L’article
6 de l’Accord se substitue, pour les salariés amenés à travailler la nuit au sein de l’usine BF aux articles 10, 12, 13, 14, 15 et 16 de l’Accord de nuit révisé.
Les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 11 de l’Accord de nuit révisé sont inchangés et s’appliquent, en l’état, aux salariés amenés à travailler la nuit au sein de l’usine BF.
Les Parties précisent que l’Accord de nuit révisé reste inchangé pour les unités R&D et Production d’EUROGERM, qui ne se voient pas appliquer les modifications et ajustement prévus au présent article
3 de l’Accord.
En cas de dénonciation ou de nouvelle révision de l’Accord de nuit révisé, ou si un nouvel accord s’y substituait, les Parties examineraient la nécessité et l’opportunité de réviser l’Accord afin de continuer à régir le travail de nuit des salariés amenés à travailler la nuit au sein de l’usine BF.
Article 4 : ASTREINTES
Compte tenu de l’activité spécifique des usines EUROGERM en France, dont l’usine BF », les salariés amenés à travailler sur ces sites peuvent être tenus d’accomplir des astreintes et, le cas échéant, d’intervenir au cours de ces périodes d’astreinte.
L’organisation, le régime et les contreparties des astreintes et des temps d’intervention sont régis par l’accord d’entreprise relatif au régime d’astreinte en date du 1er octobre 2021, ou, le cas échéant, par les accords et/ou avenants qui leur succéderont.
Article 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Durée
Sous réserve de sa signature par les Parties, l’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 : Dépôt et publicité
EUROGERM procédera aux formalités de dépôt et de publicité suivantes :
Une version intégrale et une version publiable anonymisée de l’Accord seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/" TéléAccords » ;
Une version intégrale de l’Accord sera déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon ;
La version intégrale de l’Accord sera diffusée auprès de l’ensemble des salariés d’EUROGERM par tout moyen, par exemple par courriel et/ou affichage ;
Une version de l’Accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des industries alimentaires diverses (5 branches) dont relève EUROGERM (article 2.2 de la convention collective) : social@ccniad.com.
Article 5.3 : Entrée en vigueur
Sous réserve de sa signature, ainsi que de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article
6.2, l’Accord entrera en vigueur le 16 décembre 2024.
Article 5.4 : Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi de l’Accord, un point annuel sera fait entre les Parties, pour dresser un bilan de la mise en œuvre dudit Accord et, le cas échéant, envisager des ajustements par voie d’avenant de révision.
Par ailleurs, l’organisation du temps de travail au sein des usines EUROGERM en France, notamment l’usine BF, pourra faire l’objet d’un point à l’ordre du jour de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les conditions et limites fixées par la loi.
En cas de difficulté d’interprétation ou de différend né de l'application de l’Accord, les Parties conviennent de se rencontrer dans les trente (30) jours suivant la contestation soulevée, pour étudier et tenter de régler amiablement le sujet. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties n’engageront aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure, sauf en cas d’urgence et pour préserver leurs droits.
Article 5.5 : Révision
À tout moment à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci pourra être révisé par avenant.
Les modalités de conclusion des avenants de révision sont les mêmes que celles pour la conclusion des accords collectifs.
Il sera fait application des dispositions légales, en particulier celles des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les avenants de révision feront l’objet des mesures de dépôt et de publicité visées à l’article
5.2.
Article 5.6 : Dénonciation
L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, ou les deux.
Il sera fait application des dispositions légales, en particulier celles des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation devra être motivée et être notifiée par son auteur à l’autre Partie.
Elle prendra effet à l’issue d’un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation des éventuels avenants de révision de l’Accord suivra les mêmes règles que celles de dénonciation de l’Accord lui-même.
Les déclarations de dénonciation de l’Accord et, le cas échéant, des avenants de révision, feront l’objet des mesures de dépôt et de publicité visées à l’article
5.2.
Fait à Saint-Apollinaire, le 16 décembre 2024 en deux (2) exemplaires originaux.