La société EUROGERM, société par actions simplifiée au capital de 431.502,10 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 349 927 012, dont le siège social est situé 2 rue Champ Doré, Parc d’activités du Bois Guillaume, 21850 Saint-Apollinaire, représentée par, Directrice des ressources humaines France, dûment habilitée à l’effet des présentes,
(Ci-après dénommée «
EUROGERM»)
La société NOVAGERM, société par actions simplifiée au capital de 111.446.512,20 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 893 758 144 dont le siège social est situé 2 rue Champ Doré, Parc d’activités du Bois Guillaume, 21850 Saint-Apollinaire représentée par, Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
(Ci-après dénommée «
NOVAGERM»)
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de l’UES EG, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
(Ci-après dénommés le «
CSE »)
EUROGERM et NOVAGERM seront ci-après dénommées, ensemble, les «
Sociétés ».
Les Sociétés et le CSE seront ci-après dénommés collectivement les «
Article 4.1 : Éléments pouvant alimenter le CET PAGEREF _Toc194585060 \h 3
Article 4.1.1 : Alimentation par les salariés PAGEREF _Toc194585061 \h 3 Article 4.1.2 : Alimentation par les Sociétés PAGEREF _Toc194585062 \h 4
Article 4.2 : Plafonnements du CET PAGEREF _Toc194585063 \h 4
Article 5 : UTILISATION DU C.E.T. PAGEREF _Toc194585064 \h 5
Article 5.1 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc194585065 \h 5
Article 5.1.1 : Le congé pour convenance personnelle PAGEREF _Toc194585066 \h 5 Article 5.1.2 : Les congés de longue durée PAGEREF _Toc194585067 \h 5 Article 5.1.3 : Les congés liés à la famille PAGEREF _Toc194585068 \h 5 Article 5.1.4 : Le congé de fin de carrière PAGEREF _Toc194585069 \h 5 Article 5.1.5 : Dons de jours au profit d’un autre salarié PAGEREF _Toc194585070 \h 6
Article 5.2 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée (monétisation) PAGEREF _Toc194585071 \h 6
Article 5.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc194585072 \h 7
Article 6 : SITUATION DU SALARIÉ PENDANT LA PRISE ET À L’ISSUE DU CONGÉ PAGEREF _Toc194585073 \h 7
Les Parties sont convenues de l’intérêt de mettre en place un dispositif de compte épargne-temps (ci-après, «
CET ») afin notamment de permettre aux salariés d’EUROGERM et de NOVAGERM de :
Améliorer la gestion des temps d’activité et de repos ;
Faire face aux aléas de la vie ;
Mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;
Permettre l’optimisation des fins de carrière.
Les Parties confirment le principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière ; le dispositif du CET n’a pas pour vocation de se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos.
C’est dans ce contexte qu’une négociation s’est engagée entre les Parties, à l’issue de laquelle il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Bien que l’unité économique et sociale d’EUROGERM (ci-après, l’ «
UES EG ») inclue également la société TARTIN’ART DIJON, les Parties sont convenues de circonscrire le périmètre du présent accord à EUROGERM et NOVAGERM, conformément à la faculté prévue à l’article 4 de l’accord de reconnaissance de l’UES EG en date du 10 mai 2023. En effet, la particularité de l’activité de la société TARTIN’ART DIJON, qui fonctionne avec des plannings de roulement et une activité liée à la clientèle de passage et aux commandes traiteur peu prévisibles en amont, ne nécessite pas la mise en place d’un CET.
Le présent accord ne fait cependant pas obstacle à la négociation d’autres accords instituant un CET dans les autres entités composant l’UES EG. Le cas échéant, un accord d’UES pourra ultérieurement être conclu sur ce sujet et dans ce périmètre, en substitution du présent accord.
Article 1 : OBJET
Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants et D. 3154-1 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions des conventions collectives de branche applicables au sein des Sociétés, a pour objet la mise en place d’un dispositif de CET au sein d’EUROGERM et de NOVAGERM.
Le CET permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Le CET contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective à moyen ou long terme pour permettre aux salariés, dans les limites et conditions prévues par la loi, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière.
Article 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés d’EUROGERM et de NOVAGERM titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : OUVERTURE ET TENUE DU C.E.T.
Le CET a un caractère facultatif. Ainsi, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.
La première alimentation du CET conditionne l’ouverture de celui-ci via un logiciel de gestion des temps, à savoir KELIO au jour de la signature du présent accord.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du compte, le salarié n’a aucune obligation d’alimenter périodiquement son CET.
Article 4 : MODALITÉS D’ALIMENTATION DU C.E.T.
Article 4.1 : Éléments pouvant alimenter le CET
Article 4.1.1 : Alimentation par les salariés
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son CET par l’affectation de jours de congé et de repos.
L’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers, à l’initiative du salarié, par les éléments temporels suivants :
La 5ème semaine de congés payés
En application de la politique en vigueur au sein de l’UES EG, les congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 et se prennent du 1er juin au 31 mai de l’année N. Les salariés peuvent alimenter leur CET par tout ou partie de la 5ème semaine de congés acquise au titre de l’année N-1 et à prendre sur l’année N. Cette 5ème semaine de congés ne peut être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congé rémunéré.
Les jours de fractionnement
Les jours de congé supplémentaire éventuellement accordés au titre du fractionnement du congé principal peuvent alimenter le CET.
Les congés d’ancienneté acquis non pris
Les congés d’ancienneté éventuellement dus doivent être soldés avant le 31 mai. S’il reste des jours, les salariés peuvent alimenter leur CET.
Les congés conventionnels acquis non pris
Les congés conventionnels éventuellement dus, autres que les congés d’ancienneté, doivent être soldés avant le 31 mai. S’il reste des jours, les salariés peuvent alimenter leur CET.
La demande de placement de ces jours (i, ii, iii, iv) sur le CET doit être faite le 15 mai de l’année N au plus tard. Passé ce délai, la demande n’est pas prise en compte.
Les jours de repos en contrepartie du forfait annuel en jours (RTT), dans la limite de 5 jours
Les jours de repos pour les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours s’acquièrent sur l’année civile, soit sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les heures supplémentaires majorées par tranche de 7 heures, dans la limite de 70 heures soit 10 jours
Les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos (accordée en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires) accomplies sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, peuvent être placées sur le CET. Les heures figurant au compteur de repos compensateur sont majorées au moment de l’alimentation du CET.
La demande de placement de ces jours (v, vi) sur le CET doit être faite le 10 décembre de l’année N au plus tard. Passé ce délai, la demande n’est pas prise en compte.
Il est rappelé que l’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers. Concernant le compteur de modulation d’heures, le compteur des ATT et le compteur de repos compensateur, la référence est la suivante : 1 jour = 7 heures du compteur.
Les jours de congés exceptionnels, notamment pour évènements familiaux (mariage, décès, etc.), ne peuvent pas être placés sur le CET.
Article 4.1.2 : Alimentation par les Sociétés
Le cas échéant, les Sociétés employeurs peuvent aussi alimenter le CET des salariés.
L’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers, à l’initiative de l’employeur, par les éléments temporels suivants :
Les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail
Il s’agit de la contrepartie due en cas d'heures de travail accomplies au-delà de la durée collective de travail (paiement de ces heures et leur majoration éventuelle pour heures supplémentaires, voire la contrepartie en repos, ou encore, le repos compensateur de remplacement). Les heures ainsi capitalisées peuvent être utilisées à l’initiative de l’employeur, par exemple pour tenir compte d’une fluctuation d’activité, sous réserve de l’accord du CSE le cas échéant.
Abondement
L’abondement, à l’initiative de l’employeur, peut se faire en temps et/ou en argent, au titre de jours de repos ou de sommes qui ne sont normalement pas dus aux salariés. Cet abondement peut, le cas échéant, alimenter un régime de retraite supplémentaire (dit « article 83 » ou PERO), un PERCO ou un PERE-CO.
Article 4.2 : Plafonnements du CET
Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours entiers qui, pour chacun des bénéficiaires, est limité à :
10 jours par année civile ;
100 jours en cumulé durant l’ensemble du parcours professionnel au sein de l’UES EG.
Dès lors que le salarié atteint l’échéance de cinq (5) années avant l’âge légal de départ à la retraite en vigueur au moment du placement, le plafond global visé au (ii) est porté à 150 jours.
Quand l’un au moins de ces plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà dudit plafond.
Article 5 : UTILISATION DU C.E.T.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :
Rémunérer un congé, comme indiqué à l’article
5.1 ;
Bénéficier d’une rémunération complémentaire, comme indiqué à l’article
5.2 ;
Se constituer une épargne, comme indiqué aux articles
5.3 et 8.
Article 5.1 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée complète au minimum.
Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues au présent accord, pour poser et rémunérer tout ou partie d’un congé :
Pour convenance personnelle (5.1.1) ;
De longue durée (5.1.2) ;
Lié à la famille (5.1.3) ;
De fin de carrière (5.1.4).
Chaque demande d’utilisation du CET doit se faire dans le logiciel de gestion des temps.
Article 5.1.1 : Le congé pour convenance personnelle
Chaque salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits affectés au CET pour convenance personnelle.
Pour les congés dont la durée est inférieure à 5 jours ouvrés/ 6 jours ouvrables
La demande d’utilisation du CET doit être faite dans le logiciel de gestion des temps au moins 4 semaines avant la date souhaitée pour la prise du congé.
Pour les congés dont la durée est égale ou supérieure à 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables
La demande d’utilisation du CET doit être faite dans le logiciel de gestion des temps au moins 2 mois avant la date souhaitée pour la prise du congé.
La Direction donne sa réponse par écrit dans les 2 semaines suivant la réception de la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, ou par validation dans le logiciel de gestion des temps.
La prise du congé est subordonnée à l’accord de la hiérarchie, comme pour les congés payés.
Article 5.1.2 : Les congés de longue durée
Chaque salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits affectés au CET pour poser et rémunérer les congés de longue durée suivants :
Formation en dehors du temps de travail ;
Congé pour création d’entreprise ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé sabbatique.
La prise des congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Article 5.1.3 : Les congés liés à la famille
Chaque salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits affectés au CET pour poser et rémunérer les congés liés à la famille suivants :
Congé parental d’éducation total ou partiel ;
Congé de proche aidant ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de présence parentale.
La prise des congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Article 5.1.4 : Le congé de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière permet au salarié qui le souhaite d’anticiper l’arrêt effectif de son activité salariée avant son départ ou sa mise à la retraite.
A temps partiel
Le salarié âgé de 56 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affectés à son CET, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à sa date de départ à la retraite à taux plein. Le salarié doit en demander le bénéfice par écrit auprès du Service RH, au moins 4 mois avant la date souhaitée pour le début du congé. La demande de départ à la retraite du salarié doit être jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET. A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
A temps plein
Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé qui est rémunéré exclusivement par une indemnité correspondant aux droits acquis affectés au CET. Le salarié doit en demander le bénéfice par écrit auprès du Service RH, au moins 6 mois avant la date souhaitée pour le début du congé. La demande de départ à la retraite du salarié doit être jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET. La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée des droits épargnés dans le CET. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité. Pendant cette période de congé indemnisé, le contrat de travail du salarié est suspendu. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
Article 5.1.5 : Dons de jours au profit d’un autre salarié
Chaque salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer (y compris anonymement) et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un CET, au bénéfice d'un autre salarié d'EUROGERM ou de NOVAGERM.
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Dont l'enfant âgé de moins de 25 ans, ou la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, est décédé (une telle renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès) ;
En situation de proche aidant, c’est-à-dire qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du travail ;
Ayant souscrit un engagement à servir la réserve opérationnelle, pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans cette réserve.
Dans les hypothèses (i), (iii) et (iv), le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Pour davantage de précisions sur les salariés bénéficiaires, les donateurs sont invités à se rapprocher du Service RH.
Le bénéficiaire des jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, quel que soit le montant du salaire du donateur. Le salarié ayant bénéficié d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, pris en continu ou fractionnés.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.
Article 5.2 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée (monétisation)
Exception faite de la 5ème semaine de congés payés et des dons de jours qui ne peuvent être monétisés, chaque salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits affectés au CET afin de compléter sa rémunération, dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;
Violences commises contre l'intéressé par son ancien ou actuel conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, soit lorsque les faits donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire ;
Rupture de contrat de travail, cessation d'activité d'un entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée, ou acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
En cas de décès du salarié, le solde du CET est versé aux ayants droits avec le solde de tout compte.
Chaque demande de déblocage monétaire du CET doit être formulée via le logiciel de gestion des temps.
Les justificatifs afférents sont à joindre à la demande de monétisation du CET.
Les sommes débloquées sont équivalentes aux temps de repos acquis, convertis sur la base du taux horaire ou journalier brut au moment du déblocage, comme indiqué à l’article
8.
Le versement est effectué à l’échéance de la paie suivant la validation de la demande, à la condition que la demande soit parvenue avant le 10 du mois. En cas de demande tardive, le versement intervient sur la paie du mois suivant.
Article 5.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Chaque salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits affectés au CET pour se constituer une épargne, selon les modalités suivantes :
Alimentation d’un plan d’épargne salariale
Les sommes issues du CET alimentant le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) donnent lieu à cotisations et contributions sociales avant transfert et affectation au plan.
Alimentation d’un produit d’épargne retraite d’entreprise
Les sommes issues du CET alimentant le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) ou le Plan d’Épargne Retraite Entreprise Collectif (PERE-CO) bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur dans les conditions prévues par la loi, selon que les droits sont issus, ou non, de l’abondement de l’employeur.
Financement de prestations de retraite
Les sommes issues du CET contribuant au financement de prestations de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire (dit « article 83 » ou PERO) bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur dans les conditions prévues par la loi, selon que les droits sont issus, ou non, de l’abondement de l’employeur.
Rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
Chaque demande en vue de se constituer une épargne doit être formulée dans le logiciel de gestion des temps.
Article 6 : SITUATION DU SALARIÉ PENDANT LA PRISE ET À L’ISSUE DU CONGÉ
Le congé pris grâce à l’utilisation des droits affectés au CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu, et non pas rompu.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions légales contraires.
A moins que la loi en dispose autrement, les périodes d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrent donc pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris au début du congé CET.
La non-assimilation de périodes d’absence à du temps de travail effectif n’a aucune incidence sur le calcul de l’intéressement et/ou de la participation (dont les modalités de calcul sont, pour 50%, liées à la durée de travail effectif à ce jour).
L'absence du salarié est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise d’un congé de fin de carrière.
Article 7 : RETOUR ANTICIPÉ DU SALARIÉ
Avec l’accord de la Direction, chaque salarié peut mettre fin de manière anticipée à son congé pris grâce à l’utilisation des droits affectés au CET, dans les cas suivants, sur présentation d’un justificatif :
Divorce ou dissolution du PACS ;
Invalidité ;
Surendettement ;
Chômage du conjoint ou du partenaire de PACS ;
Décès d’un parent, d’un enfant, du conjoint marié ou du partenaire de PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, au minimum 2 semaines avant la date de reprise souhaitée. La réponse de la Direction sera donnée, selon l’une des mêmes modalités, dans un délai d’une semaine.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont conservés sur le CET ou, au choix du salarié, convertis en argent (exception faite de la 5ème semaine de congés payés et des dons de jours qui ne peuvent être monétisés).
Article 8 : INDEMNISATION ET VALORISATION DU C.E.T.
Chaque jour placé sur le CET est valorisé à hauteur de 7 heures.
En cas d’utilisation du CET sous forme de congé, celui-ci est rémunéré mensuellement au salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’épargne-temps.
Cette indemnité est calculée en application de la formule suivante : (salaire brut mensuel au moment de la prise du congé / nombre de jours de présence moyen par mois sur la base de journées de 7 heures x taux d’activité) x nombre de jours posés, où :
Le nombre de jours moyen par mois est égal à (151,67 / 7h) = 21,67 jours ;
Le taux d’activité est égal à 1 pour un temps complet (35h/semaine) et à 0,5 pour un mi-temps (17h30/semaine).
Les éléments variables de la rémunération sont exclus du calcul.
S’agissant des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, des jours de fractionnement, des jours de congés d’ancienneté et des jours de congés conventionnels ayant alimenté le CET, l’indemnité se calcule au moyen de la règle du maintien de salaire, comme pour l’indemnité de congés payés.
La maladie ou l‘accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité.
Les mêmes règles de calcul s’appliquent en cas de demande de monétisation par le salarié des droits affectés au CET, afin d’être transférés vers le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), le Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif (PERE-CO) ou tout autre dispositif d’épargne salariale.
Article 9 : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Pendant son congé pris grâce à l’utilisation des droits affectés au CET, chaque salarié bénéficie de la couverture des régimes de prévoyance (« Incapacité-Invalidité-Décès ») et de santé (mutuelle), et s’acquitte des cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés en poste.
Article 10 : RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITÉS
Les indemnités sont celles versées en contrepartie des droits affectés au CET, qu’il s’agisse de la rémunération d’un congé ou d’un complément de rémunération.
Article 10.1 : Régime social
Les cotisations et contributions sociales ne sont pas dues sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur le CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations et contributions de sécurité sociale, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, dans les mêmes conditions que les salaires.
En cas d’évolution du régime social, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.
Article 10.2 : Régime fiscal
Le traitement fiscal des indemnités est aligné sur leur régime social. L’impôt sur le revenu est ainsi prélevé au moment du versement des indemnités, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
En cas d’évolution du régime fiscal, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.
Article 11 : INFORMATION DES SALARIÉS
Chaque salarié titulaire d’un CET pourra suivre son compteur CET via le logiciel de Gestion des temps.
Article 12 : CLÔTURE DU C.E.T.
Le CET prend fin dans les cas suivants :
Cessation d’application du présent accord ;
Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;
Décès du salarié ;
A la demande du salarié, lorsqu’il a liquidé tous ses droits et n’entend pas alimenter à nouveau son CET.
Dans ces hypothèses, le salarié perçoit une indemnité compensatrice, qui a le caractère de salaire. Toutefois, en cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le CET sont dus à ses ayants droits et liquidés avec le solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat de travail, ou en cas de mutation ou de transfert vers une société du groupe ne disposant pas de CET, le salarié peut demander :
Soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat de travail ;
Soit, avec l’accord de son employeur, la consignation des sommes acquises auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
A tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits ;
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d’épargne salariale mis en place chez le nouvel employeur.
Article 13 : DISPOSITIONS FINALES
Article 13.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans
Article 13.2 : Dépôt et publicité
La Direction d’EUROGERM procédera, pour son compte et le compte des autres Parties, aux formalités de dépôt et de publicité suivantes :
Une version intégrale et une version publiable anonymisée de l’accord seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/" TéléAccords » ;
Une version intégrale de l’accord sera déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon ;
Une version de l’accord expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des branches dont relèvent les Sociétés ;
La version intégrale de l’accord sera diffusée auprès de l’ensemble des salariés d’EUROGERM et de NOVAGERM, y compris les nouveaux embauchés, par tout moyen, par exemple par courriel. Mention de l’accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie de l’accord sera remise au CSE de l’UES EG.
Article 13.3 : Entrée en vigueur
Sous réserve :
De sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE de l’UES XX représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail ;
Et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article
13.2,
le présent accord entrera en vigueur le 11 avril 2025
Article 13.4 : Suivi
La Direction réalisera un bilan annuel de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés éventuelles ayant pu apparaître dans l’application du CET et/ou du présent accord, et le présentera au CSE dans le cadre des consultations annuelles.
En cas de difficultés d'application du CET et/ou du présent accord, les Parties se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à y apporter.
Article 13.5 : Révision
À tout moment à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci pourra être révisé par avenant.
Les modalités de conclusion des avenants de révision sont les mêmes que celles pour la conclusion des accords collectifs. Il sera fait application des dispositions légales, en particulier celles des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les avenants de révision feront l’objet des mesures de dépôt et de publicité visées à l’article
13.2.
Article 13.6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une et/ou l’autre des Parties. Il sera fait application des dispositions légales, en particulier celles des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation devra être motivée et être notifiée par son auteur aux autres Parties.
Elle prendra effet à l’issue d’un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation des éventuels avenants de révision de l’accord suivra les mêmes règles que celles de dénonciation de l’accord lui-même.
Les déclarations de dénonciation de l’accord et, le cas échéant, des avenants de révision, feront l’objet des mesures de dépôt et de publicité visées à l’article
13.2.
Article 13.7 : Signature électronique
À titre de convention de preuve, les Parties conviennent d’établir le présent accord sur support électronique par le biais du service DocuSign, chacune des Parties s’accordant, d’une part, pour reconnaître à cette signature électronique, conforme aux exigences du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 dit EIDAS ainsi qu’à l’article 1367 du Code civil, la même valeur que leur signature manuscrite et, d’autre part, pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature de l’accord par le service précité.
Les Parties déclarent que le présent accord, sous sa forme électronique, pourra donc valablement leur être opposée.