La Société EUROGLASS, SARL immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 381 184 241 00036, dont le siège social est situé 529 avenue de Pascouaou, 40150 SOORTS-HOSSEGOR, représentée par *********, agissant en qualité de gérant ;
D’UNE PART
ET
Les salariés de la Société EUROGLASS, consultés sur le projet d’accord qu’ils ont approuvé aux conditions légales de majorité
D’AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail :
PREAMBULE
La Société EUROGLASS rappelle qu’en matière de contingent d’heures supplémentaires, elle applique aujourd’hui les dispositions de la Convention collective de la Plasturgie qui fixent ce contingent à 130 heures par an et par salarié. Les parties conviennent que les dispositions prévues par cette branche ne correspondent pas à ce jour aux besoins de l’entreprise. L’article L. 3121-33 du Code du travail instaurant la primauté de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement par rapport à la convention ou l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires, la Société EUROGLASS a proposé à ses salariés d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. Cette modification permettra également d’offrir la possibilité aux salariés intéressés de réaliser un plus grand nombre d’heures supplémentaires, de surcroît désormais défiscalisées et exonérées pour une part importante de cotisations salariales.
Les parties au présent accord conviennent de fixer à 220 heures par an et par salarié le contingent d’heures supplémentaires. Ce contingent annuel s’applique dans le cadre de l’année civile. Il entre en vigueur à partir de l’année 2024.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société EUROGLASS, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit sa classification conventionnelle.
Article 2.2 : Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 2.3 : Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Quelle que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.
Article 2.4 : Interprétation et suivi de l’accord
Une commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Cette commission comprend un représentant de l’employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, et de deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.
Cette commission, qui pourra être saisie par tout salarié ou par la Société EUROGLASS de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.
Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Article 2.5 : Formalités, dépôt et publicité
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 6 mai 2024 dans le respect des conditions prévues aux articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
L’accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Dax.
Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires. Fait en 3 exemplaires,
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A Soorts-Hossegor, le 6 mai 2024
Pour les salariés de la Société EUROGLASS :
Voir le procès-verbal de consultation en annexe attestant de l’approbation du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel
Pour les salariés de la Société EUROGLASS :
Voir le procès-verbal de consultation en annexe attestant de l’approbation du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel
Pour la Société EUROGLASS :
Monsieur ******** Gérant
Pour la Société EUROGLASS :
Monsieur ******** Gérant
Annexe 1 : Procès-verbal de résultat de la consultation du personnel sur l’approbation du projet d’accord d’entreprise