Accord d'entreprise EUROGROUP CONSULTING

ACCORD SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 06/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EUROGROUP CONSULTING

Le 17/12/2025


ACCORD SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS


Entre :

La société EUROGROUP CONSULTING société par actions simplifiée à capital variable au capital minimal de 450.000 euros, dont le siège social est situé Immeuble Workstation, 25 quai du Président Paul Doumer à Courbevoie (92400), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°323 912 998, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Présidente,


Ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société » ou « le Cabinet »
Et

Les membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) D’EUROGROUP CONSULTING.


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc215762087 \h 2
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc215762088 \h 2
ARTICLE 2 – Catégories de collaborateurs concernés PAGEREF _Toc215762089 \h 2
ARTICLE 3 – Période de référence PAGEREF _Toc215762090 \h 3
ARTICLE 4 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc215762091 \h 3
ARTICLE 4.1 – Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc215762092 \h 3
ARTICLE 4.2 – Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc215762093 \h 3
ARTICLE 5 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le collaborateur PAGEREF _Toc215762094 \h 3
ARTICLE 6 – Rémunération PAGEREF _Toc215762095 \h 4
ARTICLE 7 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc215762096 \h 4
ARTICLE 8 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc215762097 \h 4
ARTICLE 9 – Temps de repos obligatoire des collaborateurs en forfait jours PAGEREF _Toc215762098 \h 4
ARTICLE 10 – Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc215762099 \h 5
ARTICLE 11 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et personnelle et l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc215762100 \h 5
ARTICLE 11.1 – Suivi individuel de la charge de travail PAGEREF _Toc215762101 \h 5
ARTICLE 11.2 – Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc215762102 \h 5
ARTICLE 11.3 – Modalités de respect du repos PAGEREF _Toc215762103 \h 6
ARTICLE 11.4 – Dispositif d'accompagnement en cas de difficultés PAGEREF _Toc215762104 \h 6
ARTICLE 11.5 – Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215762105 \h 6
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET, DUREE ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc215762106 \h 7
ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc215762107 \h 7
PREAMBULE

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours conformément à l'article L. 3121-63 du code du travail pour les collaborateurs de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif afin de concilier les nécessités opérationnelles de l'entreprise avec l'activité des collaborateurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

DEFINITIONS

Jour : le mot « jour » signifie un jour ouvré, sauf précision contraire.

Responsable hiérarchique/Responsable opérationnel : au vu de l’organisation du Cabinet à la date de la signature du présent accord, les dénominations de « responsable hiérarchique » ou « responsable opérationnel » signifient :
  • le ou les responsables du collaborateur sur la mission pour tous les consultants ;
  • le ou les Associés responsables pour les membres du management group ;
  • le responsable hiérarchique direct pour les collaborateurs de la team support.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs d’Eurogroup Consulting présents lors de sa signature ou intégrant le Cabinet postérieurement à son entrée en vigueur et pour toutes les catégories de personnel, à l’exclusion des cadres non soumis à la législation sur le temps de travail.

ARTICLE 2 – Catégories de collaborateurs concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, tous les salariés relevant de classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale applicable aux Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils peuvent conclure des conventions de forfait annuel en jours.
Compte tenu de l’activité de la Société, les collaborateurs précités disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur activité et de leur temps de travail pour réaliser les missions et les objectifs qui leur sont confiés.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif et la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée au regard des nécessités opérationnelles du Cabinet et/ou de leur équipe.
Toutefois, cette autonomie ne fait pas obstacle à :
  • un dialogue régulier entre le collaborateur et son responsable hiérarchique ou opérationnel sur son activité et sa charge de travail, notamment la fixation de modalités d’exécution des travaux au démarrage d’une mission.
  • une présence requise en cas d’impératif de mission, opérationnel ou fonctionnel (réunions, évènements, etc.).

ARTICLE 3 – Période de référence

La période de référence du nombre de jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 4 – Nombre de jours compris dans le forfait

ARTICLE 4.1 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés par les collaborateurs ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours et travaillant à temps plein est fixé à 218 jours par année complète travaillée.

Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.

Ce nombre de jours travaillés peut être réduit proportionnellement pour les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours réduit (travaillant à « temps partiel »).

ARTICLE 4.2 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires déduction faite du nombre :
  • de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;
  • de jours travaillés.

ARTICLE 5 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le collaborateur
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du collaborateur concerné.

Cet accord est formalisé dans le contrat de travail ou par voie d'avenant pour les collaborateurs concernés et fixe notamment le nombre de jours de travail annuel.

Par ailleurs, pour les collaborateurs au forfait en jours réduit, la convention individuelle détermine les jours de la semaine travaillés et non travaillés.

ARTICLE 6 – Rémunération

Le collaborateur bénéficiant d'une convention annuelle en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, tel que défini par le code du travail et par la convention collective applicable, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait en jours. En conséquence, la rémunération et le nombre de jours RTT sont réduits proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Pour les absences ouvrant droit à une indemnisation versée par l’employeur, le montant de celle-ci est déterminé sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 8 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un collaborateur n’a pas accompli l’intégralité de la période de référence en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de celle-ci, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata temporis, en tenant compte de la date d’entrée ou de sortie.

Le calcul est fait en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 46 semaines (52 semaines – 6 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/46.

La Société détermine ensuite le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 9 – Temps de repos obligatoire des collaborateurs en forfait jours

Les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien (un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures et de 11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien), conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais fixe une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

ARTICLE 10 – Décompte du temps de travail

La durée de travail des collaborateurs fait l’objet d’un décompte en journées, demis et quarts de journée de travail effectif, qui devra impérativement faire l’objet d’une déclaration mensuelle, par chaque collaborateur, dans l’outil interne de gestion.

Le nombre de jours travaillés est comptabilisé chaque mois et fait l’objet d’un suivi régulier par l’employeur.

ARTICLE 11 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et personnelle et l'organisation du travail dans l'entreprise

ARTICLE 11.1 – Suivi individuel de la charge de travail
L’amplitude journalière de travail doit demeurer raisonnable et permettre de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

A cet effet, l’activité individuelle des collaborateurs au forfait en jours fait l’objet d’un suivi permanent auprès de leur(s) responsable(s) hiérarchique(s) ou opérationnel(s).
Ces derniers apprécient la charge de travail résultant des missions confiées et leur bonne répartition dans le temps, visant ainsi à assurer la protection de la sécurité et la santé du collaborateur.

Le contrôle de la charge de travail par le responsable hiérarchique ou opérationnel peut être opéré par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité, notamment via l’outil informatique.

ARTICLE 11.2 – Entretien annuel individuel
Deux fois par an, lors des entretiens individuels de milieu et de fin d’année, seront abordés : la charge de travail, les modalités d’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, la durée des trajets professionnels, l’articulation de l’activité professionnelle et de la vie privée, l’état des jours de repos pris et non pris.

Le cas échéant, il convient de déterminer à l’issue de cet entretien les éventuelles adaptations nécessaires de l’organisation et de la charge du travail.


ARTICLE 11.3 – Modalités de respect du repos
Lors de la saisie de ses temps dans l’outil interne de gestion des temps, le collaborateur a l’obligation d’indiquer s’il a respecté le repos quotidien minimal, conformément à la législation en vigueur.

Dans l’hypothèse où un collaborateur n’aurait pas pu bénéficier de son repos quotidien, le pôle RH prendra contact avec ce dernier ainsi qu’avec son responsable hiérarchique ou opérationnel, afin d’en identifier les causes et de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées, notamment sous forme de repos compensatoire, pour garantir le respect des durées minimales de repos.

Le suivi du respect des temps de repos s’appuie sur la déclaration du collaborateur.

ARTICLE 11.4 – Dispositif d'accompagnement en cas de difficultés
En cas de difficulté relative à l’organisation et à la charge de travail ou à l’exercice du droit à la déconnexion, le collaborateur peut solliciter un échange, afin d’évaluer la situation et mettre en œuvre les mesures adaptées, auprès de l’un des interlocuteurs suivants :
  • son responsable hiérarchique ou opérationnel ;
  • l’associé responsable de la mission ;
  • son référent carrière ;
  • le pôle RH ;
  • le référent droit à la déconnexion au sein du cabinet qui a pour mission d’accompagner les collaborateurs, de répondre à leurs questions et de veiller au respect des bonnes pratiques en matière de déconnexion.

Un bilan des situations, notamment du référent droit à la déconnexion, sera présenté une fois par an à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique (CSE).

ARTICLE 11.5 – Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours disposent d’un droit et d’une obligation à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par :
  • l'engagement de la Société de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
  • l'absence d'obligation du collaborateur de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
  • l'assurance donnée au collaborateur de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.

Il est donc rappelé expressément qu’un collaborateur en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


En cas d'envoi de courriel pendant les plages de déconnexion de 20h à 8h, le message ci-dessous est automatique intégrée au début du courriel :
« Cet email n'appelle ni lecture ni réponse de votre part en dehors de vos heures de travail »
A ce titre, l’ensemble des collaborateurs doivent respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • pour toute absence prévisible paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise.
Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques, des SMS, des messageries instantanées et de tout autre mode de communication.

ARTICLE 12 – DATE D’EFFET, DUREE ET INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par les parties dans les conditions légales prévues à cet effet.

Le texte de cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord signés des parties sera déposé auprès de la DREETS, et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétents.



Fait à Courbevoie, le 17 décembre 2025




XXXXXXXXX

Présidente



Pour le Comité social et économique

XXXXXX
Membre titulaire, Trésorier


XXXXXX
Membre titulaire, Secrétaire adjoint


XXXXXX
Membre titulaire


XXXXXX
Membre titulaire, Trésorier adjoint


XXXXXX
Membre titulaire


XXXXXX
Membre titulaire
XXXXXX
Membre titulaire


XXXXXX
Membre titulaire


XXXXXX
Membre titulaire


XXXXXX
Membre titulaire, Secrétaire


XXXXXX
Membre suppléant


XXXXXX
Membre suppléant


Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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