Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2024
Entre : - la Société EUROLINERS, dont le siège social est situé 30, rue du Général Rascas - 57220 BOULAY, représentée par Monsieur , Président, d’une part,
Et : - les membres élus titulaires au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, suivant :
M. ,
M.
d’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation a fait l’objet de deux réunions, le 6 novembre 2023 et 14 novembre 2023. Au cours de la première réunion, le calendrier des réunions a été arrêté, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux représentants du personnel.
Au terme de la réunion du 14 novembre 2023, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société EUROLINERS présent à sa date d’application, et qui ne se trouve pas en période de préavis suite à démission ou licenciement.
Article 2 – Salaires effectifs
2.1. Dispositions applicables au personnel non cadre
Il est décidé d’attribuer un budget d’augmentation de
5,2 % de la masse salariale de base, hors ancienneté, de l’ensemble du personnel de statut « non cadre » entrant dans le champ d’application de l’accord, dont 3,5% d’augmentation générale et 1,7% répartis de manière individualisée.
Les augmentations individuelles seront attribuées en fonction de la performance dans le poste.
2.2. Dispositions applicables au personnel Cadre
Il est décidé d’attribuer un budget d’augmentation de 5,2
% de la masse salariale de base de l’ensemble du personnel de statut «Cadre» entrant dans le champ d’application de l’accord. Ce budget sera affecté en totalité de façon individuelle, en fonction de la performance dans le poste.
Article 3 – Accessoires de salaire
3.1. Tickets-restaurant
La valeur faciale du ticket-restaurant est inchangée à 9,70 euros. La répartition demeure la suivante :
40% de part salariale soit 3,88€
60% de part patronale soit 5,82€
3.2. Indemnité kilométrique
L’indemnité kilométrique est inchangée à 0,18 euros du kilomètre. Les conditions d’attribution demeurent inchangées.
Article 4 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les Parties ont convenu que les dispositions relatives à la durée du travail en vigeur actuellement au sein de l’entreprise ne nécessitent pas d’être révisées.
Article 5 – Partage de la valeur ajoutée
La Société entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI (CASTOR), qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 02 décembre 2022 et du Plan d’Epargne de Retraite Collective du Groupe VINCI, régi par l’avenant n°6 du 21 juin 2023.
En outre, un accord d’intéressement a été conclu au sein de l’entreprise le 2 mai 2023 pour les exercices 2023, 2024 et 2025. Cet accord sera renégocié début 2025.
Article 6 – Entrée en vigueur des dispositions et modalités de suivi
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024 et est conclu pour l’année civile 2024.
Le suivi de son application sera réalisé avec le CSE.
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétents.