Accord d'entreprise EUROLYSINE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 1er juille 2022

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société EUROLYSINE

Le 16/09/2024




AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :


La Société EUROLYSINE établissement de SAINT-BEAUZIRE, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé à de 11 rue de Monceau à PARIS (750008), immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro RCS 928 843 127, représentée par Madame XX DRH, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Et


Le Comité Social et Economique de la Société EUROLYSINE établissement de Saint-Beauzire représenté par tous ses titulaires,





























PREAMBULE


Il est conclu le présent avenant à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 1er juillet 2022 afin d’adopter des mesures complémentaires à l’Article 3.2 Cadres « autonomes ». 
 
L’ensemble des salariés cadres de la société EUROLYSINE de l’établissement de Saint-Beauzire réalisent leurs missions en autonomie et ne doivent pas être contraints par des horaires d’arrivée le matin et l’après midi.
 
Des négociations ont alors été ouvertes et ont abouti au présent avenant. 
 
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à l’ensemble des salariés cadres au sein de la société EUROLYSINE de l’établissement Saint-Beauzire. 
 
Il bénéficie à l’ensemble des salariés cadres du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée. 
 

Article I : Dispositions complémentaires relatives a l’article 3.2 : cadres « autonomes »


Le temps de travail des salariés cadres en forfait annuel en jours sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22, , et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés cadres.

article II : Dispositions diverses  

 
Toutes les autres dispositions de l’accord en date du 2 juillet 2022 actuellement en vigueur restent inchangées. 
 

Article III : Substitution/durée/revision  

 
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera avec  effet rétroactif au 1er septembre 2024 à compter de sa date de signature. 
 
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. 
 

Article IV : Publicité 

 
Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion. 
 
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 
 
 
 
Fait à Saint-Beauzire, le 16 septembre 2024 (en 3 exemplaires originaux) 
 
Les membres titulaires du CSE d’EUROLYSINE établissement de Saint-Beauzire :
Madame XX
Madame XX
Monsieur  XX
Monsieur XX

  
 
 
Pour la Société EUROLYSINE : Madame XX
Directrice des Ressources Humaines  
 

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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