Accord d'entreprise EUROMAGRI

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EUROMAGRI

Le 26/06/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE FORFAITS ANNUELS JOURS


ENTRE :

L’UES GROUPEMENT EUROMAGRI, prise par chacune des sociétés qui la composent, à savoir :

La SARL EUROMAGRI, dont le siège social est situé au 402, chemin des Mousquetaires à SAINT-PAUL-LES-DAX (40 990), inscrite à l’URSSAF de l’Aquitaine sous le numéro 727000000640135881, représentée par, en sa qualité de Co-Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

Et :

La SARL EUROMAGRI PYRÉNÉES, dont le siège social est situé au 7, route d’Auch à CASTELNAU-MAGNOAC (65 230), inscrite à l’URSSAF de Midi-Pyrénées sous le numéro 737000000183342567, représentée par, en sa qualité de Co-Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

Ci-après désignés « l’UES »

D’une part,

ET :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 15 juin 2023 annexé aux présentes), ci-après :



Ci-après désignés « le CSE »

D’autre part,

Ensemble désignés « Parties » ou individuellement « Partie »

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc165989796 \h 4

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc165989797 \h 5
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc165989798 \h 5
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc165989799 \h 5
Article 3 - Salariés visés PAGEREF _Toc165989800 \h 5
CHAPITRE II - FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc165989801 \h 6
Article 4 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc165989802 \h 6
Article 4.1 - Durée de référence PAGEREF _Toc165989803 \h 6
Article 4.2 - Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc165989804 \h 6
4.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc165989805 \h 6
4.2.2 Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc165989806 \h 6
4.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc165989807 \h 7
4.2.4 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc165989808 \h 7
Article 5 – Rémunération PAGEREF _Toc165989809 \h 7
5.1 Généralités PAGEREF _Toc165989810 \h 7
5.2 Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc165989811 \h 7
5.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc165989812 \h 7
Article 6 – Régime juridique PAGEREF _Toc165989813 \h 8
Article 7 – Garanties PAGEREF _Toc165989814 \h 8
7.1. Temps de repos. PAGEREF _Toc165989815 \h 8
7.1.1. Repos quotidien PAGEREF _Toc165989816 \h 8
7.1.2. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc165989817 \h 8
7.2. Contrôle (alerte du salarié) PAGEREF _Toc165989818 \h 8
7.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc165989819 \h 9
7.4. Entretien annuel PAGEREF _Toc165989820 \h 9
Article 8 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc165989821 \h 10
Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc165989822 \h 10
Article 10 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc165989823 \h 11
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc165989824 \h 11
ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc165989825 \h 11
ARTICLE 11 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc165989826 \h 11
ARTICLE 12 - Révision PAGEREF _Toc165989827 \h 11
ARTICLE 13 - Dénonciation PAGEREF _Toc165989828 \h 12
ARTICLE 14 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc165989829 \h 12
Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc165989830 \h 14
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait équivalent temps plein PAGEREF _Toc165989831 \h 14
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait réduit à 181 jours PAGEREF _Toc165989832 \h 14
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc165989833 \h 14
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence PAGEREF _Toc165989834 \h 15

PREAMBULE


Le présent accord a été négocié et conclu afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’UES avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.

En effet, conscientes de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, les Parties ont convenu de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail existantes dans l’entreprise et de mettre en place le forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés.

Cette organisation du temps de travail permet ainsi de répondre à l’activité des sociétés de l’UES EUROMAGRI, notamment itinérante, laissant ainsi aux salariés affectés à elle une grande autonomie et liberté d’organisation de leur emploi du temps pour mener à bien leurs missions.

C’est ainsi qu’à l’issue des négociations entre les Parties, qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’UES et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.




CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés et ainsi de définir les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’UES visé à l’article 3 ci-dessous, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 3 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard de ces critères, les personnels susceptibles de relever de ce forfait au sein des sociétés de l’UES sont :

  • Les salariés cadres qui, du fait de la nature de leurs fonctions, bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, à l’exclusion des cadres dirigeants.

A titre d’illustration, il s’agit notamment des salariés qui occupent des postes de Responsable Technique, Responsable Magasin, Responsable Suivi Technique ou Chef d’Atelier.

  • Les salariés non-cadres mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, disposant d’une réelle liberté dans l’organisation de leur emploi du temps et assumant la responsabilité plein et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Il s’agit notamment des salariés qui exercent une activité itinérante, disposant de ce fait d’une grande liberté pour déterminer leur emploi du temps, leurs plannings de déplacements professionnels etc. A titre d’illustration, il s’agit des salariés qui occupent des postes de Responsable Commercial Secteur, Chef d’Atelier, Responsable des Ressources Humaines, Responsable Formation, etc.


CHAPITRE II - FORFAIT JOURS

Article 4 – Durée du forfait jours

Article 4.1 - Durée de référence
La durée du forfait jours est de 217 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Article 4.2 - Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

4.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (217)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
4.2.2 Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 217 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
4.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

4.2.4 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 5 – Rémunération

5.1 Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Elle est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

5.2 Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours rémunérés.
5.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 6 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 7 – Garanties

7.1. Temps de repos.

7.1.1. Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
7.1.2. Repos hebdomadaire

En application de la convention collective, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 25 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
7.2. Contrôle (alerte du salarié)
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.
Ce document de contrôle fera apparaitre :
  • La date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, etc.
  • Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’absence de dépassement de 60 heures de travail hebdomadaires.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Le responsable hiérarchique organisera en conséquence un entretien sous 15 jours.
7.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 7.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant les repos auront été atteintes.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 7.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
7.4. Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 8 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Il n’est pas prévu de nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer.
Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel. Il vise donc tous les moyens de communication professionnels : téléphone, ordinateur, tablette, utilisés notamment à des fins de correspondance par courriels, messages SMS ou appels téléphoniques.

Il est reconnu un droit à la déconnexion à l’ensemble des salariés afin :

  • d’assurer l’effectivité du respect des temps de repos, de congé et d’absence ;

  • de respecter la vie personnelle et familiale de chaque salarié pour ne pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Le droit à la déconnexion s’applique pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés, de jours fériés et absences diverses telle que par exemple la maladie.

Le salarié sera informé et sensibilisé sur son droit à la déconnexion notamment au moment de son embauche et à l’occasion de l’entretien annuel susvisé.

Au cours des périodes durant lesquelles le droit à la déconnexion s’applique, le salarié n’a pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui lui sont adressés.

Avant ces périodes d’absence, le salarié veillera à programmer sa messagerie professionnelle (téléphonique et électronique) en indiquant son absence. Ce message d’absence indiquera la période durant laquelle le salarié ne sera pas joignable et éventuellement, les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter en cas d’urgence.

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à déconnexion mais également à celui des autres salariés des sociétés de l’UES. Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il s’engage à ne pas contacter, ni solliciter par voie numérique, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’UES en dehors de ses horaires de travail.
Article 10 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés ;

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2024.

ARTICLE 11 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord, durant les 2 premières années d’application du présent accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

En outre, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 - Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L.2231-6 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 14 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal d’UES.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à

« … » [à compléter]

Le

« … » [à compléter]

En

« … » [à compléter] exemplaires originaux


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

« … » [à compléter]



Pour l’entreprise

, Co-Gérant





Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2024
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    366 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés :

    25 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :

    104 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :

    10 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 217 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (217) = 10 jours en 2024.


Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait réduit à 173 jours
366 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 173 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

54 jours de jours de repos


Parmi les 54 jours de repos, il convient de distinguer :
  • Les JNT payés :
173 x 10 /217 = 7,97 arrondis à

8 JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
54-8 = 46 jours de repos non payés

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er avril 2024. Il est soumis à un forfait annuel de 217 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 275 jours


  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

275 – 78 RH – 9 JF = 188 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
10 JNT pour 366 jours calendaires, soit pour 275 jours calendaires :
10 X 275 / 366 = 7,50 arrondis à

8 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 188 – 8 =

180 jours


Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Le salarié dont le forfait est de 217 jours est absent 7 jours ouvrés en 2024
210 x 7 JNT / 217 = 6,77 arrondis à 7 JNT (au lieu de 10).


Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas