Accord d'entreprise EUROMASTER FRANCE

UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société EUROMASTER FRANCE

Le 09/01/2026


ACCORD RELATIF AU SYSTÈME

DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)










Entre les soussignés :
  • La SAS EUROMASTER FRANCE dont le siège social est situé 180 avenue de l’Europe à Montbonnot 38330 représentée par Directeur Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet
d'une part,
et,
  • Le Syndicat Force Ouvrière EUROMASTER FRANCE représenté par
  • Le Syndicat Autonome du Personnel d’EUROMASTER FRANCE – UNSA représentée par
d’autre part,
il a été conclu ce qui suit :








PREAMBULE

Les parties signataires constatent que l’accord du 18 novembre 2022 relatif au système de rémunération du personnel assitant(e) commercial(e) et chargé(e) de clientèle, n’est plus adapté.

En effet, cet accord prévoyait un système de rémunération variable identique pour les assitant(e)s commerciaux (iales) et chargé(e)s de clientèle, qu'ils ou elles exercent en centre de service ou au sein d'un Centre de Gestion Opérationnel (CGO).

Cependant, il est apparu nécessaire de revoir l’accord précité et d'établir des systèmes de rémunération variable distincts pour les assitant(e)s commerciaux (iales) et chargé(e)s de clientèle des centres de service (VI, VL, Mixte) et des CGO Véhicules Industriels (VI) et ceux et celles exerçant au sein des CGO Véhicules Légers (VL), lesquels ont une couverture nationale et non plus régionale.

En conséquence et pour mieux distinguer ces 2 catégories de personnel, il est décidé de modifier les appelations de poste, comme suit :

  • Les Chargé(e)s de Clientèle/Assistant(e)s commerciaux(iales) des centres de service (VI, VL, Mixte) et des CGO VI seront désormais nommé(e) s « Assistant(e)s commerciaux(iales) ».

  • Ceux et celles relevant des CGO VL seront nommé(e)s « Chargés(es) de clientèle ».

Le présent accord a donc pour objet de définir le système de rémunération variable applicable au personnel Assistant(e) commercial(e), selon la nouvelle appellation. Cet accord conclu, conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail, annule et remplace toutes les pratiques, usages et accords conclus précédemment entre les Organisations Syndicales et la société ayant le même objet, pour les fonctions d’assistant(e) commercial(e) et chargé(e) de clientèle.







SOMMAIRE









I – Dispositions générales Page 5


I.1Objet

I.2Personnel et sites concernés

I.3Durée

I.4 Révision

I.5Dénonciation

I.6Publicité-Dépôt

II – Assistant(e) commercial(e) en centres de service

et en centres de gestion opérationnels VIPage 6


II.1Personnel concerné

II.2Structure de la rémunération

1) La part variable mensuelle

- Principe

-Montant de la prime

- Coefficient d’accès de la prime

- Personnel à temps partiel






I-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1:Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de rémunération applicables, à compter du 1er janvier 2026 aux personnels définis à l'article I.2 ci-après.

Article I.2:Personnels et sites concernés

  • Personnels


Les dispositions du présent accord s'appliquent à la catégorie de personnel Assistant(e) commercial(e) exerçant en Centres de Service ou en Centres de Gestion Opérationnels VI(CGOVI).

  • Sites et activités


Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les sites exploités par la Société au 1er janvier 2026 ou qui viendraient à être exploités au-delà de cette date.

Article I.3-Durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article I.4- Révision


Il pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article I.5- Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la Direction ou par l’ensemble des Organisations syndicales signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article I.6-Publicité – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Grenoble,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords du Ministère du travail

Il sera également déposé dans l’intranet de la Société.

La Direction notifiera un exemplaire de l’accord signé aux organisations syndicales réprésentatives de l’entreprise.

II ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) EN CENTRES DE SERVICE ET EN CENTRES DE GESTION OPERATIONNELS VI

Article II.1:Personnel concerné


Il s'agit exclusivement des Assitant(e)s commerciaux(iales) affecté(e)s aux sites visés par le présent accord et ceci quel que soit leur statut.

Article II.2:Structure de la rémunération

- Part fixe (salaire de base)

- Part variable mensuelle fonction de la productivité calculée sur l’ensemble de la prestation de service (pneus et entretien courant) réalisée sur le ou les centres de service de référence.

  • LA PART VARIABLE MENSUELLE

PRINCIPE

La prime mensuelle d’activité allouée à chaque bénéficiaire est fonction de la prestation de service moyenne pneus et entretien courant facturée par le ou leurs centres de service de référence

MONTANT


Chaque mois civil, le montant de la prime mensuelle individuelle d’activité est calculé sur les réalisation de prestations du ou des centres de service selon les seize paliers d’atteinte de productivité, comme spécifié dans le tableau ci-dessous. Ces paliers sont indexés aux hausses ou aux baisses des tarifs de prestations décidées par l’entreprise. Le pourcentage de hausse ou de baisse de prestation s’appliquera automatiquement aux différents seuils. Néanmoins le premier seuil d’atteinte de prime restera fixe quel que soit la variation de tarifs de prestation.

PRESTATION DE SERVICE PNEUS ET ENTRETIEN COURANT
PS moyenne par équipe
Taux de commission
>= 4 000 et < 4 935
1 %
>= 4 935
et < 5 720
1,2 %
>= 5 720 et < 6 300
1,4 %
>= 6 300 et < 6 880
1,6 %
>= 6 880 et < 7 455
1,8 %
>= 7 455 et < 8 030
2,00 %
>= 8 030 et < 8 610
2,20 %
>= 8 610 et < 9 190
2,40 %
>= 9 190 et < 9 765
2,60 %
>= 9 765 et < 10 290
2,80 %
>= 10 290 et < 10 870
3,00 %
>= 10 870 et < 11 445
3,20 %
>= 11 445 et < 12 020
3,40 %
>= 12 020 et < 12 600
3,60 %
>= 12 600 et < 13 180
3,80 %
>= 13 180
4,00 %
La prime mensuelle individuelle d’activité afférente à un mois donné est versée sur la fiche paie du mois suivant.

La prime mensuelle se définit comme suit :

  • (La somme en Euro de la facturation mensuelle de prestations de service du ou des centres de référence / nb de personnel d’exploitation du périmètre défini) X Taux de commission correspondant (Cf. tableau ci-dessus)

Pour la détermination du nombre de personnel d’exploitation présent sur le mois calendaire sont déduites, à raison de 1/30ème par jour d’absence, toutes les absences non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre d’un projet de transition professionnelle (anciennement congé individuel de formation) et assimilées.
Cette déduction s’applique également aux absences pour maladie, maternité ou accident du travail même indemnisées en tout ou partie par l’entreprise ou un régime de prévoyance, au temps de préavis non effectué et indemnisé ainsi qu’au période de prêt de personnel sur un autre centre de service d’une durée minimum d’une journée.
Toute absence pour heures de délégation et réunion avec l’employeur d’un représentant du personnel, sera également déduite.

Le montant maximum de la prime est plafonné à 580 € bruts.

Le montant de la prime, sera minorée, pour chaque bénéficiaire, des 1/30ème de jour d’absence non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre d’un projet de transition professionnelle (anciennement congé individuel de formation) et assimilées. Cette déduction s’applique également aux absences pour maladie, maternité ou accident du travail indemnisées par un régime de prévoyance.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté la déduction en cas de maladie, maternité ou accident s’applique dès le premier jours d’arrêt de travail.
  • Pour les cas où l’assistant(e) commercial(e) serait affecté(e) sur plusieurs centres de service, il/elle percevrait la prime d’activité au prorata du nombre de jours passés sur chacun des centres de service.
  • Concernant les assistant(e)s commerciaux(iales) en CGO VI, la prime est calculée sur le périmètre des centres de service gérés struturellement par le CGO VI. Ce périmètre détermine la facturation mensuelle de prestation de service et le nombre de personnel d’exploitation pris en compte pour calculer le ratio ci-dessus.

  • Coefficient d’accès à la prime


Si le montant de la prime variable mensuelle tel qu’il résulte du présent accord est susceptible de provoquer une augmentation excessive de la rémunération d’un salarié, (notamment dans le cas de reprise de personnel, de nouvelles embauches ou de mutation), cette prime variable pourra être affectée d’un coefficient d’accès destiné à en limiter le montant.
Ce coefficient d’accès est au moins égal à 0.30.
  • Personnel à temps partiel

Le temps de présence et les montants de prime, tels que définis ci-dessus, sont proratisés par le coeficient d’emploi.



Fait à Montbonnot , le 9 Janvier 2026

En 4 exemplaires originaux




Pour la société

Pour FO

Pour le SAPEF-UNSA


Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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