La S.A.S. EUROMYCEL dont le siège social est situé 1728 Route de la Tourte, 49160 LONGUE JUMELLES, représentée par agissant en qualité de Directeur B.U. EuroMycel, dûment habilité à cet effet.
Ci-après, dénommée, « la Société » ;
ET :
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La SAS EUROMYCEL, désireuse d’associer davantage ses salariés à son développement et aux résultats de son expansion, a décidé, en accord avec les membres du Comité Économique et Social (C.S.E.) de la société, de mettre en place un système d’intéressement, dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail.
La SAS EUROMYCEL considère que la mise en place d’un accord d'intéressement incitative et participative permettra de créer une collaboration plus efficace et stimulante de tous les salariés grâce aux efforts collectifs de l'ensemble du personnel, contribuant ainsi à l'amélioration constante des résultats de La SAS EUROMYCEL.
Les parties ont par ailleurs souhaité tirer profit des accords précédents et ont souhaité, par le biais de cet accord d’intéressement, poursuivre le déploiement des projets stratégiques portés par le Groupe BONDUELLE et décliné au sein de La SAS EUROMYCEL. Il en est ainsi, du projet d’Entreprise « INSPIRE » qui vise à une croissance durable à impact positif.
Le projet « INSPIRE » définit ainsi cinq priorités stratégiques fondées sur deux objectifs essentiels et indissociables que sont :
une croissance durable en s’assurant que chacune des actions contribue à une croissance rentable et à une performance positive à long terme,
le renforcement de l’impact positif en garantissant que chacune des décisions contribue au développement d’une alimentation végétale durable, au bien-être des collaborateurs et des consommateurs ainsi qu’à la préservation de la planète.
Les différents indicateurs tels que définis par le présent accord constituent de véritables leviers d’accélération de cette transformation de l’Entreprise. Ces indicateurs permettront :
de rendre les collaborateurs « acteurs » de leur Intéressement en retenant des critères sur lesquels chacun peut agir concrètement au quotidien par l’impact de ses actions ;
d’associer l’ensemble des salariés à l’amélioration de la performance globale de La SAS EUROMYCEL en fonction de la création de valeur.
Le présent accord a donc pour objet de :
déterminer les critères et modes de calcul servant de base au calcul de l’intéressement,
les modalités de sa répartition entre les salariés de La SAS EUROMYCEL,
les modalités d'affectation des droits sur un plan d'épargne.
Par sa nature aléatoire, le montant d’intéressement à répartir ne dépend pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des performances de La SAS EUROMYCEL. En conséquence, l’intéressement est variable par nature dans son montant mais aussi dans son principe et d’un exercice à l’autre. Étant donné qu’il dépend du résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut être considéré comme un avantage acquis. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs.
Article 3 – Critères et calcul de la prime d’intéressement4
3.1 - Critère et calcul de l’Indicateur 1 (I1) : Résultats Économiques (Poids de 32%)4 3.2 - Critère et calcul de l’Indicateur 2 (I2) : Résultats Qualité (Poids de 32%)5 3.3 - Critère et calcul de l’Indicateur 3 (I3) : Sécurité (Poids de 36%)6 3.4 - Récapitulatif des critères, des calculs et des montants de l’intéressement7 3.5 - Règles de plafonnement8 3.6 - Clause de profitabilité8
Article 4 – Modalités de répartition8
Article 5 – Versement de la prime d’intéressement9
5.1 - Période de base de calcul9 5.2 - Modalités de versement9 5.3 - Bénéficiaire quittant l’entreprise10
Article 6 – Information des bénéficiaires10
6.1 - Choix d’utilisation par les bénéficiaires10 6.2 - Information individuelle11
Article 7 – Caractéristiques de l'intéressement11
Article 8 - Suivi de l’accord et communication12
8.1 - Suivi de l’accord12 8.2 - Communication12
Article 9 – Règlement des litiges12
Article 10 – Durée et reconduction de l’accord13
Article 11 - Interprétation de l'accord13
Article 12 - Révision ou dénonciation de l’accord13
Article 13 - Communication de l'accord13
Article 14 - Dépôt de l'accord14
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’intéressement s’applique à tous les établissements présents et futurs composant La SAS EUROMYCEL.
Les établissements présents au sein de La SAS EUROMYCEL sont :
Etablissement de L’Ile Bouchard
Etablissement de Pocé
Article 2 – Bénéficiaires
Cet accord s’applique à tous les salariés de La SAS EUROMYCEL disposant d’une ancienneté minimum de 3 mois dans la société.
La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
La durée d’appartenance juridique à l’entreprise est déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail.
Pour les stagiaires embauchés par La SAS EUROMYCEL à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Article 3 – Critères et calcul de la prime d’intéressement
L’enveloppe d’intéressement sera calculée suivant 3 critères et un bonus distincts les uns des autres pouvant se cumuler :
Indicateur 1 (I1), le respect du budget du ROC (Résultat Opérationnel Courant) des établissements d’EUROMYCEL,
Indicateur 2 (I2), le respect de la qualité
Indicateur 3 (I3), l’atteinte du zéro accident de travail avec et sans arrêt de travail, complété d’un bonus sécurité.
3.1 - Critère et calcul de l’Indicateur 1 (I1) : Résultats Économiques (Poids de 32%)
La masse d’intéressement de cet indicateur 1 correspondra à la valeur en euros obtenue suivant le barème ci-dessous qui sera multiplié par l’effectif de référence. Les parties sont convenues de retenir un effectif bénéficiaire (tenant compte du temps de présence) au 30 juin de l’année de référence (Effectif Équivalent Temps Plein (ETP)).
Le périmètre pris en compte pour le calcul de cet indicateur 1 sera les établissements de l’Ile Bouchard et Pocé. Cet indicateur 1 est un indicateur commun à tous les établissements de la SAS EUROMYCEL.
Pour le calcul de cet indicateur 1, l’indicateur retenu est la performance entre
le ratio du ROC (Résultat Opérationnel Courant) réalisé de l’exercice considéré sur le Chiffre d’Affaires réel du périmètre et le ratio du ROC budgété de l’exercice considéré sur le Chiffre d’Affaires budget du périmètre et corrigé de l’impact effet prix.
Le ROC correspond à la formule suivante :
Chiffre d'affaires - Coûts variables - Coûts fixes industriels - Frais de commercialisation - Autres frais de structure = Résultat Opérationnel Courant (ROC)
L’intéressement distribué au titre de cet indicateur 1 est calculé en fonction du barème suivant :
Atteinte du budget (I1)
Distribution cible €
I1 <= -1 point 0 -1 point < I1 <= 0 0 à 175 € 0 < I1 <= 2 points 175 € à 350 € I1 > 2 points 400€
Si I1 est inférieur ou égal à -1 point alors I1 = 0 Si I1 est compris entre -1 point et 0 alors I1 = 175€ x (1 - I1) x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP Si I1 est compris entre 0 à 2 points alors I1 = 175€ + (175€ x 2 - I1) x Nbr de bénéficiaires de 2 l’intéressement en ETP Si I1 est supérieur à 2 points alors I1 = 400€ x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP
3.2 - Critère et calcul de l’Indicateur 2 (I2) : Résultats Qualité (Poids de 32%) L’indicateur retenu est sur la Qualité des sacs.
Pour déterminer le montant distribuable au titre de ce critère, il est fait une comparaison entre, d’une part le ratio des sacs jetés prévus au budget sur le nombre de sacs fabriqués prévus au budget et d’autre part le ratio des sacs réellement jetés sur le nombre de sacs réellement fabriqués.
Le montant distribué au titre de cet indicateur est déterminé en prenant en compte le pourcentage d’économie réalisée sur les sacs réellement jetés en comparaison avec les sacs jetés prévus au budget, soit :
I2 = ( Nombre de sacs jetés Budget *100 ) - ( Nombre de sacs jetés Réel *100 ) Nombre de sacs fabriqués Budget Nombre de sacs fabriqués réel
La masse d’intéressement de cet indicateur 2 correspondra à la valeur en euros obtenue suivant le barème ci-dessous qui sera multiplié par l’effectif de référence (Effectif bénéficiaire tenant compte du temps de présence au 30 juin de l’année de référence). Le périmètre pris en compte pour le calcul de cet indicateur 2 sera les établissements de l’Ile Bouchard et Pocé.
Cet indicateur I2 est commun à tous les établissements de La SAS EUROMYCEL.
L’intéressement distribué au titre de cet indicateur 2 est calculé en fonction du barème suivant :
Atteinte du budget (I2)
Distribution cible €
I2 <= -2 points 0 -2 points < I2 <= 0 0 à 175 € 0 < I2 <= 1 point 175 € à 350 € I2 > 1 point 400€
Si I2 est inférieur ou égal à -2 points alors I2 = 0 Si I2 est compris entre -2 points et 0 alors I2 = 175€ x (1 point + I2) x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP Si I2 est compris entre 0 à 1 point alors I2 = 175€ + (175€ x I2) x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP Si I2 est supérieur à 1 point alors I2 = 400€ x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP
3.3 - Critère et calcul de l’Indicateur 3 (I3) : Sécurité (Poids de 36%) La SAS EUROMYCEL réaffirme son ambition d’atteindre au plus vite le 0 accident du travail. Cet objectif est retranscrit au sein de la société sur la base des principes suivants :
Accorder une priorité absolue à l’amélioration des conditions de sécurité des personnes et des biens,
L’objectif de la politique sécurité de la société est d’assurer à chacun un environnement de travail plus sûr, en luttant contre la survenance des accidents de tout type, par la recherche de leurs causes et la mise en œuvre de plans d’amélioration. La diminution des accidents du travail a également pour objectif de diminuer les coûts liés aux accidents de travail.
Définitions :
Accident du travail : Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise et reconnu comme tel par la MSA. Cette définition exclut donc les accidents de trajet et les maladies professionnelles.
Accidents du travail avec arrêt : Est considéré comme accident du travail avec arrêt, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et ayant entraîné une interruption du travail d’au minimum un jour complet en supplément du jour de l’accident.
L’indicateur 3 (I3) porte sur le taux de fréquence 1 des accidents de travail avec et sans arrêt.
I3 = TF1 = (Nombre d’accident de travail avec et sans arrêt x 1 000 000)
Nombre d’heures travaillées
Sont pris en compte, tant pour les accidents que pour les heures travaillées, l’ensemble des salariés travaillant sur les sites (CDI,CDD, intérimaires). Cette évolution est mesurée sur le Taux de fréquence 1 des 2 établissements de l’Ile Bouchard et Pocé.
L’intéressement distribué au titre de cet indicateur 3 est calculé en fonction du barème suivant :
Si I3 est supérieur ou égal à 40 alors I3 = 0 Si I3 est compris entre 40 et 20 alors I3 = 100€ x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP Si I3 est compris entre 20 et 0 alors I3 = 200€ x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP Si I3 est égal à 0 alors I3 = 300€ x Nbr de bénéficiaires de l’intéressement en ETP
S’ajoute à ces dispositions un complément (Bonus sécurité) égalitaire de 150€ (au prorata temporis du temps de présence) versé aux salariés de la SAS EUROMYCEL si aucun accident avec arrêt n’est à déplorer au cours de l’exercice sur les établissements de l’Ile Bouchard et Pocé.
Exceptionnellement, au titre de l’exercice 2023/2024, la période prise en compte pour le calcul de ce complément sécurité (Bonus) est fixée à 6 mois : soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024.
3.4 - Récapitulatif des critères, des calculs et des montants de l’intéressement
Critères
Indicateurs
Périmètres
Montant Maxi
Poids
Economique I1 ROC euromycel (ROC réel/CA réel)- (ROC budget/CA budget) - impact “effet prix” Euromycel 400 € 32% Qualité I2 Sacs jetés ((Nbr sacs jetés budget/Nbr sacs fabriqués budget) - (Nbr sacs jetés réel/Nbr sacs fabriqués réel))*100 Euromycel 400 € 32% Sécurité I3 Taux de fréquence Nombre d’accidents de travail avec et sans arrêt x 1 000 000 / Nombre d’heures de travail Euromycel 300 € 24%
BONUS 0 AT 0 AT Euromycel 150 € 12%
1 250 €
100%
3.5 - Règles de plafonnement
Le montant global de la prime d’intéressement est plafonné à 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel, au sens de l’article L.241-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, il est rappelé que la prime individuelle d’intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder 75% du plafond annuel de Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Pour les salariés n’ayant pas effectué un exercice entier au sein de l’entreprise, ce plafond sera calculé au prorata du temps de présence en prenant en compte la somme des plafonds mensuels de Sécurité Sociale applicables.
Plafonnement de l’intéressement :
L’intéressement est un dispositif d’association du personnel au résultat de l’entreprise. Les parties signataires au présent accord conviennent de plafonner le montant global pouvant être distribué au titre de l’intéressement.
Le montant de l’intéressement versé au titre du même exercice de référence, ne pourra excéder une somme globale représentant 4.5% des rémunérations brutes sociales, versées dans l’exercice concerné à l’ensemble des salariés au sens de l’article L.241-1 du Code de la Sécurité Social. En cas de dépassement de ce plafond global, le montant de la prime d’intéressement distribuable sera réduit de la fraction excédentaire jusqu’à revenir à ce plafond.
3.6 - Clause de profitabilité L'objet de cet accord d'intéressement étant de faire bénéficier les salariés de l'entreprise d'une partie des résultats, le calcul de l'intéressement ne s'appliquera que dans la mesure où les résultats économiques de l'entreprise le permettent.
La condition qui doit être atteinte est : Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) de la période de calcul doit être positif soit supérieur à 0€.
Ainsi, si cette condition de profitabilité, telle que définie ci-dessus, n'est pas atteinte, il en résultera qu'aucune somme ne sera versée au titre de l'intéressement.
Article 4 – Modalités de répartition
L’enveloppe d’intéressement sera répartie à hauteur de 70% proportionnellement au temps de présence et à hauteur de 30% proportionnellement à la rémunération perçue par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré. Cette répartition intègre le complément sécurité à part égalitaire (100%) et les indicateurs de performance avec une part proportionnelle au temps de présence (66%) et une part proportionnelle à la rémunération perçue par chaque bénéficiaire (34%).
Pour la partie de l’enveloppe répartie proportionnellement à la rémunération :
La rémunération prise en compte correspond au salaire brut annuel versé et ou reconstitué au cours de la période de calcul, déduction faite des :
Indemnités de rupture soumises à charges sociales (indemnités de départ à la retraite etc…)
Gratifications versées aux stagiaires
Rémunérations versées aux dirigeants au titre de leur mandat social
Indemnisation d’absences non assimilées (Exemple : Garantie employeur en cas de maladie, …).
Les périodes d'absences pour congé maternité ou de paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, pour les périodes d'absence pour congé pour événement familial, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les congés de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1, les heures de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les heures de délégation des représentants du personnel, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour la partie de l’enveloppe répartie proportionnellement au temps de présence :
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes assimilées par le Code du travail à du travail effectif et rémunérées comme telles assimilées à des périodes de présence (conformément aux articles L.1225-17 et suivants et L.1226-7 du Code du travail) :
Congés payés, repos compensateurs
Congés de maternité, de paternité ou d’adoption
Congé pour événement familial prévu à l’article L.3142-1 du Code du travail
Heures de formation professionnelles dans le cadre du plan de formation
Heures de délégation des représentants du personnel
Périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
Placement en activité partielle
Mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique
Intéressement total individuel =
Intéressement individuel « temps de présence » + Intéressement individuel « proportionnel à la rémunération »
Article 5 – Versement de la prime d’intéressement
5.1 - Période de base de calcul
La période de base de calcul de la prime d’intéressement est l’exercice comptable soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.
5.2 - Modalités de versement Le versement de la prime sera effectué au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture.
Le décompte sera remis à chaque salarié bénéficiaire, lors du paiement, sur une fiche indiquant :
l’intitulé du paiement : "Intéressement"
la période à laquelle il se rapporte
les règles essentielles de répartition et de calcul, telles qu’elles résultent de l’accord d’intéressement,
le montant global de l’intéressement
le montant moyen perçu par les bénéficiaires
le montant des droits attribués au salarié
le montant retenu au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S.
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG, ni à la CRDS.
5.3 - Bénéficiaire quittant l’entreprise
Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur doit adresser à ses salariés la fiche et la note mentionnées ci-dessus et demander à l’intéressé :
l’adresse à laquelle il pourra l’aviser de ses droits à l’intéressement,
d’informer l’entreprise de ses éventuels changements d’adresse.
En l’absence de choix explicite du salarié dans le délai imparti, les sommes sont versées sur le Plan d’Epargne Entreprise, sur le fonds de placement désigné par le Plan d’Epargne Entreprise ou, par défaut, sur le fonds le plus sécuritaire pour le salarié. La conservation des fonds communs de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III Articles L.312-19 et L.312-20 du Code Monétaire et Financier. Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans.
Tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif présentant l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il informe également le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 6 – Information des bénéficiaires
6.1 - Choix d’utilisation par les bénéficiaires
Lors de chaque versement, les bénéficiaires de l’intéressement sont informés par lettre simple des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L.3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date de remise ou d’envoi du document individuel d’information, du montant qui lui est attribué et dont il peut demander en toute ou partie le versement. Les parties conviennent que le bénéficiaire sera présumé avoir été informé de ses droits à cette date.
Cette information individuelle interviendra chaque année avant le 1er lundi du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. Les parties conviennent que le bénéficiaire sera présumé avoir été informé de ses droits à cette date.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes, elles ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés. Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le bénéficiaire n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement sont affectées, au plan d'épargne Entreprise selon les règles prévues par le règlement de ce plan. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FPCE désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne Entreprise.
6.2 - Information individuelle
Le personnel sera informé du texte du présent accord collectif d’intéressement par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.
En outre, ce texte fera l’objet d’une note d’information qui sera remise à tous les salariés de l’entreprise et à tout nouvel embauché. Cette note reprendra notamment, de manière simple et explicite, les principaux points du présent accord et précisera les obligations réciproques à respecter en cas de départ du salarié (notamment les dispositions prévues à l’article D. 3313-11).
Article 7 – Caractéristiques de l'intéressement
Les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
En outre, les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord ne constituent pas un élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En vertu du principe de non-substitution, l'intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire versés régulièrement ou occasionnellement au sein de la société à la date de conclusion du présent accord ou ayant été versés au sein de la société durant l'année précédant la date d’effet du présent accord.
Nul ne pourra prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies dans le cadre du présent accord. Les primes d’intéressement issues de la formule de calcul définie par le présent accord peuvent donc être nulles en l’absence d’atteinte des critères fixés par l’accord. Considérant que l'intéressement est par nature aléatoire et variable, aucun versement n'est garanti au titre du présent accord.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs convenus.
En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Les régimes fiscal et social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.
Article 8 - Suivi de l’accord et communication
8.1 - Suivi de l’accord
L’application de l’accord sera suivie par les membres du Comité Social Économique de La SAS EUROMYCEL.
Le CSE se réunit au minimum six fois par an.
Lors de ces réunions, le CSE :
Assurera le suivi des indicateurs prévus à l’accord,
Recevra les informations correspondantes et vérifiera les modalités d’application de l’accord.
Les résultats annuels d’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués aux instances. 8.2 - Communication Cet accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet sur chacun des sites de La SAS EUROMYCEL.
Article 9 – Règlement des litiges En cas de litige sur l’interprétation du présent accord, avant tout recours devant la juridiction compétente, la Direction et le CSE doivent se réunir pour examiner le différend et rechercher une solution amiable dans le cadre de l’entreprise.
A l’issue de la réunion, un procès-verbal est dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées. A défaut, le litige est soumis à la juridiction compétente par la partie la plus diligente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.
Article 10 – Durée et reconduction de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices fiscaux. Il prend effet à compter du 1er juillet 2023 et prend fin à l’issue du 3ème exercice, soit le 30 juin 2026.
Dans la perspective où aucune modification ne serait nécessaire, à l’échéance de l’accord, celui-ci sera reconduit tacitement dans les mêmes termes, conformément à l’article L 3312-5 du Code du travail.
Dans le cas contraire, un nouvel accord sera déposé auprès de DREETS avant le 31 décembre 2026.
Article 11 - Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 - Révision ou dénonciation de l’accord
En cours d’accord, s’ils en conviennent, les parties signataires pourront signer des avenants à cet accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail et plus spécialement l’article D. 3313-5 du Code du travail qui dispose que l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion (sauf dans l’hypothèse où l’Administration demanderait le retrait ou la modification de dispositions qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires).
Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement et s’appliquer à l’exercice en cours, la révision ou la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les 6 premiers mois de l'exercice concerné, sauf en cas de mise en conformité réclamée par l'administration.
Les salariés seront informés de cette révision ou dénonciation.
Article 13 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux membres du CSE de la SAS EUROMYCEL.
Article 14 - Dépôt de l'accord Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail
Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.