Accord d'entreprise EURONET SERVICES SAS

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE Portant fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires à 330 heures Au sein de la société EURONET SERVICES

Application de l'accord
Début : 31/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EURONET SERVICES SAS

Le 30/10/2025


Conformément aux dispositions des articles

L. 3121-30, L. 3121-33, L. 2232-12 et suivants du Code du travail.


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

Portant fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires à 330 heures

Au sein de la société EURONET SERVICES

Entre les soussignés :

La SAS EURONET SERVICES,

Dont le siège social est situé au 34 Rue Henri Barbusse à 92230 Gennevilliers,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° B 878 585 223
Représentée par , agissant en qualité de Président,

D'UNE PART,



ET


Madame , membre titulaire du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La SAS EURONET SERVICES est spécialisée dans le secteur du traitement de transactions financières électroniques sécurisées. La société propose des solutions de traitement de paiements et de transactions aux institutions financières, détaillants, prestataires de services et particuliers.
Elle est régie par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987 (Numéro de brochure 3018 - IDCC 1486).
Le présent accord est conclu en application des articles

L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail et a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui fixé par les dispositions de la convention collective SYNTEC (220 heures) applicables.

L’organisation du travail au sein de l’entreprise, notamment dans certains services, nécessite une présence régulière le samedi. Cela conduit certains salariés, tout particulièrement ceux effectuant des missions de coordination et d’assistance, à accomplir de manière récurrente jusqu’à 7 heures supplémentaires par samedi travaillé.
Compte tenu de cette organisation structurelle, et dans un souci d’anticipation, les parties ont souhaité encadrer ces heures dans un contingent plus adapté, tout en garantissant le respect strict des durées maximales de travail, des temps de repos, et de la santé des salariés.
Le présent accord vise donc à fixer un contingent annuel à 330 heures, permettant de sécuriser les pratiques actuelles, tout en assurant la conformité avec les exigences du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein, dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exclusion :
  • des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • des salariés en forfait jours ou forfait heures sur l’année ;
  • des salariés à temps partiel ou en alternance, sauf disposition spécifique.
Précision relative aux salariés au forfait hebdomadaire de 38h30 et soumis à un plafond annuel de

219 jours de travail (modalité 2 SYNTEC) :

  • Les 3h30 incluses dans le forfait hebdomadaire de 38h30 n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées par des jours de réduction du temps de travail (RTT).
  • Seules les heures accomplies au-delà du forfait de 38h30 sont décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires, imputées sur le contingent annuel et ouvrant droit, le cas échéant, à contrepartie obligatoire en repos.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
Elles sont décomptées chaque semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.
Seules les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord explicite sont imputées au contingent.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

330 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent est applicable intégralement dès l’année d’entrée en vigueur, sans proratisation, y compris pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année.
Les heures supplémentaires accomplies dans cette limite sont rémunérées avec la majoration applicable et n’ouvrent pas droit à contrepartie obligatoire en repos (COR).

Article 4 – Majoration des heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :
  • 25 % de majoration pour les 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure hebdomadaire),
  • 50 % au-delà de la 43e heure hebdomadaire.
  • En outre, afin d’assurer une harmonisation entre les salariés soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ceux bénéficiant d’un forfait hebdomadaire de 38h30, il est convenu que les heures supplémentaires accomplies le samedi par les salariés à 35 heures donnent lieu aux mêmes majorations que celles applicables aux salariés au forfait 38h30, à savoir :
  • les quatre premières heures et demie (4h30) effectuées le samedi sont majorées de 25 %,
  • les deux heures et demie (2h30) suivantes sont majorées de 50 %.
Pour toutes les autres heures supplémentaires effectuées en dehors de ce cadre, demeurent applicables les dispositions ci-dessus (a).

Article 5 – Heures supplémentaires au-delà du contingent et COR

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 330 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail.
  • Dans les entreprises de plus de 20 salariés, la COR est fixée à 100 % du temps supplémentaire accompli,
  • Dans les entreprises de 20 salariés ou moins, à 50 %.
Le droit à repos est ouvert dès que 7 heures de COR sont acquises. Le repos peut être pris par journée ou demi-journée, dans un délai de 2 mois, ou au plus tard dans l’année suivant son acquisition.
Un ordre de priorité est établi en cas de demandes simultanées : demandes différées, situation familiale, ancienneté.

Article 6 – Respect des durées maximales et des repos

Le recours aux heures supplémentaires s’effectue dans le strict respect :
  • de la durée maximale quotidienne : 10 heures (ou 12 heures en cas de dérogation),
  • de la durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures,
  • de la durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines : 44 heures (jusqu’à 46 heures par dérogation),
  • du repos quotidien minimum : 11 heures consécutives,
  • du repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.

Article 7 – Suivi du présent accord

Une réunion annuelle de suivi est organisée en présence de la direction et des représentants du personnel (ou d’un salarié volontaire), afin de :
  • dresser le bilan des heures supplémentaires réalisées,
  • évaluer les conditions de travail et la prévention des risques liés à la charge de travail,
  • ajuster, si besoin, les modalités de suivi ou d’organisation.

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Il entre en vigueur le

31 octobre 2025,

Article 9 – Révision – Dénonciation

L’accord peut être révisé à tout moment à l’initiative de l’une des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions de l’article L. 2261-9, avec un préavis de trois mois.

Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord d’entreprise :

  • sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr;
  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ;
  • enfin, sera mentionné sur le panneau d'affichage des différents sites.


Fait à Gennevilliers
En 4 exemplaires originaux
Le 30 octobre 2025

Pour la Société EURONET SERVICES,





Monsieur
Directeur Général Régional





Madame
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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