Accord relatif à la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours
La société EUROP AMBUANCES, immatriculée au répertoire national des associations sous le numéro 442 849 964, dont le siège est au 43 Avenue Bollée, à LE MANS (72) représentée par Madame JOUANNEAU-GUILLON Fabienne, agissant en qualité de Gérante.
PREAMBULE
De par la spécificité de son métier, la société EUROP’AMBULANCE doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail à l’égard de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles (…).
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres et non-cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 1 du chapitre « Date d’effet. Dénonciation. Révision » du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures), - la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, - les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, - Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, - La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux, - Les modalités de contrôle et de suivi, - Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Article 2-1 : Fixation des jours : En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours pour la période de référence qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Ce nombre de jours travaillés est obtenu selon le décompte suivant : 365 jours annuels (année non bissextile) - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 7 jours fériés (moyenne de jours fériés tombant un jour travaillé) - 11 jours de repos
Soit 218 jours travaillés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemples : congé d’ancienneté, activité partielle, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (voir accord d’entreprise ou règlement intérieur futurs ou actuels) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Article 2-2 : Forfait réduit :
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours (au prorata du temps de présence). Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps complet.
Article 2-3 : Jours de repos (JDR) liés au forfait :
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre à tous les salariés concernés le bénéfice de 11 jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Toute prise de congé devra faire l’objet d’un délai de prévenance d’une semaine.
Les jours de repos liés au forfait jours devront être pris au cours de la période de référence et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 2-4 : Impact des absences sur les JDR :
En cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante.
Au cours d’un mois incomplet, les JDR seront décomptés au prorata temporis de leur temps de présence : exemple, un arrêt maladie du 1er février au 15 février aura pour effet de réduire le JDR pour le mois de février de : 11 JDR / 12 mois * 15 jours d’absence / 29 jours (février 2024) = 0.47 jours de repos.
Article 2-5 : Dépassement du forfait :
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L’employeur peut, sauf cas particulier, interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’association ne justifient pas un tel dépassement. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans le présent accord. (se reporter à l’article 1 du chapitre « Modalités de suivi et contrôle). L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art.2).
ARTICLE 3 – RENONCIATION DU SALARIE SOUMIS AU FORFAIT JOURS A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25%.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.
Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc).
ARTICLE 6 – MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer : – la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ; – le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ; – la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ; – la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, intégrée à leur contrat de travail, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1-1 : décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l'objet d'un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 1.2 : système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d'un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année civile, pour chaque non-cadre et cadre autonome.
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d'activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 : entretien Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des personnes concernées et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 2.2 : objet de l’entretien
L'entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d'amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l'organisation du travail dans l’association
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel). La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devrait les intégrer.
Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.
Le comité de suivi composé des membres de la direction réalisera annuellement, une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction il est habilité à proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
Le Comité de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction il est habilité à proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives.
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la direction. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.