ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) POUR L’ANNEE 2024
Le présent accord est conclu entre :
Les sociétés de l‘UES Europ Assistance, Ci après désignés l’entreprise 11 avenue François Mitterrand 93210 Saint Denis, SIRET 40314790300146 représentées par Madame, Directrice des Ressources Humaines agissant sur mandat express,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives signataires ;
La CFE-CGC représenté par Monsieur La CFDT représenté par Monsieur
d’autre part.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire a été engagée le 16 janvier 2024 en application de l’article L.2242-1 du code du travail. Dans ce cadre, la Direction et l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’UES Europ Assistance, la CFDT, FO et la CFE-CGC, ont été invitées à quatre réunions de négociation qui se sont déroulées les 16 janvier, 18 janvier, 23 janvier et 25 janvier 2024.
Lors de la première réunion de négociation, la Direction a présenté aux organisations syndicales un document comprenant le calendrier prévisionnel de négociation, le contexte économique, la situation de l’emploi en 2023, la politique salariale, les mesures NAO antérieures et les orientations de la Direction pour 2024.
Sur la base de ces informations, la négociation annuelle sur les salaires s’est engagée entre les différentes parties, au terme de laquelle, après plusieurs propositions de la Direction, contre-propositions des Organisations syndicales et concessions réciproques, un accord a pu être trouvé.
Les parties ont souhaité poursuivre, à travers le présent accord, les objectifs suivants :
Continuer à accompagner le pouvoir d’achat
Récompenser le mérite individuel
Poursuivre la revalorisation de la part variable des cadres et managers et élargir cette revalorisation aux parts variables des non-cadres
S’assurer du maintien de l’égalité femmes-hommes
Simplifier la compréhension de la rémunération par un lissage sur 12 mois.
Au terme des négociations, les parties signataires du présent accord sont convenues des mesures exposées ci-après.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail.
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs des sociétés de l’UES.
Article 3 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS. Une notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra, avant le terme de l’accord et moyennant un préavis de 3 mois, être révisé partiellement dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette révision sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La discussion s’engagera dans les 3 mois suivant la date de notification de cette révision partielle.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny.
TITRE 2 – MESURES SALARIALES
Article 7 –Revalorisation des salaires annuels
il est convenu d’appliquer une revalorisation des salaires annuels bruts de base de 1100 euros à l’ensemble des collaborateurs ayant une rémunération annuelle brute de base inférieure à 70 000 €.
Ce montant de revalorisation de la rémunération de base annuelle brute sera proratisé pour les collaborateurs à temps partiel.
Cette revalorisation s’appliquera à tous les collaborateurs embauchés avant le 1er août 2023.
Elle prendra effet au 1er février 2024.
Article 8 – Revalorisation de la grille des minima
La grille des minima (rémunération de base annuelle brute) est réévaluée comme suit : Echelons 2023 04 01 RMA EA (en €) NouvellesRMA EA02 2024 (en €) % de revalorisation A1 23929 23 929
A2 23929 23 929
B1 24085 24 357 1,1% B2 24735 25 000 1,1% C1 25505 26 270 3,0% C2 26275 26 940 2,5% D1 26966 27 510 2,0% D2 27770 28 330 2,0% E 29118 29 560 1,5% F 31006 31 480 1,5% G1 35982 36 350 1,0% G2 38767 39 160 1,0% H1 42471 42 900 1,0% H2 46000 46 460 1,0% I 54993 55 550 1,0% Cette revalorisation sera effective au 1er février 2024, après application de la revalorisation des salaires annuels prévue à l’article 7 du présent accord.
Une enveloppe d’augmentations individuelles sera allouée à l’ensemble des collaborateurs éligibles, avec une répartition catégorielle comme suit :
- employés (échelons A à D) : 0,6% - agents de maîtrise (échelons E et F) : 0,9% - cadres ayant une rémunération de base annuelle brute inférieure à 70 000 € : 1,2% - cadres ayant une rémunération de base annuelle brute supérieure ou égale à 70 000 € : 2,3%
Chaque enveloppe est établie sur le pourcentage de la masse salariale des collaborateurs éligibles à cette mesure.
Cette mesure est réservée aux collaborateurs embauchés avant le 1er août 2023.
Cette augmentation individuelle s’appliquera, pour les collaborateurs bénéficiaires, après application des mesures prévues aux articles 7 et 8 et prendra effet au 1er avril 2024.
Article 10 – Revalorisation des rémunérations variables
10-1 : Parts variables de cadres
Les parts variables des cadres seront réévaluées au titre de l’année 2024 conformément à l’accord NAO du 9 février 2023.
10-2 : Rémunérations variables des non-cadres des opérations (RVNC) hors manager d’assistance
Les parts variables cibles des collaborateurs non-cadres des opérations sont réévaluées au titre de l’année 2024 de 200€, passant à 1200€.
Par ailleurs, la Direction a indiqué aux organisations syndicales qu’elle souhaitait revoir les modalités de calcul de la RVNC pour une application dès 2024.
10-3 : Rémunérations variables des managers d’assistance
Les parts variables cibles des managers d’assistance sont réévaluées au titre de l’année 2024 de 200€, passant à 1800€.
10-4 : Rémunérations variables des non-cadres fonctions supports Les parts variables cibles des collaborateurs non-cadres des fonctions support sont réévaluées au titre de l’année 2024 de 200€, hors cas spécifiques.
Article 11 - Application de mesures correctrices en faveur de l’égalité femmes-hommes
Il est convenu entre les parties d’attribuer une enveloppe égalité femmes-hommes de 30 000 € bruts pour rattraper les éventuelles situations d’inégalité de salaire constatées et non justifiées, répartie comme suit : Pour le périmètre France : 20 000€ Pour le périmètre Holding : 10 000 €
Article 12- Modalités de versement de la rémunération
Afin de simplifier les modalités de versement de la rémunération annuelle et de lever les difficultés de compréhension existantes avec les modalités appliquées actuellement, les parties conviennent de modifier l’article 48 de l’accord d’entreprise comme suit :
Pour tous les collaborateurs embauchés à compter du mois d’avril 2024, la rémunération annuelle sera versée automatiquement en 12 mensualités et décomposée comme suit :
le salaire de base mensuel
le prorata mensuel de la prime de vacances
le prorata mensuel de la prime de 13e mois.
Pour les collaborateurs déjà embauchés avant le 1er avril 2024 et n’ayant pas opté pour le lissage de leur prime de vacances et de prime de 13e mois sur 12 mensualités, une campagne proposant de modifier la modalité de versement de la rémunération sera lancée. Les salariés intéressés recevront un avenant à leur contrat de travail formalisant le lissage de leurs primes de vacances et de 13e mois.
TITRE 2 – AUTRES MESURES
Article 13 – Réévaluation du budget ASC du CSE
Le montant de la contribution annuelle versée par l’employeur au CSE pour financer les activités sociales et culturelles de l’entreprise est réévaluée de 0,1% de la masse salariale à compter du 1er janvier 2024, portant ainsi la contribution à 1,1% de la masse salariale.
Cette disposition révise l’article 6.3.2 de l’accord relatif à la mise en place, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE du 8 aout 2019.
TITRE 4 – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Outre les salaires effectifs, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte en application de l’article L2242-15 du code du travail sur :
la durée effective et l'organisation du temps de travail.
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail :
Les parties n’ont pas souhaité réviser les accords existants en matière de durée et d’organisation du temps de travail. Concernant le télétravail, les organisations syndicales ont souhaité une augmentation de l’indemnité journalière de télétravail. La Direction n’a pas souhaité revaloriser le montant de l’indemnité défini dans l’accord sur le télétravail du 1er mars 2021.
Concernant l'intéressement, la participation et l'épargne salariale :
Les collaborateurs de l’UES bénéficient d’un dispositif d’intéressement et de participation, ainsi que d’un PEE et PERCO. Une négociation s’ouvrira au premier semestre 2024 sur l’intéressement pour définir les objectifs 2024 et les modalités de partage de la valeur.
Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le droit à la déconnexion a été signé le 7 juin 2022 prévoyant notamment des actions en faveur de l’égalité salariale pour répondre à l’objectif d’améliorer le résultat de l’indicateur de l’index égalité professionnelle lié aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Fait à Saint Denis, le 30 janvier 2024
Pour la Direction
Madame Directrice des ressources humaines et de la communication