ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES
SUPPLEMENTAIRES, COMPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
L’UES EUROPA, Unité économique et sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Toulouse en date du 16 Janvier 2017.
Composée par les sociétés :
EUROPA GROUP, SAS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 342 066 727, dont le siège social est situé 19 Allées Jean Jaurès – 31000 TOULOUSE, dont le représentant légal est Monsieur XXX
EUROPA BOOKING & SERVICES, SAS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 750 095 762, dont le siège social est situé 19 Allées Jean Jaurès – 31000 TOULOUSE, dont le représentant légal est Madame XXX
LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS FORMATION, SARL à associé unique immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 513 303 321, dont le siège social est situé 44, rue de Prony – 75017 PARIS, dont le représentant légal est Madame XXX
Représentée par Monsieur XXX et Madame XXX
ET :
Les élus titulaires du Comité Economique et Social de l’UES EUROPA représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein de l’UES EUROPA.
PREAMBULE
La Direction de l’UES et la délégation du personnel du Comité social et économique ont souhaité mettre en place le présent accord qui définit les règles au niveau des sociétés de l’UES en matière d’heures supplémentaires et complémentaires. Cet accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et complémentaires dans les sociétés de l’UES, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de répondre aux demandes des clients. Par ailleurs les salariés de l’UES sont amenés à se déplacer sur les sites de manifestations organisées plusieurs fois dans l’année, à ce titre, il est rappelé que l’accord du 5 juillet 2001 étendu par arrêté ministériel du 15 novembre 2001 est applicable ; cet accord, qui porte sur la durée du travail permet des adaptations tant sur la durée maximale journalière de travail effectif que la durée maximale hebdomadaire. Dans le respect des durées maximales de travail imposées par la loi s’est imposé le besoin de fixer : -Un contingent annuel d’heures supplémentaires majoré permettant la préparation et la bonne organisation des manifestations et congrès. Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective SYNTEC et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant des règles régissant les heures supplémentaires ce en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail. -De faire bénéficier les salariés à temps partiel d’un taux majoré quant au paiement des heures complémentaires.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES dont la durée du travail est décomptée en heures.
Pour les salariés soumis à l’accord de branche SYNTEC, l’organisation de la réduction de la durée hebdomadaire de travail implique une durée de travail de 37 heures et l’attribution de 12 jours de RTT une journée étant déduite pour financer la journée de solidarité aux personnes âgées, la 38ème heure travaillée constitue la première heure supplémentaire.
Article 2. DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande préalable de la part du chef de service et /ou du chef de projet constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.
Article 4. CONTINGENT ANNUEL ET CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Article 4.1 – Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié.
Article 4.2 – Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent
L’ensemble des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus donnent lieu à une majoration de salaire au taux unique de 40 %, à compter du 1er juillet 2022. Les heures supplémentaires ainsi rémunérées sont décomptées du contingent annuel.
Article 4.3 – Contreparties obligatoires en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent défini par le présent accord bénéficie de la majoration au taux visé à l’article 4.2 et ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Ce repos compensateur obligatoire est assimilé à une période de travail effectif et n’entraine aucune diminution de rémunération.
Les repos compensateurs sont pris par demi-journée ou par journée dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
En cas de désaccord sur la date, la société pour des raisons impératives de fonctionnement est susceptible après consultation du comité social et économique de reporter la date de la prise de repos, dans ce cas la société propose une autre date à l’intérieur du délai de trois mois. En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.
Article 5. DEPASSEMENT DE LA DUREE MOYENNE DE 44 HEURES
L’activité des sociétés de l’UES implique en amont de la période de réalisation des congrès, un investissement supérieur des salariés Le présent accord d’entreprise porte la durée moyenne hebdomadaire à 46 heures sur une période de 12 semaines par référence à l’article 3121-23 du code du travail.
Article 6. HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel bénéficient du paiement au taux horaire majoré de 40 % pour toutes heures complémentaires accomplies, à compter du 1er juillet 2022.
Article 7. DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 – Conditions de validité de l’accord
Le présent accord a été signé par les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Article 7.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.3 – Suivi de l’accord
Chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) se réunira sur convocation de la Direction afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord.
Article 7.4 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.
Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées (article D.2231-7 du Code du Travail), l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 7.5 – Dénonciation
Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois par les parties signataires.
Article 7.6 – Dépôt et publicité
Les représentants de l’UES s’engagent à déposer le présent accord via la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail HYPERLINK "C:\\Users\\aalfonso\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\Downloads\\(https:\\www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)"(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Les représentants de l’UES s’engagent également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE. Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Fait à Toulouse le 15 juin 2022 (4 originaux)