EUROPA SECUR DOG, société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé au 41, Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, et enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 801 733 098.
Et,
Son personnel, statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement jointe en ANNEXE 1 et mandatant un délégué ad hoc pour parapher et signer le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société EUROPA SECUR DOG a pour activité principale la surveillance et le gardiennage dont la finalité est d’assurer la sécurité privée des biens et des personnes selon les besoins de ses clients. Le caractère spécifique de cette activité se manifeste notamment par la continuité des obligations de la société et une adaptation constante et adaptée des moyens que cette dernière met à disposition des clients selon ce que le besoin de sécurisation exige.
L’activité de la société est soumise à une forte saisonnalité impliquant des variations importantes de la durée hebdomadaire du travail des salariés selon des périodes qui peuvent différer en fonction du type de clientèle.
Pour ces raisons, le temps de travail des salariés ne peut pas relever du droit commun et nécessite un aménagement en lien avec les contraintes de l’activité.
Il est donc apparu essentiel aux signataires de garantir la pérennité de l’entreprise en lui donnant les moyens d’offrir à la clientèle, dont les exigences sont extrêmement diversifiées, des prestations de services conformes à ses attentes afin de rester compétitif sur un secteur d’activité particulièrement concurrentiel tout en préservant les droits des salariés à une articulation vie privée / vie professionnelle et à des conditions de travail préservant leur santé et leur sécurité.
C’est ainsi que les signataires ont souhaité mettre en place une annualisation du temps de travail sur la base d’un temps de travail effectif moyen hebdomadaire de 35 heures.
Le présent accord se substitue aux pratiques d’entreprise ayant la même cause et le même objet.
Il conviendra de se référer au présent préambule pour rechercher la commune intention des parties et justifier en tant que de besoin les obligations réciproques.
ARTICLE 1 : CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») et des décrets n°2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ainsi que dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 « dite MACRON » et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 et conformément aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises de moins de 50 salariés sans représentants du personnels, en son article L2232-23-1 du code du travail. Étant entendu que la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - IDCC 1351, est applicable à la société EUROPA SECUR DOG.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et d’application de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle de 12 mois consécutifs. Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des spécificités prévues par la législation ou leur contrat de travail.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs, et court du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DE L'AMÉNAGEMENT
5.1. Rappel
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
5.2. Durée hebdomadaire du travail effectif
La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, sur la période de référence.
La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures, sauf cas exceptionnels prévus par la réglementation
5.3. Plages hautes et basses d’activité
Plage haute : Périodes pendant lesquelles le salarié peut être amené à effectuer un volume horaire supérieur à la durée légale. Ces heures sont comptabilisées dans le cadre de l’aménagement, sans donner lieu à majoration, sauf dépassement des seuils annuels ou hebdomadaires.
Plage basse : Périodes pendant lesquelles le volume horaire peut être inférieur à la durée légale. Les heures manquantes sont imputées sur la période de référence.
5.4. Planification des horaires
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés au minimum 7 jours calendaires avant leur prise d’effet.
Toute modification des horaires prévue à moins de 7 jours calendaires devra faire l’objet d’un accord individuel avec le salarié.
ARTICLE 6 : SUIVI ET COMPENSATION DES HEURES
6.1. Suivi des heures travaillées
• Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié afin de suivre les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée contractuelle.
6.2. Rémunération mensuelle
• Les salariés à temps plein ou à temps partiel perçoivent chaque mois une rémunération fixe correspondant à leur durée contractuelle, indépendamment des fluctuations d’activité (plages hautes ou basses).
6.3. Compensation des heures
À la fin de la période de référence :
Si le salarié a travaillé un nombre d’heures supérieur à la durée annuelle légale, ces heures seront rémunérées dans les conditions prévues à l’article 6.4.
Si le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur à la durée annuelle légale qui lui est applicable, aucune récupération ou retenue ne sera appliquée si cette situation est due à l’organisation de l’employeur.
6.4 Majoration de heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les signataires au présent accord conviennent expressément d’appliquer le taux de majoration suivant : 10% pour tout heure supplémentaire réalisée et considérée comme telle en fonction des dispositions de l’article 6.3. ci-dessus.
ARTICLE 7 – ABSENCE
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération mensuelle déterminée à l’article 6.2, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois. Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
ARTICLE 8 : EMBAUCHE OU DÉPART AU COURS DE LA PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence applicable au salarié, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence en cas d’embauche, dans les conditions ci-après :
▪ Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie à l’article 6.2, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
▪ Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
ARTICLE 9 : DROITS DES SALARIÉS
• Les salariés conservent le droit au respect des temps de repos légaux (11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine).
ARTICLE 10 : DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes.
10.1 Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
10.2 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
ARTICLE 11 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 12 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et transmis au Conseil des prud’hommes compétent.
ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025. Fait à Boulogne-Billancourt, le 04/03/2025,
Signature du salarié précédée de la mention EUROPA SECUR DOG « Lu et approuvé, bon pour accord »