Accord d'entreprise EUROPAC CARTONNERIE DE ROUEN

ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 30/06/2019

20 accords de la société EUROPAC CARTONNERIE DE ROUEN

Le 21/12/2018


Accord collectif d’établissement relatif aux équipes de suppléance pour une durée déterminée






Entre :


La Société xxxxxxxxxxxx,

Ci-après la "

Société"

D'une part, et :

les Organisations Syndicales suivantes :


  • FILPAC CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxx


D'autre part.




Préambule :


L’établissement de xxxxxxxxxx de la société travaille toute l'année selon un horaire 2*8 ou 3*8 dans le cadre des volumes à produire dans son domaine d’activités, relevant de la Convention Collective nationale du secteur Production et transformation des papiers et cartons.
L'activité de l’établissement connaît actuellement un accroissement temporaire important des commandes et donc des volumes à produire.
  • L'utilisation des équipements de production est maximale en semaine mais ne peut permettre de satisfaire l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction de nos clients.

  • Dans ce but, la mise en place d’équipes de suppléance au niveau du secteur transformation, permettra un accroissement de l'utilisation des équipements destinés à la transformation.
Durant les périodes de mise en œuvre des équipes de suppléances, les équipes de semaine en cycle 3x8 travailleront selon leur horaire habituel.
Le présent accord a pour objectif d’exposer les modalités d’application des équipes de suppléance
au sein de cet établissement.




Article 1 – Champ d’application de l’accord d’établissement :


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés des secteurs Transformation et Maintenance de l’établissement de la société xxxxxxxx basé xxxxxxxxxx.


Article 2 – Définition et objet des équipes de suppléance :


En application de l’article L3132-16 du code du travail, un accord d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, l’équipe de suppléance sera organisée pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire à partir du samedi matin et jusqu’au dimanche soir ainsi que les jours fériés et les jours de fermeture de l’établissement. La dérogation définie à l’article L3132-16 du code du travail s’appliquera au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance.


Article 3 – Constitution des équipes de suppléance :


Les équipes de suppléance seront mises en place lorsque l’organisation de la production en semaine ne permettra plus de répondre aux commandes des clients.

Les équipes de semaine doivent travailler dans le respect de l’accord d’aménagement du temps de travail.

L’équipe de suppléance est mise en place, indifféremment sur le découpeur ou le combiné, d’une part, avec l’objectif de répondre à nos besoins de capacité ; D’autre part, de gérer les heures supplémentaires et les rotations des salariés d’équipe de semaine de manière équitable.

Les équipes de la machine suppléée pourront être en repos à partir du vendredi 13h00 sauf changement de l’organisation.

Les règles de l’accord d’aménagement du temps de travail s’appliqueront pour les équipes de la machine non suppléée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que pour répondre au besoin de l’entreprise, les équipes de suppléance seront organisées par la direction du site ou ses délégataires (responsable production, contremaitres) parmi les équipes maîtrisant l’outil industriel et ayant les compétences requises pour garantir la sécurité et la qualité des produits.

L’encadrement des équipes de suppléance sera assurée par un salarié nommé par la Direction et ayant toutes les aptitudes en sécurité, gestion de la production Transformation et contrôle de la qualité des produits pour prendre les décisions nécessaires et entrer en contact avec l’encadrement du site.




Article 4 – Conditions de rémunération :


La rémunération des équipes de suppléance est calculée sur une base mensuelle de 130 heures (correspondant à un temps plein VSD ; il s’agit du temps de présence dans l’entreprise qui inclut le temps de pause légal).

Selon la convention collective Production et Transformation Papier et Carton applicable aux ouvriers, les heures effectuées le samedi dans le cadre des équipes de suppléance donnent lieu à une rémunération particulière, elles sont majorées de 50 %. Les heures en équipes de suppléance effectuées sur la plage horaire de journée le dimanche donnent également lieu à une majoration particulière de 100%.

Si un jour férié tombe pendant la période de fonctionnement des équipes de suppléance, toutes les heures effectuées ce jour sont majorées de 100%. Ainsi les heures effectuées par les équipes de suppléance seront majorées de la manière suivante :

- Travail le vendredi en journée : 50%
  • Travail le samedi en journée : 50%
- Travail le dimanche en journée : 100%


Pour les personnels de maintenance sollicités pour intervenir sous le régime des astreintes dans le cadre de l’organisation VSD, il est convenu d’une prime forfaitaire et globale brut de 45 Euros par jour ou 135€ pour un VSD Complet. Il est précisé que le déclenchement de la prime d’astreinte VSD est sous le contrôle du responsable maintenance et du directeur de production. Ainsi, la prime d’astreinte VSD n’a pas de caractère définitif, régulier, systématique ou automatique. De même, dans l’organisation standard du VSD avec présence d’un personnel de maintenance le weekend, il ne sera pas déclenché de prime d’astreinte maintenance pour les VSD.


Article 5 - Calcul du temps de travail


Les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance seront considérés comme travaillant à temps partiel lors de leur intégration en équipe de suppléance.
Leur durée annuelle de travail sera proratisée en fonction des périodes travaillées à temps partiel.

De plus, les heures effectuées ne sont pas imputables aux 5 samedis prévus dans l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2014.


Article 6 – Conditions particulières de travail et modalités de mise en œuvre


6.1. Horaires de travail


Pendant les périodes de fonctionnement de l’équipe de suppléance, les horaires de travail de l’équipe de suppléance sont les suivants :

Pour l’équipe de suppléance (constitution d’une équipe) :

Equipe de vendredi : de 13h00 à 23h00
Equipe du samedi : de 9h00 à 19h00 (Sauf 1 samedi par mois de 12h00 à 22h00 ; d’autres samedis supplémentaires pourront être décalés sous réserve de l’accord de l’équipe VSD)
Equipe du dimanche 19h00 à 5h00


Il est entendu que les salariés affectés à l’équipe de suppléance restent soumis à l’accord d’aménagement du temps de travail du 23 Décembre 2014. A ce titre, ils peuvent tout à fait dépasser de manière exceptionnelle les horaires prévus pour l’équipe de suppléance et indiqués ci-avant conformément au tunnel de modulation prévu par ledit accord et aux dispositions conventionnelles.

De la même manière, en fonction des besoins de l’activité, les salariés affectés à l’équipe de suppléance peuvent être amenés à effectuer moins de 30H ; dans ce cas, les heures seront payées à concurrence des horaires définis ci-avant.

Dans l’éventualité où un salarié de l’équipe de suppléance devait effectuer un temps supplémentaire, sa hiérarchie s’assurera que toutes les conditions de sécurité sont réunies.



6.2. Organisation des temps de pause


Les pauses sont organisées de manière à maintenir la continuité du fonctionnement du secteur transformation si les conditions de sécurité le permettent. Selon l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2014, les pauses sont décomptées du temps de travail effectif.


6.3. Condition d’intégration des équipes de suppléance et de retour aux équipes de semaine


Afin de garantir le respect du repos hebdomadaire et journalier, pour les salariés souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, l’intégration et le retour dans les équipes sont réalisés de la manière suivante :

  • Intégration dans l’équipe de suppléance « passage d’un cycle 3x8 au cycle VSD »:


Lundi, mardi, mercredi journées travaillées,
Repos le jeudi et le vendredi,
Reprise le samedi selon les horaires des équipes de suppléances.

  • Retour aux équipes de semaines « passage d’un cycle VSD au cycle 3x8 » :


Repos le lundi, mardi,
Reprise de travail le mercredi.


  • Condition d’intégration de l’équipe de suppléance aux équipes en semaines :


L’équipe de suppléance (en tout ou en partie) peut être amenée à travailler en semaine sur la base du volontariat en plus de l’affectation en VSD dans la mesure où elle remplace bien l’équipe en semaine.

Exemple : Semaine S51, je suis en VSD. S52, arrêt Noel > Je pose les congés qui m’affranchissent de travailler le WE S52. En S1, je repars en VSD, je n’ai rien à poser.

















6.4. Décompte des jours de congés payés


Pour les salariés en équipes de suppléance, le décompte des congés payés se fera conformément aux dispositions légales en vigueur pour les salariés à temps partiel. La prise des congés payés doit rester exceptionnelle pendant cette période.

En exemple :
  • Pose d’un CP sur le vendredi (CP uniquement décompté sur le vendredi)
  • Pose d’un CP sur le samedi (CP uniquement décompté sur le samedi)
  • Pose d’un CP sur le dimanche (3 jours de CP décomptés = Dimanche / Lundi et Mardi (comme pour un temps partiel)
  • Pose du VSD complet (5 jours de CP décomptés = Du vendredi au mardi)

Article 7 – Information des salariés :


Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux d’information de l’établissement.


Article 8 – Bilan de l’accord :


Lors de la réunion ordinaire du comité d’établissement dans la troisième semaine du mois de Juin 2019, sera porté à l’ordre du jour, le suivi de l’accord (bilan de sa mise en œuvre, propositions de mesures d’amélioration si nécessaires).

Article 9 – Révision :


L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application par un avenant dans les cas où ses conditions et ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant présidé à son élaboration. En outre, dans le cas où les objectifs poursuivis par le présent accord n’étaient pas atteints (équité dans les rotations du personnel, gestion des temps de travail et des heures supplémentaires …), l’une des deux parties pourra demander sa révision en demandant la convocation d’une réunion extraordinaire du comité d’établissement.

Article 10 – Dispositions finales :


Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2019. Il est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée jusqu’au 30 Juin 2019.

Cet accord fera l'objet d'une remise à chaque organisation syndicale et des mesures de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes prévues par le Code du Travail.

Les différends d'interprétation ou autres concernant le présent accord seront réglés à l'amiable entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

Fait à XXXXXXXXXXXXXX, le 21 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux.


Pour la société

Monsieur XXXXXXXXXX
DRH

Pour la FILPAC CGT 

Monsieur XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical FILPAC CGT

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