Accord d'entreprise EUROPCAR INTERNATIONAL SA

AVENANT N°1 RELATIF AU TELETRAVAIL EUROPCAR INTERNATIONAL

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EUROPCAR INTERNATIONAL SA

Le 10/12/2018




AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL

EUROPCAR INTERNATIONAL


AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL

EUROPCAR INTERNATIONAL



ENTRE


La Société Europcar International, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est situé à Paris – 13 ter, boulevard Berthier - 75017, représentée par ________________, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,





ET


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat C.F.D.T., représentée par _______________, en sa qualité de Déléguée syndicale,


  • Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par ______________, en sa qualité de Délégué syndical,




D’autre part.




PREAMBULE



Conformément aux dispositions issues de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 favorisant de nouvelles formes d’organisation du travail, la Direction d’Europcar International et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise ont conclu, le 6 janvier 2017, un accord expérimental relatif au télétravail.

Testée sur un périmètre restreint et dans un délai déterminé, cette démarche expérimentale avait notamment pour objectif de s’assurer de l’efficacité de cette modalité organisationnelle, d’apprécier la réalité des bénéfices recherchés et également d’apporter d’éventuels ajustements.

Grâce aux retours d’expérience des collaborateurs en télétravail, lesquels ont été les contributeurs de la qualité de ladite démarche, les parties à la présente négociation ont été confortées par cette forme innovante d’organisation du travail, favorable à assurer souplesse et flexibilité des conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie des salariés.

C’est ainsi que se sont engagées des négociations entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, dont les réunions se sont tenues les 20 juin et 4 juillet 2017, destinées à étendre le dispositif de télétravail à l’ensemble de l’Entreprise.

Les dispositions de cet accord, en vigueur depuis le 19 juillet 2017, définissent les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail ainsi que les garanties assurant aux salariés concernés, des conditions de travail adaptées.

Par cet accord, les parties rappellent leur volonté de contribuer à un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et également de favoriser des actions dynamiques en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, tout en préservant le bon fonctionnement de l’organisation de l’Entreprise.

Forts de cet accord et après plusieurs mois de recul, la Direction et les Délégués Syndicaux ont engagé de nouvelles négociations en date du 26 novembre 2018 destinées cette fois à étendre le dispositif de télétravail

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent avenant.














IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



La Direction et les parties signataires ont convenu de modifier l’accord télétravail afin de permettre aux collaborateurs de passer jusqu’à 2 jours ouvrés de télétravail par semaine.

L’article 3.2 de l’accord original est annulé et remplacé par le présent avenant. Les autres articles et alinéas ne sont pas modifiés et restent en vigueur.



ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL



3.2. L’ACTIVITE OU LE POSTE OCCUPE PAR LE COLLABORATEUR CANDIDAT AU TELETRAVAIL


L’éligibilité au télétravail suppose d’occuper un poste ou d’exercer des activités professionnelles compatibles avec ce mode d’organisation, c'est-à-dire pouvant être convenablement exercées, de façon partielle et régulière, à distance.

Ainsi, pourront notamment être écartées de ce dispositif, après examen, les demandes formulées par les salariés :

  • dont les fonctions exigent, par nature, d’être exercées physiquement dans les locaux de l’Entreprisse et notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d’une présence physique ;

  • dont les fonctions supposent des interactions humaines soutenues (accueil régulier du public, prestation de services de proximité, participation régulière à des groupes de travail interservices) ou une évidente disponibilité ;

  • dont les fonctions impliquent l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel, présentant un niveau de criticité élevée au regard des impératifs de sécurité.

Au-delà de la compatibilité des fonctions avec le dispositif de télétravail, les responsables hiérarchiques concernés doivent également veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe.

Une attention particulière sera portée aux collaborateurs à temps partiel qui souhaiteraient repasser à temps plein.

Aussi, dans cette logique de bon fonctionnement de service et en considérant la nature même des activités, il lui appartient d’apprécier un seuil raisonnable maximum de collaborateurs en télétravail.

Enfin, ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence le report d’une charge de travail sur d’autres collaborateurs.

Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

A Paris, le _________________________



Pour la Société Europcar InternationalPour le Syndicat C.F.D.T.





Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

Mise à jour : 2018-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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