Accord d'entreprise EUROPE DES PAINS

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société EUROPE DES PAINS

Le 01/12/2025


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EUROPE DES PAINS

ZA Les Gaillagues
12200 SAINT REMY

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

PROCES VERBAL DE CLOTURE



Par Courrier en date du 15 septembre 2025 le délégué syndical, XXXXXX était invité à participer à une première réunion afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires.


I – Ouverture des négociations

Cette première réunion s’est tenue le 26 septembre 2025


Ont participé à cette réunion :
  • Monsieur XXXXXX, Délégué syndical CGT
  • Madame XXXXXXX, Responsable des ressources humaines

Cette première réunion avait pour objectif de fixer :
  • Lieu des réunions
  • Le périmètre de la négociation
  • Les informations à remettre à la délégation syndicale et les dates de leur remise
  • Le calendrier des négociations

Les membres de la délégation syndicale ont estimé qu’ils disposaient de toutes les informations dont ils ont besoin dans la BDESE ; ils n’ont donc demandé aucune information supplémentaire.


II – Présentation des revendications

Cette deuxième réunion s’est tenue le 03 octobre 2025


Ont participé à cette réunion :
  • Monsieur XXXXXX, Délégué syndical CGT
  • Monsieur XXXXXX, membre de la délégation CGT
  • Monsieur XXXXXX, Coordinateur de production
  • Madame XXXXXX, Responsable des ressources humaines


Au cours de cette deuxième réunion, la délégation syndicale CGT a présenté ses revendications, à savoir :
  • Mesures prises par l’entreprise pour l’insertion des travailleurs handicapés (la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L5212-1 et suivants)

  • Meilleure reconnaissance de l’ancienneté (attribution de jours de congés supplémentaires au-delà de certains paliers – exemple : 1 jour après 5 ans, 2 jours après 10 ans)

  • Egalité des salaires entre les salariés à niveau, échelon et poste équivalent

  • Augmentation de la participation de l’entreprise aux chèques vacances à hauteur de 250 euros par salarié (au lieu de 200 euros actuellement)

  • Prise en charge de la mutuelle famille par l’employeur

  • Mise en place des tickets restaurant

  • Augmentation générale de 5% du salaire de base

  • Mise en place d’une prime vacances de 200 euros bruts

  • Prise en charge du jour de solidarité par l’employeur

  • Révision du barème de la prime de bénéfices (CAF)

  • Prise en charge des jours de carence en arrêt maladie

  • Compensation des deux premières heures pour les parents le jour de la rentrée scolaire


La Direction prend note de ces demandes ; elles vont être examinées pour ensuite pouvoir donner une réponse.


III – Déroulement des négociations


Ces négociations ont fait l’objet de 2 réunions qui se sont tenues le 27 octobre 2025 et le 14 novembre 2025.


Ont participé à ces réunions :
  • Monsieur XXXXXX, Délégué syndical CGT
  • Monsieur XXXXXX, membre de la délégation CGT
  • Monsieur XXXXXX, Coordinateur de production
  • Madame XXXXXXX, Responsable des ressources humaines

Au cours de ces réunions, la Direction a fait les réponses suivantes.

1 – Mesures prises par l’entreprise pour l’insertion des travailleurs handicapés


Le rapport sur la situation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) sera présenté à la délégation syndicale lors d’une prochaine réunion ;

Pour rappel, en 2024 la société respectait l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés. Elle n’a donc pas été redevable de la cotisation dues en cas de non-respect de cette obligation.


2 – Meilleure reconnaissance de l’ancienneté (attribution de jours de congés supplémentaires au-delà de certains paliers – exemple : 1 jour après 5 ans, 2 jours après 10 ans)

La Direction donne son accord.

Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2026

Ainsi, il sera attribué des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise dans l’entreprise, selon les modalités suivantes :
  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté
  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté
  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté
  • 4 jours après 20 ans d’ancienneté

Ces jours supplémentaires seront acquis, une seule fois, à la date anniversaire de la date d’embauche et devront être pris dans les 12 mois qui suivent (au plus tard à la fin du 12ème mois civil).
Pour les salariés justifiant plus de 20 d’ancienneté au 1er janvier 2026, ils bénéficieront de 4 jours de congés supplémentaires à prendre avant le 31/12/2026.


3 – Egalité des salaires à niveau, échelon et poste équivalent

Tous les salariés classés au même niveau (appelé degré dans notre CCN) perçoivent bien le même salaire minimum, c’est un principe de base.
En revanche il peut exister des écarts de classification et/ou de salaire liés au parcours professionnel de chaque salarié.
Comme cela avait déjà été évoqué lors des NAO 2024, la Direction rappelle que par suite de la mise en redressement judiciaire de la société, un administrateur judiciaire a été nommé et qu’il est chargé de veiller à la bonne gestion de l’entreprise. A ce titre il assure la cogestion de l’entreprise avec le représentant légal ; toute modification doit donc être soumise à son accord préalable.
A ce sujet la règle est claire : pendant la durée de cette procédure collective il ne doit pas y avoir d’augmentation de la masse salariale.

Concernant La question du « même poste même salaire » l’analyse ne peut pas se limiter exclusivement à la corrélation classification/poste. En effet des écarts existent pour des raisons clairement identifiées et liées au parcours professionnel de chaque salarié, à savoir :
  • Son ancienneté,
  • Son expérience professionnelle
  • Ses compétences.

Ce principe d’égalité est un point de départ mais chaque salarié reste un cas particulier avec une évolution de carrière personnelle qui justifie des différences de rémunération.

Il y existe également des cas particuliers qui expliquent certains écarts comme les salariés en formation ou les salariés qui ont fait l’objet d’une mesure de reclassement et dont le salaire et la classification ne correspondent pas au poste occupé après reclassement.

Il y a aussi des raisons « historiques » à certaines situations ; ainsi les anciens salariés du site de MEMER bénéficiaient pour certains, de classifications plus favorables pour des intitulés de poste similaires car, compte tenu de la taille de ce site, l’équipe étant réduite, les salariés fonctionnaient en autonomie et devaient être polyvalents.
Lorsqu’ils ont été mutés sur le site de SAINT REMY (après la fermeture de MEMER) ils ont bien évidement conservés leurs statuts et leurs salaires qui ne correspondaient pas forcément à ceux en vigueur à ST REMY où l’organisation et les exigences aux postes sont différentes.


Par ailleurs, la Direction rappelle que la mise en place d’une nouvelle classification liée à notre convention collective est en cours ; elle implique la définition de Filières au sein desquelles sont identifiés des emplois regroupant eux-mêmes différents postes.
En fonction des critères classants, chacun de ces postes peut se voir attribuer un profil sur 3 niveaux différents : minimum, intermédiaire ou maximum. Pour un même poste on peut ainsi avoir un salaire différent.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il ne peut donc pas y avoir de remise à niveau générale poste pour poste.

4 – Augmentation de la participation de l’entreprise aux chèques vacances


La Direction refuse cette demande
Sur l’exercice 2025 la société a participé aux chèques vacances à hauteur de 200 euros par salarié mais elle ne souhaite plus verser cette participation pour des raisons légales et réglementaires liées aux conditions d’attribution de ces chèques vacances.
A compter de 2026 la société n’effectuera donc plus aucun versement à ce titre.
La Direction et la délégation syndicale conviennent de mettre en œuvre une négociation spécifique concernant la participation de l’employeur aux activités sociales et culturelles du CSE.

5 – Prise en charge de la mutuelle famille par l’employeur

La Direction refuse cette demande.
Elle n’est pas favorable à la mise en place de ce dispositif car il est difficile de chiffrer l’impact financier que cette mesure pourrait représenter dans la mesure où il est impossible de prévoir quelles seraient les adhésions supplémentaires au niveau des conjoints et/ou des enfants des salariés.
De plus, cela entrainerait une augmentation des cotisations sociales ce qui n’est pas opportun au vue de la situation de l’entreprise.

6 – Mise en place des tickets restaurant

La Direction refuse cette demande.
Cela constituerait une charge financière supplémentaire qu’il n’est pas opportun de mettre en place au vue de la situation de l’entreprise.


7 – Augmentation générale de 5% du salaire de base

La Direction refuse cette demande
Compte tenu de la situation économique de l’entreprise toujours difficile et de la mesure de redressement judiciaire dont elle fait toujours l’objet, il est impossible d’accepter cette demande.


8 – Mise en place d’une prime vacances de 200 euros bruts


La Direction refuse cette demande.

Une mesure de ce type entrainerait elle-aussi une augmentation non négligeable de la masse salariale ce qui ne serait pas justifiée à ce stade de la procédure de redressement judiciaire.

9 – Prise en charge du jour de solidarité par l’employeur


La Direction refuse cette demande
En effet, ce jour de travail non rémunéré constitue la contrepartie de la contribution de 0.3% due par l’employeur au titre de la contribution solidarité autonomie.

10 – Révision du barème de la prime de bénéfice (CAF)

L’accord d’intéressement signé le 29 juin 2022 était conclu pour une durée déterminée de 3 exercices comptables, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et il n’était pas renouvelable par tacite reconduction.

En conséquence cette demande est sans objet.


11 – Prise en charge des jours de carence en arrêt maladie


La Direction refuse cette demande.
Au-delà du coût financier potentiel de cette mesure, elle estime que cela serait de nature à aggraver l’absentéisme.



12 – Compensation des deux premières heures pour les parents le jour de la rentrée scolaire


La Direction refuse cette demande.



IV – Clôture des négociations

Cette réunion de clôture s’est déroulée le 1er décembre 2025


Ont participé à cette réunion :

  • Monsieur XXXXXX, Délégué syndical CGT
  • Monsieur XXXXXXX, membre de la délégation CGT
  • Monsieur XXXXXXX, Coordinateur de production
  • Madame XXXXXXX, Responsable des ressources humaines


Le rapport concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : il a été remis par mail le 25/11/2025 à la délégation syndicale qui confirme en avoir pris connaissance et ne pas avoir de question à ce sujet.

Ce rapport est joint en annexe au présent procès -verbal.


Le procès-verbal de clôture est soumis à la délégation syndicale qui, après lecture le valide.

Le présent procès-verbal entérine donc un accord partiel sur les NAO 2025 et la fin des négociations.



Fait à St Rémy, le 1er décembre 2025


Pour la société :
Le Délégué syndical C.G.T :
Le Coordinateur de production

XXXXXXXX

XXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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