Accord d'entreprise EUROPE SERVICES PROPRETE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS PENDANT LA CRISE SANITAIRE RELATIVE A LA PROPAGATION DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 16/05/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société EUROPE SERVICES PROPRETE

Le 14/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS PENDANT LA CRISE SANITAIRE RELATIVE A LA PROPAGATION DU COVID-19

EUROPE SERVICES PROPRETE, SAS au capital de 500 000 €

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B423 888 932,
Dont le siège social est situé 1, rue Martin Luther King à VIRY-CHATILLON (91170)
Représenté par Monsieur XXXXXXXXX,
Agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »


D’une part,
Et,

Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,



D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc36136181 \h 3
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc36136182 \h 4
Article 2 – Congés payés imposés par l’employeur PAGEREF _Toc36136183 \h 4
Article 3 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc36136184 \h 5
Article 4 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc36136185 \h 5
Article 5 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc36136186 \h 5
Article 6 - Clause de non cumul PAGEREF _Toc36136187 \h 5
Article 7 - Publicité de l’accord PAGEREF _Toc36136188 \h 6




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



  • Préambule

La pandémie du Covid-19 et les mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics pour ralentir sa propagation ont immanquablement eu des répercussions majeures sur notre activité et ont notamment entrainé une baisse significative de celle-ci.

En effet, parmi nos clients, une part importante est directement touchée par cette crise sanitaire et plus particulièrement par les mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics.

Ce sont tout d’abord les hôtels pour lesquels nous assurons le nettoyage des chambres et des parties communes. Ces derniers ont été impactés en première ligne par la propagation du coronavirus puisqu’ils ont été confrontés, très tôt, a une chute du taux d’occupation de leurs établissements.

Ce sont également et surtout les collectivités publiques pour lesquelles nous assurons le nettoyage des locaux administratifs mais aussi des crèches et des écoles … Depuis le 16 mars 2020, l’ensemble de ces établissements ont été fermés jusqu’à nouvel ordre sur décision des pouvoirs publics.

Ce sont enfin d’autres catégories de clients qui ont fortement réduit leur activité ou fermer leurs locaux.

C’est dans ces conditions que nous avons été contraints, chaque fois que cela été permis, de recourir à la mise au chômage partiel d’une partie de notre personnel.

Cependant, le recours au chômage partiel, même en cette période de circonstances hors du commun, nécessitent la réunion de conditions strictes et reste ainsi limité à des situations particulières.

Il en résulte que toutes les situations où nous rencontrons des baisses significatives d’activité ne permettrons pas à notre société et à ses collaborateurs de bénéficier du régime du chômage partiel.

En outre, cette crise sanitaire hors du commun aura des répercussions économiques et financières majeures sur l’ensemble des entreprises nationales dont la nôtre.

C’est pourquoi, il sera primordial dès la fin de cette crise de mobiliser toutes nos ressources, y compris humaines, pour relancer notre activité.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par une ordonnance du 25 mars 2020, le Président de la République a ainsi prévu, pour une durée limitée, un régime dérogatoire à certaines dispositions légales et conventionnelles.

Dans ce cadre, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées en vue de conclure un accord permettant de fixer, pour une durée limitée, des modalités dérogatoires de prises des congés payés.




  • Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.

Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est prévu que :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »


  • Article 2 – Congés payés imposés par l’employeur

Pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur aura la faculté d’imposer à tout ou partie de son personnel, toutes catégories professionnelles confondues, la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé :

  • dans la limite de six jours ouvrables continus ou non,

  • en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à « un jour franc ».

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent :

  • les congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 (ceux acquis sur l’exercice N-1),

  • les congés en cours d’acquisition déjà acquis (ceux acquis sur l’exercice N) qui ont normalement vocation à être pris au cours de l’exercice N+1, soit à partir du 1er juin 2020.



En outre, l’employeur aura la faculté de fractionner lesdits congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

De même, l’employeur ne sera pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


  • Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et du greffe du conseil des prud’hommes.

Il prendra automatiquement fin à la date du 31 décembre 2020.

  • Article 4 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

  • Article 6 - Clause de non-cumul

En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.


  • Article 7 - Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il est établi en 2 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Accord signé le 14 avril 2020, à Viry Chatillon par la CFE-CGC





Pour la Société Europe Services Propreté

M. XXXXXXXXX - Président du Directoire

Précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »,
Pour l’Organisation Syndicale

« C.F.E-C.G.C. »

Monsieur XXXXXXXXX

Précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir