PROCÈS-VERBAL DE DESACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre :
La société
EUROVIA ALSACE LORRAINE, représentée par Monsieur , Président de la Société, dont le siège social est situé Voie Romaine, 57 140 WOIPPY,
D’une Part
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par Monsieur
D’autre Part
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion en date du 22 janvier 2024 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.
Elles se sont rencontrées de nouveau le 5 février 2024 et le 8 février 2024.
Au terme de la réunion du 8 février 2024, la Direction et les Organisations Syndicales constatent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord et conviennent d’établir le présent procès-verbal de désaccord.
Article 1 : Champ d'application
Les présentes mesures unilatérales s'appliquent à l'ensemble du personnel OUVRIER et ETAM pour l'exercice 2024 de tous les établissements de l’entreprise, lesquels sont dispensés de l'obligation de négocier sur ce sujet.
Article 2 : Salaires effectifs
2.1Dernier état des propositions respectives
Lors de la réunion, les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : -
6 % en masse salariale globale annuelle dont une augmentation généralisée de 4 % et 2 % individualisée (du taux horaire de base pour le personnel ouvrier et des appointements pour le personnel ETAM). - Passage à une indemnité de panier pour le personnel non sédentaire d’un montant de 18 euros.
De son côté, la Direction a fait, en dernier lieu, les propositions suivantes :
-
4.9 % en masse salariale globale annuelle dont une augmentation généralisée de 3.5 % et 1.4 % individualisée (du taux horaire de base pour le personnel ouvrier et des appointements pour le personnel ETAM).
- Passage à une indemnité de panier pour le personnel non sédentaire d’un montant de 16 euros.
2.2Mesures unilatérales
Devant l’impossibilité d’aboutir à un accord avec les organisations syndicales, la Direction décide unilatéralement :
Les salaires du personnel OUVRIER & ETAM seront revalorisés au
1er janvier 2024 de :
4.5 % en masse salariale globale annuelle (y compris promotions) dont une augmentation généralisée non garantie (du taux horaire de base pour le personnel ouvrier et des appointements pour le personnel ETAM).
Les salariés ayant un pourcentage d’augmentation inférieur à 1.5% pourront demander un entretien avec leur chef d’Agence.
Les pourcentages d’augmentations ci-dessus s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2023.
Pour le montant des accessoires de salaire, les montants des indemnités de déplacements sont définis par l’accord de la FRTP GRAND EST.
La valeur des autres primes et indemnités, ainsi que le montant des tickets-restaurants restent inchangés et sont annexés à la présente.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 05 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 29 juin 2017 et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 2 décembre 2022.
Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes
Les parties renvoient à l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 13 septembre 2021, entré en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 6 : Publicité
Le présent procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :
De la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »
Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de ce PV de désaccord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
FAIT à WOIPPY En 3 exemplaires originaux Le 8 février 2024