Accord d'entreprise EUX DANS L'O

Accord collectif instituant un repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 26/09/2022
Fin : 01/01/2999

Société EUX DANS L'O

Le 26/09/2022



ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Société LES PIEDS SUR SCÈNE
Société LES PIEDS SUR SCÈNE
Entre
Entre
La Société LES PIEDS SUR SCENE,
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 481 567 006,
Dont le siège social est situé 8 Rue Ernest Blandeau à HAUBOURDIN (59320), représentée par son gérant, agissant es qualité de représentant légal, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
La Société LES PIEDS SUR SCENE,
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 481 567 006,
Dont le siège social est situé 8 Rue Ernest Blandeau à HAUBOURDIN (59320), représentée par son gérant, agissant es qualité de représentant légal, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
D'une part,
L'ensemble du personnel de l'entreprise,
Pat· référendum statuant à la majorité des 2/3, Dont le procès verbal est joint au présent accord,
L'ensemble du personnel de l'entreprise,
Pat· référendum statuant à la majorité des 2/3, Dont le procès verbal est joint au présent accord,
D'autre part
D'autre part
Il est convenu ce qui suit:
Il est convenu ce qui suit:
ARTICLE 1 - OBJET DEL '.ACCORD
ARTICLE 1 - OBJET DEL '.ACCORD
La Société LES PIEDS SUR SCÈNE a constaté que ses collaborateurs pouvaient être amenés à effectuer des heures supplémentaires de travail dans le cadre de la réalisation de leurs missions au quotidien, et de la spécificité de l'activité de l'entreprise.
La Société LES PIEDS SUR SCÈNE a constaté que ses collaborateurs pouvaient être amenés à effectuer des heures supplémentaires de travail dans le cadre de la réalisation de leurs missions au quotidien, et de la spécificité de l'activité de l'entreprise.
La Société rappelle que les dispositions de la convention collective applicable du spectacle vivant prévoient l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail compris entre 6 et 12 mois consécutifs.
Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel, de sorte que celles-ci sont conditionnées à une demande préalable ou autorisation expresse de l'employeur.
La Société rappelle que les dispositions de la convention collective applicable du spectacle vivant prévoient l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail compris entre 6 et 12 mois consécutifs.
Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel, de sorte que celles-ci sont conditionnées à une demande préalable ou autorisation expresse de l'employeur.

Dans ce contexte, et eu égard à la particularité de l'activité, il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées pour les salariés de l'entreprise.
Le présent accord collectif sur le repos compensateur est conclu en application des articles L.3121-28 et L.3121-33 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement total du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent.
Dans ce contexte, et eu égard à la particularité de l'activité, il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées pour les salariés de l'entreprise.
Le présent accord collectif sur le repos compensateur est conclu en application des articles L.3121-28 et L.3121-33 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement total du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 2 - ETENDUE DU REMPLACEMENT
ARTICLE 2 - ETENDUE DU REMPLACEMENT
Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée annuelle de 1584 heures, sont concernées par le dispositif, étant précisé que le paiement des heures supplémentaire au taux majoré intervient en principe dans les conditions suivantes:
- de la 1ère heure supplémet1taire à la 45ème heure: majoration de 25 %;
- de la 46ème heure à la 90ème heure: majoration de 35%;
- de la 9lème heure à la 180ème heure: majoration de 50 %.
Les parties conviennent d'une récupération des heures supplémentaires réalisées pour chaque salarié.
Cette récupération des heures supplémentaires se traduit par la conversion des
heures supplémentaires en repos selon le mode suivant:
1 heure supplémentaire dont la rémunération est majorée normalement à 25% un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes;
1 heure supplémentaire dont la rémunération est majorée normalement à 35% un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 21 minutes;
1 heure supplémentaire dont la rémunération est majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée annuelle de 1584 heures, sont concernées par le dispositif, étant précisé que le paiement des heures supplémentaire au taux majoré intervient en principe dans les conditions suivantes:
- de la 1ère heure supplémet1taire à la 45ème heure: majoration de 25 %;
- de la 46ème heure à la 90ème heure: majoration de 35%;
- de la 9lème heure à la 180ème heure: majoration de 50 %.
Les parties conviennent d'une récupération des heures supplémentaires réalisées pour chaque salarié.
Cette récupération des heures supplémentaires se traduit par la conversion des
heures supplémentaires en repos selon le mode suivant:
1 heure supplémentaire dont la rémunération est majorée normalement à 25% un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes;
1 heure supplémentaire dont la rémunération est majorée normalement à 35% un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 21 minutes;
1 heure supplémentaire dont la rémunération est majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.
La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu'en cas de départ du salarié de l'entreprise ou de son décès.
Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.
La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu'en cas de départ du salarié de l'entreprise ou de son décès.

Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d'impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
En cas de décès du salarié, les ayants droits du salarié en cause percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumise aux charges sociales afférentes.
Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d'impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
En cas de décès du salarié, les ayants droits du salarié en cause percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumise aux charges sociales afférentes.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, en ce compris le personnel nouvellement embauché après l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, en ce compris le personnel nouvellement embauché après l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord ne pourra concerner les cadres dirigeants car ils disposent dans l'entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ou d'une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d'heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
Le présent accord ne pourra concerner les cadres dirigeants car ils disposent dans l'entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ou d'une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d'heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 4 - MODALITÉS ET FORMALITÉS DE PRISE DU REPOS
ARTICLE 4 - MODALITÉS ET FORMALITÉS DE PRISE DU REPOS
La prise du repos compensateur est effectuée en s'assurant en premier lieu de l'équité entre les salariés et de la continuité du bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos compensateurs doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Le droit à la prise du repos compensateur est dit ouvert dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies:
- le salarié a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires;
- la demande du salarié est formulée par écrit (mail avec accusé de lecture ou
écrit auprès de la Direction) en respectant au minimum un délai de prévenance au moins égal à 1 semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci;
- le salarié a impérativement obtenu l'accord exprès de l'employeur avant la prise du repos compensateur en cause sur la base d'un nombre d'heures défini conjointement.
La prise du repos compensateur est effectuée en s'assurant en premier lieu de l'équité entre les salariés et de la continuité du bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos compensateurs doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Le droit à la prise du repos compensateur est dit ouvert dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies:
- le salarié a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires;
- la demande du salarié est formulée par écrit (mail avec accusé de lecture ou
écrit auprès de la Direction) en respectant au minimum un délai de prévenance au moins égal à 1 semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci;
- le salarié a impérativement obtenu l'accord exprès de l'employeur avant la prise du repos compensateur en cause sur la base d'un nombre d'heures défini conjointement.

Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d'un délai de 48 heures pour faire connaître sa réponse au salarié.
La Direction peut différer une demande de repos en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité: nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jours ouvrés mois à compter du refus initial.
Le salarié peut prendre son repos compensateur de l'année Nau plus tard le 31 juillet de l'année N+l.
La période de référence pour apprécier l'acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s'étend du 1er août au 31 juillet.
Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d'un délai de 48 heures pour faire connaître sa réponse au salarié.
La Direction peut différer une demande de repos en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité: nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jours ouvrés mois à compter du refus initial.
Le salarié peut prendre son repos compensateur de l'année Nau plus tard le 31 juillet de l'année N+l.
La période de référence pour apprécier l'acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s'étend du 1er août au 31 juillet.
ARTICLE 5 - MODALITÉS D'INFORMATION DES SALARIÉS
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document établi par l'employeur et communiqué au salarié.
ARTICLE 5 - MODALITÉS D'INFORMATION DES SALARIÉS
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document établi par l'employeur et communiqué au salarié.
ARTICLE 6 - CONTINGENT ANNUEL
ARTICLE 6 - CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées+ majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées+ majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à l'inspection du travail (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l'article l.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l'objet d'un dépôt auprès du Conseil des Prud'hommes de LILLE conformément à l'article D2231-2 du Code du Travail.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à l'inspection du travail (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l'article l.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l'objet d'un dépôt auprès du Conseil des Prud'hommes de LILLE conformément à l'article D2231-2 du Code du Travail.

Tout avenant qui viendrait modifier l'accord doit faire l'objet d'une information et d'un dépôt dans les mêmes conditions que l'accord initial.
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l'entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de janvier de l'année N afin de dresser un bilan de l'application de l'accord sur l'année N-1 et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision ou dénonciation.
L'accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.
Tout avenant qui viendrait modifier l'accord doit faire l'objet d'une information et d'un dépôt dans les mêmes conditions que l'accord initial.
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l'entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de janvier de l'année N afin de dresser un bilan de l'application de l'accord sur l'année N-1 et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision ou dénonciation.
L'accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspection du travail (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspection du travail (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissent entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissent entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d'un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
Fait à HAUBOURDIN, le 12 septembre 2022, en 2 exemplaires originaux.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d'un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
Fait à HAUBOURDIN, le 12 septembre 2022, en 2 exemplaires originaux.
POUR L'ENTREPRISE
POUR L'ENTREPRISE

L'ENSEMBLE DU PERSONNEL


L'ENSEMBLE DU PERSONNEL


par référendum statuant à la majorité des 2/3 {dont le procès verbal est joint en annexe au présent accord}
par référendum statuant à la majorité des 2/3 {dont le procès verbal est joint en annexe au présent accord}

Mise à jour : 2022-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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