Accord d'entreprise EVA

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT d’HEURES SUPPLÉMENTAIRES et AU REPOS COMPENSATEUR au sein de la société EVA

Application de l'accord
Début : 13/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EVA

Le 13/08/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT d’HEURES SUPPLÉMENTAIRES et AU REPOS COMPENSATEUR

au sein de la société EVA



ENTRE :

La société EVA, SAS, dont le siège social est situé 145 Bd de Chanzy 93100 MONTREUIL, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 834704447, représentée par M., dûment habilité aux présentes fins,

Et,

Les membres de la délégation du CSE par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

  • Vu les articles L.3121-1 et suivants du Code du travail relatifs au temps de travail effectif ;
  • Vu les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail relatifs aux durées maximales de travail ;
  • Vu les articles L.3132-1 et suivants du Code du travail relatifs aux temps de repos quotidien et hebdomadaires ;
  • Vu les articles L. 3121-27 et L. 3121-28 et suivantes du Code du travail relatifs à la durée légale de travail effectif ;
  • Vu les articles L.3121-20 et L.3121-22 et suivants du Code du travail relatifs la durée maximale hebdomadaire de travail ;
  • Vu les articles L. 3121-37 et L. 3121-38 et suivants du Code du travail relatifs aux heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel.
  • Vu les articles L. 2232-25 du Code du travail et L. 2232-29 du Code du travail ;
  • Vu la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n°1486) 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021) applicable dans l’entreprise ;
  • Et après avoir établi, avec les membres du CSE, le projet d’accord collectif et convoqué les membres du CSE afin de négocier ledit projet d’accord collectif ;
  • Vu l’approbation à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de ce projet d’accord par les membres du CSE dans les conditions prescrites par l’article L. 2232-24 du code du travail ;

Il a été convenu, entre les membres du CSE de la société EVA et la société, les stipulations suivantes :





Préambule :


Le présent accord a pour objet d’harmoniser les règles applicables à tous les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures au sein de la société EVA. Il s’agit en effet pour l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, de lui permettre de répondre aux demandes des clients et des besoins de son activité.

Les parties signataires ont donc souhaité modifier les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires et au repos compensateur au sein de la Société EVA.

ARTICLE 1 - Champ d’application

L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des salariés en forfait-jours et des cadres dirigeants.


ARTICLE 2 - Définition
Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos compensateur équivalent (L. 3121-37 et L. 3121-38 du Code du travail).
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement porte sur le paiement de l'heure supplémentaire et de la majoration correspondante. Le repos compensateur est donc équivalent à l'heure et à la majoration qu'il remplace.

ARTICLE 3 – Accomplissement et majoration des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires peuvent exclusivement être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

L’employeur décidera unilatéralement si les heures supplémentaires seront reposées ou payées.

En cas de paiement, la majoration des heures supplémentaires et complémentaires réalisées au sein de l’entreprise correspond au barème légal en vigueur.


ARTICLE 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Pour les ingénieurs et les cadres, le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui fixé par le Code du Travail, soit 220 heures par salarié et par an.

Pour les ETAM, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale Syntec est de 130 heures par salarié et par an.

Le présent accord a pour objet d’aligner le contingent d’heures supplémentaires pour tous les salariés à 250 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions légales applicables.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


ARTICLE 5 – Révision, dénonciation
Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-25 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du même Code.


ARTICLE 6 – Durée du présent accord

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.


ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;
  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Pour la parfaite information du CSE, il est également précisé que l’accord dûment conclu sera également transmis à la CPPNI de la branche des Bureaux d’Etudes.

Fait à Montreuil, le 13/08/2026


EVA

M.

en sa qualité de PrésidentLES MEMBRES DU CSE

M.

M.

M.

M.

Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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