En application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail, le Compte Epargne Temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de gestion de l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou jours de repos non pris.
Le CET permet également aux salariés de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou jours de repos non pris.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif Compte Epargne Temps (CET) du 15 février 2017 ainsi qu’aux usages en vigueur en matière de CET.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupement EVADOPA ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Article 2 : Ouverture et alimentation du CET
L’ouverture et l’alimentation d’un CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Afin de bénéficier de l’ouverture d’un CET, les salariés feront la demande par mail à l’encadrement du Groupement. La demande devra préciser les droits que le salarié entend y affecter dans le respect du présent accord.
Article 3 : Modalité de gestion du CET
Le CET est tenu de manière individuelle quelle que soit la nature de l’alimentation.
Chaque salarié a la possibilité de consulter son compte via l’outil informatique mis à disposition par l’employeur.
Tous les éléments affectés sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Article 4 : Alimentation du CET en jour de repos à l’initiative du salarié
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET par :
la 5ème semaine de congés payés
les jours conventionnels d’ancienneté
les jours de fractionnement
21 heures de crédit d’heures acquis au titre des horaires individualisés
5 jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 208 jours.
** 4 jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 187 jours. ** 3 jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 166 jours. ** 2 jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 145 jours. ** 1 jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 124 ou 104 jours.
éventuellement les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement
L’alimentation doit se faire par des jours entiers ou demi-journées dans la limite des plafonds fixés à l’article 5 du présent accord.
La demande de transfert dans le CET doit se faire par mail auprès de l’encadrement du Groupement, au plus tard le 30 avril de chaque année sur la base des éléments concernés de l’année N-1.
Article 5 : Plafonds d’alimentation du CET
5.1 Plafonds d’alimentation pour un salarié à temps complet
La totalité des jours capitalisés en application de l’article 4 du présent accord, ne doit pas excéder 7 jours par an.
En tout état de cause le total cumulé du CET ne peut dépasser 24 jours.
5.2 Plafonds d’alimentation pour un salarié à temps partiel
Les salariés à temps partiel ainsi que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit peuvent alimenter leur CET en respectant un plafond annuel et un plafond cumulé proportionnel à leur temps de travail. Ces plafonds sont arrondis à la demi-journée supérieure. Exemple :
Temps de travail
Plafond annuel
Plafond cumulé
31h30 / semaine ou 187 jours pour les salariés ayant une convention de forfait 6,5 jours 22 jours 28h00 ou 166 jours pour les salariés ayant une convention de forfait 6 jours 19,5 jours 24h30 ou 145 jours pour les salariés ayant une convention de forfait 5 jours 17 jours 21h00 ou 124 jours pour les salariés ayant une convention de forfait 4,5 jours 14,5 jours 17h30 ou 104 jours pour les salariés ayant une convention de forfait 3,5 jours 12 jours
Article 6 : Utilisation du compte
Il est à noter que préalablement à l’utilisation du CET, le salarié doit solder l’ensemble de ses jours de congés et de repos.
Article 7 : Utilisation du compte épargne temps
7.1 Indemnisation pour un congé non rémunéré
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sans solde ou pour convenance personnelle
d'un congé sabbatique
d'un congé pour création d’entreprise
d'un congé de solidarité internationale
d'un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé de solidarité familiale ou un congé de proche aidant
de périodes de formation réalisées en dehors du temps de travail.
Les délais de prévenance propres à chacun des congés fixés par la loi et/ou la convention collective s’appliquent à la demande d’indemnisation.
7.2 Indemnisation pour un congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés au cours de la carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou le cas échéant de réduire sa durée du travail dans le cas d’une cessation progressive d’activité. Dans ce cas, le salarié informe l’employeur de son souhait de départ à la retraite et formule sa demande d’utilisation du CET dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de départ à la retraite, avant la date souhaitée de consommation dudit congé.
7.3 Statut du salarié durant son congé CET
Lors de la prise du congé capitalisé, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite du nombre de jours capitalisés. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits affectés au compte épargne temps n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
7.4 Fin du congé
A l’issue des congés visés à l’article 7.1 du présent accord, le salarié reprend son emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente selon les dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
A noter qu’à l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Article 8 : Utilisation du compte comme complément de rémunération immédiat
Les partenaires sociaux s’accordent pour que les salariés puissent,
une fois par an, demander la monétarisation des éléments épargnés en application de l’article 4 du présent accord (sauf la 5ème semaine de congés payés).
Le salarié peut demander la conversion monétaire de
3 jours maximum par an.
Les demandes sont à formuler par mail à l’encadrement (annexe 1 : demande de monétisation) et seront étudiées au 4° trimestre en fonction des disponibilités budgétaires. Il est à noter qu’en fonction des contraintes budgétaires, la Direction peut refuser ou minorer le nombre de jours à convertir en argent.
La conversion en argent des jours épargnés dans le CET est calculée sur la base du salaire mensuel brut de l’emploi occupé à la date de paiement.
Il est à noter que ce complément de rémunération a le caractère d’un salaire et sera donc soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Article 9: Utilisation du compte comme complément de rémunération différée pour financer des prestations de retraites supplémentaires
Par le présent accord, les parties décident de faire application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale afin que les salariés puissent utiliser leur CET pour financer des prestations de retraite à titre collectif et obligatoire dans le cadre du dispositif de retraite supplémentaire d’entreprise CCPMA PREVOYANCE.
En effet, à la date de signature du présent accord, les salariés du Groupement sont affiliés au régime de retraite supplémentaire CCPMA PREVOYANCE et peuvent compléter chaque année les cotisations obligatoires par le versement sur le compte personnel de la valeur en euros des droits inscrits sur le CET.
Cette possibilité est offerte aux salariés, une fois par an dans la limite de 3 jours, sous réserve de ne pas avoir demandé le bénéfice des dispositions de l’article 8 du présent accord.
Ce versement est exonéré d’impôt sur le revenu et cotisations sociales.
Article 10 : Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat pour quelque motif que se soit entraîne, sauf transmission au nouvel employeur, la clôture du CET.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés à la date de la rupture du contrat de travail. La base de calcul est la rémunération mensuelle brute perçue à la date de la rupture.
Article 11 : Transmission du CET à un autre employeur
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2025.
Article 13 : Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision des dites dispositions.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Raphaël Gorre, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.