Accord d'entreprise EVADOPA

Accord collectif relatifs aux forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société EVADOPA

Le 09/01/2025


Accord collectif EVADOPA relatif aux forfaits annuels en jours

conclu le 09/01/2025

PREAMBULE

Ce présent accord a pour objet de mettre en place, au sein du groupement inter régimes EVADOPA, un nouvel aménagement du temps de travail pour les cadres, dans le respect des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 6 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 février 2015 ainsi qu’aux usages en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.







OBJECTIFS


Par ce nouvel accord, les parties signataires entendent préserver de bonnes conditions de travail pour l’ensemble des salariés exerçant au sein du groupement EVADOPA d’une part, et leur permettre d’autre part, d’avoir une certaine flexibilité, compte tenu de leurs activités.

Pour atteindre cet objectif, tout en maintenant un service de qualité au bénéficiaire, l’employeur et les parties signataires conviennent qu’il est nécessaire de permettre la mise en place de forfaits jours, pour laisser une plus grande marge d’autonomie aux salariés, dans la gestion de leurs emplois du temps.












Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du groupement EVADOPA, quel que soit le lieu où il exerce son activité, et quel que soit son temps de travail contractuel.

Selon l’article L3121-1 du Code du Travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».


Aux termes de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours


L’application du forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord express du salarié auquel le forfait est proposé. Cet accord se matérialisera par la signature d’une convention individuelle de forfait jours.

Article 3 : Spécificité du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et du temps de repos


Le temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année est décompté en nombre de jours travaillés. Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Nonobstant le fait que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44 heures sur 12 semaines consécutives et 48 heures sur une semaine) de travail, le bénéfice du forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un environnement de travail propice à une conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.

Le responsable des collaborateurs concernés veillera au respect de ce principe déterminé dans l’objectif d’éviter tout risque psychosocial et dans l’intérêt premier des salariés.


Les salariés au forfait annuel en jours doivent en tout état de cause respecter les temps de repos obligatoires :


  • le

    repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • le

    repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail.)


La répartition de l’activité se fait sur une semaine de 5 jours, les samedis et dimanches étant des jours de fermeture du Groupement. Par conséquent, les collaborateurs bénéficient de manière automatique du repos hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à travailler un jour de fermeture de l’entreprise (week-end), la Direction s’engage à limiter la semaine de travail à6 jours consécutifs. Le cas échéant, le salarié devra déterminer préalablement, en accord avec son supérieur hiérarchique, un jour de repos à tout moment dans la semaine considérée afin de ne pas dépasser la limite de 6 jours de travail consécutifs.


Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté.


Le supérieur hiérarchique s’assurera du respect des repos quotidiens et hebdomadaires de ses collaborateurs.

Dès lors, tous les salariés ont l’interdiction de travailler avant 7 heures et après 20 heures, ce qui permet d’assurer une amplitude journalière moyenne maximale de 13 heures, assurant ainsi le repos de 11 heures consécutives.

Le collaborateur doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps afin de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Du fait de son autonomie, le collaborateur organise seul ses temps de pause.


Article 4 : Nombre de jours travaillés dans l’année


En application du présent accord, le nombre de jours travaillés par année complète est fixé à 208 jours dans l’hypothèse d’un droit intégral à congés payés.

Il est à noter que les jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels d’ancienneté viennent en déduction de ces 208 jours.

Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, et de son droit à congés payés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année s’apprécie sur la même période de référence que celle de la consommation des congés payés légaux c'est-à-dire du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.


Article 5 : Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés déterminés dans la convention individuelle de forfait, les collaborateurs ont le droit à des jours de repos.
Ces jours de repos ont également pour objectif de compenser la flexibilité de la durée de travail liée à l’autonomie des salariés.

La détermination des jours de repos sur l’année s’effectue selon le calcul suivant :

Nombre de jours sur l’année, auquel on déduit le :

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours ouvrés de congés payés

- nombre de jours fériés

- nombre de jours à travailler


Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, et de son droit à congés payés.

La détermination des jours de repos en cas d’absence maladie durant la période de référence se fera dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

En concertation avec son supérieur hiérarchique, le collaborateur est libre de déterminer la prise de ces jours de repos en fonction de sa charge de travail durant la période de référence et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise (à savoir de mai de l’année N à avril de l’année N+1). Les jours de repos que souhaite prendre le salarié sont à saisir dans l’outil informatique mis à sa disposition en respectant un délai de prévenance de 10 jours.

Le responsable hiérarchique, devant assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail préalablement définies, veillera à la prise de jours de repos de ses collaborateurs.


Article 6 : Dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année : le transfert de jours de repos dans le CET


En application de l’article L3151-1 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction et/ou le service des Ressources Humaines, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement au cours d’une période de référence donnée) à une partie de leurs journées de repos en les transférant dans le Compte Epargne Temps (CET).

Le transfert des jours de repos dans le CET est possible dans le respect de la limite fixée par l’accord collectif d’entreprise relatif au CET en vigueur.

Les collaborateurs devront formuler la demande de transfert dans le respect de la procédure applicable prévue à cet effet avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés, c'est-à-dire avant la fin de la période de consommation des congés payés (soit au 30 avril de l’année).

La Direction est en droit de refuser une demande de transfert des jours de repos si cette demande n’est pas justifiée compte tenu de la charge de travail dans le service concerné.

Aucune dérogation de transfert au-delà du plafond annuel prévu par l’accord relatif au CET en vigueur ne pourra être demandée par le salarié dans la mesure où il bénéficie d’une réelle autonomie pour consommer à bon escient ces jours.



Article 7 : Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail 

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi

au moyen d’un système auto-déclaratif dans le logiciel de gestion du temps en vigueur dans l’entreprise.

Pour ce faire, chaque salarié au forfait enregistrera son signalement de présence chaque demi-journée travaillée.

Il est à noter que toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

A la fin de chaque année, le service des Ressources Humaines, met à la disposition du salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

Article 8 : Suivi de la charge de travail du salarié au forfait :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-60 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié, du respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel viendra en sus de l’entretien annuel d’évaluation. Il est susceptible d’être tenu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation au moyen d’un formulaire spécifique ou à tout autre moment de l’année.

A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien annuel relatif au forfait jours sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Le salarié peut éventuellement apporter des observations écrites avant sa signature.

En plus de l’entretien annuel, le collaborateur au forfait transmet mensuellement à son supérieur hiérarchique un formulaire de suivi de forfait jour faisant état de sa charge de travail et de sa capacité à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Si ce formulaire fait apparaitre une difficulté, un entretien sera prévu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur l’adéquation entre sa charge de travail et sa durée de travail. Cet entretien fera l’objet d’une transcription écrite au moyen du formulaire mis à disposition par le service des Ressources Humaines.

En cas de surcharge de travail constatée, il conviendra de prendre toutes les dispositions nécessaires et sans délai pour adapter cette charge de travail. L’appréciation du volume d’activité, des objectifs et des missions devant faire l’objet d’un réajustement ainsi que les mesures mises en place pour adapter la charge de travail apparaîtront sur le formulaire susvisé.

En effet, ces entretiens ont pour objectif de suivre la charge de travail du salarié afin de s’assurer que son amplitude de travail reste raisonnable et que sa charge de travail est équitablement répartie dans l’année.

En tout état de cause, la charge de travail des collaborateurs bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année doit rester raisonnable afin d’assurer une bonne répartition dans le temps et protéger leur santé.


En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et se prolongeant pendant

plus de 8 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction.

Enfin, afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens médicaux périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de l’employeur soit à sa demande.



Article 9 : Forfait annuel en jours réduit


Le forfait annuel jours est dit réduit, par une convention individuelle, lorsqu’il est inférieur au forfait annuel en jours fixé à l’article 4.

a) Champ d’application


L’accès aux formules de travail en forfait réduit est ouvert aux salariés visés à l’article 1, dans les conditions fixées ci-dessous, dès lors que l’organisation du service le permet et sous réserve d’un accord de la Direction.

b) Les différents forfaits réduits


Le nombre de jours travaillés est exprimé en pourcentage du forfait annuel conventionnel maximum comme suit :

Formule à 90% : le nombre de jours travaillés est de 187
Formule à 80% : le nombre de jours travaillés est de 166
Formule à 70% : le nombre de jours travaillés est de 145
Formule à 60% : le nombre de jours travaillés est de 124
Formule à 50% : le nombre de jours travaillés est de 104

Ces formules ont un caractère non exhaustif et ne prennent pas en compte les congés conventionnels d’ancienneté ni les jours de fractionnement.

c) Jours de repos


La détermination des jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit est identique à celui des salariés ayant conclu une convention de forfait plein.

d) Dépassement du forfait


Concernant le dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit bénéficient des dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail.

Par conséquent, ces salariés pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement au cours d’une période de référence donnée) à une partie de leurs journées de repos en les transférant dans le CET.

Les modalités énoncées à l’article 6 et les dispositions des articles 7 et 8 s’appliquent de manière identique au forfait annuel en jours réduit.

Article 10 : Rémunération 


Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire correspondant à une durée de travail annuel de 208 jours, rémunération proratisée pour les salariés relevant de l’article 9. Cette rémunération est lissée sur l’année sur la base du nombre de jours travaillés.


Article 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2025, en lien avec l’exercice de référence pour la détermination des droits à congés.

Il est conclu pour une durée indéterminée.




Article 12 : Révision


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision des dites dispositions.


Article 13 : Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables, notamment L7343-41 du code du travail.



Article 14 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.




Colmar, le 09/01/2025





Délégué Général EVADOPA



Membre du Comité Sociale et Economique

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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