La Société EVALOR, dont le siège social est situé à 8 rue Jean PERRIN – 22190 PLERIN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc, sous le numéro 403 168 149, Représentée par
D’UNE PART
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, en application des dispositions de l’article L.3312-5 3°) du Code du travail
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Cet accord d’intéressement collectif a pour objet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, liés à l’amélioration continue de ses process et services, ainsi que son efficacité organisationnelle et économique. Dans ce cadre, il est rappelé que l'intéressement ne dépend pas de la volonté des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l'accord. Etant basé sur un niveau de résultats et de performances de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs, et en conséquence ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Le présent accord établit des modalités de calcul de la prime globale d’intéressement s’appuyant sur un critère lié au résultat de l’entreprise mesuré par
le chiffre d’affaires et le résultat courant avant impôts.
Il est convenu le présent accord d’intéressement en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés aux résultats ou performances de l’entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d'application, la durée de l'accord,
Les modalités d'intéressement retenues,
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement,
La date et les modalités des versements,
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 2 – DUREE - REVISION
Le présent accord est conclu pour l’exercice 2024, ouvert le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre 2024.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier des droits du présent accord, tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, au cours de la période de référence, comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de clôture de l’exercice ouvrant droit à l’intéressement. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de la période de référence et des douze mois qui la précèdent.
ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective des salariés aux résultats de la société. La période de référence pour le calcul de l’intéressement sera l’exercice comptable établi actuellement sur l’année civile.
Seuils de déclenchement
Il est convenu qu’une enveloppe d’intéressement sera déterminée et distribuée dès lors que le résultat avant impôts de la SAS EVALOR est strictement supérieur à 3% du Chiffre d’affaires. Le résultat avant impôts de la société est défini ainsi : résultat courant avant impôt + (résultat exceptionnel avant impôt sur les sociétés, Carry Back éventuels et tous crédits d’impôts). Par conséquent, si le résultat avant impôts de la société est inférieur ou égal à 3 % du Chiffre d’affaires, l’enveloppe d’intéressement est nulle.
4.2 Formule de calcul de l’intéressement
Si les conditions de déclenchement d’une enveloppe d’intéressement sont remplies, le montant de l’enveloppe d’intéressement «
A » à distribuer est déterminée de la manière suivante :
15 % * (Résultat avant impôt – 3% du CA). Où le résultat avant impôts est défini comme au-dessus : résultat courant avant impôt + (résultat exceptionnel avant impôt sur les sociétés, Carry Back éventuels et tous crédits d’impôts).
ARTICLE 5 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT
Conformément à l'article L. 3314-8 du Code du travail, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise pendant le même exercice. La prime individuelle d’intéressement est quant à elle plafonnée au 3/4 du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice de calcul.
ARTICLE 6 – MODALITES DE REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES
Il est convenu d’une répartition de l’intéressement en considération du critère de la durée de présence. Quel que soit le mode de décompte du temps de travail des bénéficiaires, le coefficient de présence est déterminé en heures, pour les besoins de la formule. Le nombre annuel d’heures travaillées correspond aux jours travaillés, aux jours de repos supplémentaires, aux jours de CP et aux jours fériés, chacun valorisés à hauteur de 7 heures, et dans la limite annuelle de 1.820 heures. Chaque jour ouvrés d’absence, consécutives aux arrêts pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, aux temps partiel thérapeutique, congés maternité et d’adoption, congé paternité et accueil de l’enfant, congé de deuil, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, sera également valorisé sur la base de 7 heures. Le montant de la prime individuelle versé selon ce critère de répartition est déterminé de la manière suivante : «
A » x coefficient de présence
ARTICLE 7 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
7.1 Date de versement de l'intéressement Le versement de l'intéressement aux salariés bénéficiaires interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, c'est-à-dire au plus tard le dernier du mois de mai suivant la clôture de l’exercice. En application des dispositions légales, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
7.2 Régime social et fiscal de l'intéressement L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération (au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) pour l'application de la législation du travail et de la législation de la Sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles. Dans l’état actuel de la législation, l'intéressement versé aux salariés est exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, assurance chômage, retraite) mais est soumis à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l'article 7.3) ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. Dans le cas où des obligations légales nouvelles s'imposeraient à l'entreprise ou si les exonérations de charges prévues à ce jour étaient remises en cause pour quelque raison que ce soit, les signataires prévoient d'ores et déjà que l'intéressement tel que défini aux points précédents serait minoré, le cas échéant, du montant des charges nouvelles à payer sur l'intéressement (cotisations sociales salariales et patronales) si le régime social de l'intéressement venait à être modifié.
7.3 Versement de l’intéressement Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :
pour tout ou partie à un paiement immédiat ;
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
L’entreprise met à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) dont Les fonds sont gérés actuellement par le Crédit Agricole. Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 5 jours calendaires après la date d’envoi de l’avis d’option par courrier simple. Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le FCPE « CA brio trésorerie » du Plan d’Epargne Entreprise. Les sommes versées aux plans d'épargne ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale et sous réserves -que les versements provenant de l'intéressement, combinés, le cas échéant, avec les autres versements volontaires effectués par le salarié au plan d'épargne, n’excèdent pas par année le quart de sa rémunération annuelle.
ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DU PERSONNEL
8.1 Information collective Le présent accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l’accord, affichée sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.
8.2 Information individuelle
Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3341-6 du Code du travail, tout nouveau salarié recevra lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale établi suivant les modalités définies à l’article R.3341-5 du Code du travail, présentant notamment le dispositif d’intéressement mis en place par le présent accord. Le livret d’épargne salariale comprendra également les informations prévues par l’article D.3313-8 du Code du travail. Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie indiquant :
Le montant global de l’intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
Le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ;
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement (conformément aux dispositions de l’article L3315-2) et plus précisément :
Le montant dont le bénéficiaire peut demander le versement ;
Le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
L’affectation par défaut de ces sommes au PEE en cas d’absence de demande de sa part.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 9 – ORGANE DE CONTROLE
L'application du présent accord est suivie par le comité Social et Economique, auquel la société EVALOR communiquera avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
ARTICLE 10 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tous les litiges collectifs relatifs à l'application du présent accord d'intéressement devront faire l'objet d'une procédure préalable de règlement amiable. Dans ce cas, le Comité Social et Economique sera réuni spécialement à cet effet, chacune des parties pouvant se faire assister, si elle le juge utile, par une personne qualifiée à raison de la matière du litige. L'accord intervenu fera l'objet d'un procès-verbal de conciliation. A défaut, acte sera pris du désaccord, le demandeur conservant la possibilité de saisir le Tribunal compétent. S'il s'agit d'un litige individuel, la tentative de règlement amiable, obligatoire avant la saisine du Tribunal se fera avec le Président de la Société ou toute personne désignée par lui à cet effet, en présence d'un membre du Comité social et économique. Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, établi en deux exemplaires, et signé par chaque partie, sera dressé sur le champ et conservé par les intéressés.
ARTICLE 11 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
11.1 Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de l’autorité compétente, au moyen de la plateforme TéléAccords.
11.2 Information individuelle
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés au service du personnel.