Accord collectif d’entreprise relatif aux régimes complémentaires de remboursement de frais de santé des salariés de la société EVENT MAKER
ENTRE LA SOCIÉTÉ:
La société EVENT MAKER dont le siège social est situé 38 RUE LAFFITTE 75009 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (RCS 512 747 676)
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président
Ci-après « la Société » D’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité social et économique suivant, représentant la majorité des membres titulaires élus du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Ci-après « le CSE » D’autre part, Table des matières
Article 10 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc115352537 \h 14
PREAMBULE
Dans un souci d’harmonisation des régimes de frais de santé complémentaires au sein des différentes entités du Groupe Infopro Digital et pour tenir compte des évolutions législatives, la Direction et le CSE se sont rencontrés afin de définir une couverture de frais de santé répondant aux besoins des salariés de la société tant au niveau des garanties que des cotisations.
Pour la mise en œuvre de ces régimes, la Société a souscrit des contrats collectifs distincts auprès d’un organisme assureur habilité. C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions du présent accord. Il vient réviser et se substituer à toutes les dispositions issues d’un accord collectif, de décisions unilatérales, d’usages ou toute autre pratique concernant un régime de frais de santé actuellement en vigueur au sein de la Société].
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques et les modalités de mise en place du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable aux salariés de la société et d’offrir à ces deniers la possibilité de souscrire, sur la seule base du volontariat, des garanties complémentaires.
Les garanties de frais de santé couvertes au titre du présent régime sont assurées par des contrats d’assurance collective souscrits auprès d’un organisme assureur habilité, ces contrats d’assurance étant annexés à titre informatif au présent accord.
Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur :
la souscription de contrats d’assurance couvrant les salariés ainsi que leurs éventuels ayants droit dans les conditions rappelées ci-après
la contribution au financement du régime « socle » obligatoire dans les conditions définies ci-après
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
La Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au versement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats d’assurance souscrits.
Article 2– Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d’affectation.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.
Il concerne tous les établissements présents et futurs de la Société.
Les enfants à charge du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime « socle » obligatoire » de garantie de frais de santé dans les conditions prévues infra.
Le conjoint du salarié, tel que défini par le contrat d’assurance, peut, à la demande du salarié et sous réserve que ce dernier soit effectivement affilié au présent régime « socle » obligatoire, être affilié au présent régime « socle » de garantie de frais de santé dans les conditions prévues infra.
En tout état de cause, la perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit (enfants à charge et conjoint), sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.
Article 3 – Structure des régimes
3.1 Régime « socle » obligatoire
3.1.1 Caractère obligatoire
L’affiliation des salariés de la Société au présent régime « socle » est obligatoire pour eux et leurs éventuels enfants à charge tels que définis au contrat d’assurance. Ce régime s’impose de plein droit dans les relations de travail en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la société.
En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime ainsi que leurs éventuels enfants à charge tels que définis au contrat d’assurance sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur dès la date d’effet du présent régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de leur contrat de travail.
Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.
3.1.2 Dispenses d’affiliation
Dispenses d’affiliation applicables de plein droit
Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation les salariés ainsi que le cas échéant leurs enfants à charge entrant dans l’un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixées.
A noter que pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Ainsi, les salariés concernés par un cas de dispense, pour eux ou uniquement pour leurs ayants droit, devront solliciter, expressément et par écrit auprès de la direction des ressources humaines de la société, une dispense d’affiliation au présent régime et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
A titre informatif, les salariés suivants peuvent s’ils le souhaitent bénéficier d’une dispense d’affiliation applicable de plein droit :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient avoir souscrit une couverture frais de santé « responsable ».
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, et ce, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs argents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à la société individuelle.
Cas de dispenses d’affiliation autorisés par la Société
Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de mission, d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
En tout état de cause, les salariés concernés par un cas de dispense, pour eux ou uniquement pour leurs ayants droit, devront solliciter cette dispense d’affiliation, par écrit, à l’aide du formulaire remis à cet effet par la Direction, auprès de la Direction des ressources humaines et produire tout justificatif requis :
au moment de l’embauche,
ou, si elles sont postérieures à l’embauche :
à la date de mise en place des garanties,
à la date à laquelle prend effet la couverture du salarié au titre de la CMU-C ou de l’ACS,
ou à la date de sa couverture par un autre régime obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit.
A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime « socle » obligatoire.
Les salariés et ayants droit bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent régime, doivent, sous réserve d’entrer dans l’un des cas rappelés ci-dessus, renouveler cette demande, chaque année et produire les justificatifs afférents, au plus tard le 15 janvier. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.
La dispense d’affiliation demandée par un salarié conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard du salarié et de l’ensemble de ses éventuels ayants droit bénéficiaire du présent régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la réalité de la cause de leur demande de dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.
Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.
Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.
Les dispositions du présent article ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.
3.2 Régime « socle » facultativement étendu au conjoint :
A sa demande expresse et écrite et sous réserve qu’il soit lui-même affilié au régime « socle » obligatoire (3.1), le salarié peut demander l’extension du bénéfice du régime « socle » à son conjoint, tel que défini au contrat d’assurance, dans les conditions et suivants les modalités prévues par ce contrat.
Le conjoint d’un salarié dispensé d’être affilié au régime « socle » obligatoire (3.1) ne saurait être affilié au régime « socle » facultatif »
3.3. Régime « optionnel » facultatif
Le salarié peut, à sa demande expresse et écrite, souscrire pour lui et ses éventuels ayants droit des garanties complémentaires visant à compléter les garanties versées par la sécurité sociale et le régime « socle », dans les conditions fixées au contrat d’assurance.
Le salarié ne saurait souscrire à ce régime « optionnel » facultatif si lui-même, ses enfants à charge et le cas échéant son conjoint ne sont pas effectivement affiliés au régime « socle ».
3.4. Régime « surcomplémentaire » facultatif
Le salarié peut, à sa demande expresse et écrite, adhérer, pour lui et ses éventuels ayants droit, au régime « surcomplémentaire » facultatif, dans les conditions fixées au contrat d’assurance.
Le salarié ne saurait souscrire à ce régime « surcomplémentaire » facultatif si lui-même, ses enfants en charge et le cas échéant son conjoint ne sont pas effectivement affiliés au régime « socle » (3.1 et 3.2) et le régime « optionnel » facultatif (3.3).
Ce régime « surcomplémentaire » facultatif a pour objet de compléter les garanties versées par la sécurité sociale, le régime « socle » (3.1 et 3.2) et le régime « optionnel » facultatif (3.3)
Dans la limite des frais réels, elles viennent donc sous déduction des remboursements opérés d’une part par le régime d’assurance maladie obligatoire, d’autre part par l’application du régime « socle » (3.1 et 3.2) et le régime « optionnel » facultatif (3.3) éventuellement souscrits.
Les Parties rappellent que :
ce régime surcomplémentaire fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct des contrats d’assurance afférents au régime « socle » (3.1 et 3.2) et au régime « optionnel » (3.3) ;
l’adhésion, par les salariés et le cas échéant leurs ayants droit, à ce régime surcomplémentaire, est facultatif et demeure à la seule charge du salarié, sans participation financière de l’employeur.
en aucun cas l’adhésion des salariés à ce régime facultatif surcomplémentaire ne peut remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime socle, seul régime dont les cotisations sont cofinancées par l’employeur.
Article 4 – Garanties
Les contrats d’assurance, annexés à titre informatif au présent accord, définissent de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.
Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :
la notion d‘ayant droit et notamment de conjoint et d’enfant à charge ;
les conditions pour être prise en charge ;
les modalités de prise en charge et de versement des prestations.
Les notices d’information établies par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrivent de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations. Elles sont annexées à titre informatif au présent accord.
Les termes des notices régulièrement transmises aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.
Les prestations souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations lui incombant relatives au régime « socle » obligatoire (3.1).
Relèvent exclusivement du contrat d’assurance les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir les remboursements.
De manière générale, il est rappelé que le versement des prestations est en tout état de cause subordonné notamment :
à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ;
à la justification des frais engagés par le bénéficiaire ;
à la prise en charge effective de l’intéressé au titre de la sécurité sociale sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.
Les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance et notice d’information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.
La liquidation, le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le régime « socle » (obligatoire ou facultatif pour le conjoint- 3.1 et 3.2) ainsi que le régime « optionnel » facultatif (3.3) sont adaptés au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé prévues dans les contrats d’assurance afférents seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s) sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires.
Article 5 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1 L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (en cas de maladie, de maternité…)
ou du versement d’un revenu de replacement (exemple : ne cas de placement en activité partielle, congé de reclassement congé de mobilité).
La Société verse la cotisation patronale afférente à l’affiliation au régime « socle » obligatoire du salarié et de ses éventuels enfants à charge (3.1) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter personnellement la cotisation salariale attachée :
à son affiliation au régime « socle » obligatoire ainsi, le cas échéant, que celle de ses enfants à charge (3.1)
à l’éventuelle affiliation de son conjoint au régime « socle » facultatif (3.2)
à l’éventuelle affiliation pour lui et le cas échéant ses ayants-droits au régime « optionnel » facultatif (3.3)
à l’éventuelle affiliation pour lui et le cas échéant ses ayants-droits au régime « surcomplémentaire » facultatif (3.4)
Ces cotisations continuent autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versés au salarié. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié est tenu d’acquitter directement la cotisation auprès de l’organisme assureur.
5.2 L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, n’est pas maintenue sauf demande expresse du salarié concerné auprès de l’employeur.
Le salarié devra demander à continuer, pour lui et ses éventuels ayants droit, à être affilié aux régimes souscrits (3.1, 3.2, 3.3 voire 3.4) pendant la période de suspension de son contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité des cotisations afférentes, l’employeur ne participant pas au financement du régime « socle » obligatoire (3.1). La cotisation afférente au régime « socle » obligatoire sera ainsi intégralement prise en charge par le salarié (part patronale et part salariale). [ces cotisations seront directement versées par le salarié auprès de l’organisme assureur]
Article 6 – Cotisations
6.1. Cotisation attachée au régime « socle » obligatoire
La cotisation servant au financement du régime « socle » obligatoire est fixée dans les conditions suivantes : Part patronale Part salariale Cotisation globale
Isolé
2,02% du PMSS (66,88€)
100%
0% du PMSS (0 €)
0%
2,02% du PMSS (66,88€)
Salarié et enfant(s) à charge
2,415% du PMSS (79,961 €)
70%
1,035% du PMSS (34,269 €)
30%
3,45% du PMSS (114,23€)
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2022 à 3428€.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. A défaut d’information transmise à l’employeur concernant sa situation personnelle, le salarié sera considéré comme ayant un/des enfant(s) à charge et affilié à ce titre.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.
6.2. Cotisation attachée au régime « socle » facultatif
La cotisation servant au financement du régime « socle » facultatif est fixée dans les conditions suivantes : Part patronale Part salariale Cotisation globale
Option « Conjoint »
- 0% (0€) 2,58%% du PMSS (85,42€)
100 %
2,58%% du PMSS (85,42€)
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2022 à 3428 €
L’intégralité de la cotisation afférente à cette couverture est prise en charge par le salarié. La Société ne participe pas au financement de la couverture du conjoint.
6.3. Cotisation attachée au régime « optionnel » facultatif
La cotisation servant au financement du régime « optionnel » facultatif est fixée dans les conditions suivantes :
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2022 à 3428 €
L’intégralité de la cotisation afférente à cette couverture est prise en charge par le salarié. La Société ne participe pas à son financement.
***
En tout état de cause, quel que soit le régime concerné (3.1, 3.2, 3.3 ou bien encore 3.4), en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, à une indemnisation financée au moins en partie par la Société ou par tout tiers agissant pour elle ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations (6.1, 6.2, 6.3 ou bien encore 6.4) reste inchangée, à savoir le PMSS.
6.5. Évolution ultérieure des cotisations
Ces taux de cotisation peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier des comptes de résultat établis par l’organisme assureur.
Outre l’évolution du PMSS ainsi que l’effet d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute évolution ultérieure de la cotisation sous réserve qu’elle n’excède pas 5 % du taux de cotisation de l’année précédente, ne constitue pas une modification du présent accord et sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés.
Au-delà de cette limite de 5 %, les prestations pourront être ajustées afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation supérieure à 5%.
Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des prestations réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord. En revanche, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.
6.6. Le précompte correspondant aux parts salariales des cotisations d’assurance telles que définies dans le présent article 6 est effectué mensuellement par l'employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.
Article 7 – Portabilité des droits
Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. Les salariés bénéficient cependant du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociales.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans la société.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties définies par le présent accord collectif à la date de la cessation du contrat de travail.
Par ailleurs, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin) peuvent demander à l’organisme assureur de maintenir les garanties conformément aux dispositions légales.
Article 8 - Information
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
8.2 Information collective, suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel. L’application du présent accord est suivie par une commission de suivi de l’accord composée de membres élus du CSE et de représentants de la direction. Dans le cadre de ce suivi, la commission se réunira une fois par an. Il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion des régimes et l’équilibre financier des régimes.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. L’initiative de ce rendez-vous sera à charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 – Durée - Dénonciation – Révision et Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Il se substitue totalement aux éventuels usages portant sur le même objet existant au sein de la Société
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de France et aux parties signataires.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
En cas de résiliation du contrat d’assurance, sans qu’un nouveau contrat de couverture prévoyance ne soit conclu aux conditions du présent accord, le présent accord serait caduc, de plein droit, la condition essentielle de l’engagement de la société ayant disparu.
En cas de caducité, à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cessera de s’appliquer sans autre délai de survie.
Article 10 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès de la DREETS compétente, en version papier, par précaution,
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues par le Code du travail.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres titulaires élus du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles et à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A PARIS le 27 octobre 2022
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
La société :
XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président de la société
Le membre titulaire du Comité social et économique suivant, représentant la majorité des membres titulaires élus du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :