Accord d'entreprise EVENTMAKER

Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EVENTMAKER

Le 27/10/2022


Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » des salariés de la société EVENT MAKER




ENTRE LA SOCIÉTÉ:


La société EVENT MAKER dont le siège social est situé 38 RUE LAFFITTE – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (RCS 512 747 676)


Représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Le membre titulaire du Comité social et économique suivant, représentant la majorité des membres titulaires élus du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


  • Monsieur XXXXXXXXXXXXX


Ci-après « le CSE »
D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc117840945 \h 3

Article 1 - Objet PAGEREF _Toc117840946 \h 3
Article 2– Champ d’application PAGEREF _Toc117840947 \h 4
Article 3 – Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc117840948 \h 4
Article 4 – Garanties et prestations PAGEREF _Toc117840949 \h 4
Article 5 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc117840950 \h 5
Article 6 – Cotisations PAGEREF _Toc117840951 \h 6
6.1 Taux, répartition, assiette des cotisations PAGEREF _Toc117840952 \h 6
6.2. Évolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc117840953 \h 6
Article 7 – Portabilité des droits PAGEREF _Toc117840954 \h 7
Article 8 - Information PAGEREF _Toc117840955 \h 7
8.1 Information individuelle PAGEREF _Toc117840956 \h 7
8.2 Information collective, suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc117840957 \h 7
Article 9 – Durée - Dénonciation – Révision et Caducité PAGEREF _Toc117840958 \h 8
Article 10 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc117840959 \h 8


PREAMBULE


Au regard des évolutions des textes applicables, du marché et dans un souci d’amélioration du régime de prévoyance complémentaire au sein de la société et d’harmonisation au sein des sociétés du Groupe Infopro Digital, la Direction et le CSE se sont rencontrés afin de définir un régime répondant aux besoins des salariés de la société tant au niveau des garanties que des cotisations.
C’est dans ce contexte, que les parties signataires ont convenu des dispositions du présent accord venant totalement revoir le régime jusqu’à présent applicable aux salariés.
Il se substitue à toutes les dispositions issues des décisions unilatérales, d’usages ou toute autre pratique en vigueur au sein de la Société concernant un régime prévoyance autre que celui prévu par le présent accord.
Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable aux salariés de la Société et d’organiser l’affiliation des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective de prévoyance souscrit auprès d’un organisme habilité, afin de leur garantir le service de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès. Ce contrat d'assurance est annexé, à titre informatif, au présent accord.

Il s’inscrit dans le respect des principes de solidarité et de responsabilité visant d’une part à permettre aux salariés de bénéficier du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », et d’autre part d’assurer la pérennité du régime à long terme.

Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur :
  • La souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés dans les conditions rappelées ci-après
  • La contribution au financement du régimes dans les conditions définies ci-après
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au versement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Le changement d’assureur ne constitue pas une modification du présent contrat.




Article 2– Champ d’application

L’adhésion à ce régime revêt un caractère obligatoire.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d’affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.
Article 3 – Caractère obligatoire du régime

L’affiliation des salariés de la Société au présent régime est obligatoire. Il s’impose de plein droit dans les relations de travail en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la Société.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur dès la date d’effet du présent régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de leur contrat de travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.


Article 4 – Garanties et prestations

  • L’affiliation des salariés leur ouvre le bénéfice des prestations déterminées relatives à l’incapacité, invalidité et décès définies par le contrat d’assurance annexé à titre informatif au présent accord et auquel il est expressément renvoyé.

La liquidation, le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-après. En aucun cas, la société n’est engagée au versement des prestations.

Les conditions de liquidation et de service des prestations se rapportant aux risques garantis sont définies par le contrat d’assurance en vigueur, telles que décrites par la notice de présentation du contrat, établie par l’assureur sous sa seule responsabilité. Les évolutions de ces conditions sont opposables aux salariés affiliés, dès lors qu’ils en ont été informés par la remise d’une nouvelle notice.

Les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance et notice d’information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la société.

  • Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d’assurance. Elles sont définies en « brut » et subissent donc toutes les charges sociales applicables.

En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d’incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, ne peuvent excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail. Il est tenu compte également des éléments de salaire éventuellement versés pendant cette période par l’employeur.

  • Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’organisme assureur les documents requis.

Par ailleurs, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat d’assurance, s’il y a lieu. Elles seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d’assurance se substituant à celles du contrat rompu.


Article 5 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (en cas de maladie, de maternité…)
  • ou du versement d’un revenu de replacement (exemple : ne cas de placement en activité partielle, congé de reclassement congé de mobilité)

La société verse la cotisation patronale afférente à l’affiliation du salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter personnellement la cotisation salariale qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versés au salarié. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié est tenu d’acquitter directement la cotisation auprès de l’organisme assureur.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, n’est pas maintenue sauf demande expresse du salarié concerné auprès de l’employeur. Le salarié devra demander à continuer d’être affilié au contrat d’assurance pendant la période de suspension de son contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 6 – Cotisations

6.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
(Tranche allant de 0 € jusqu’à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale « PMSS »)
1,06 % du salaire brut* dans la limite du PMSS
1,06%
100%
0%
0 %
Tranche 2
(Tranche supérieure à 1 fois le PMSS et jusqu’ à 8 PMSS)
1,48% du salaire brut* excédant le PMSS
1,184%
80 %
0,296%
20 %

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, à une indemnisation financée au moins pour partie par l’employeur ou par tout tiers agissant par lui ou à un revenu de remplacement, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est celle du montant du salaire maintenu, du revenu de remplacement ou de l’indemnisation brute versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur ou de toute tiers agissant pour lui).  

Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

6.2. Évolution ultérieure des cotisations

Ces taux de cotisation peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultat établi par l’organisme assureur.

Outre l’effet d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute évolution ultérieure de la cotisation sous réserve qu’elle n’excède pas 5 % du taux de cotisation de l’année précédente, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Au-delà de cette limite de 5 %, les prestations pourront être ajustées, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation supérieure à 5%.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des prestations réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord. En revanche, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.

Article 7 – Portabilité des droits

  • Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. Les salariés bénéficient cependant du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles résultant de l’application du présent accord et de tous avenants ultérieurs.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

  • Par ailleurs, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin) peuvent demander à l’organisme assureur de maintenir les garanties conformément aux dispositions légales.


Article 8 - Information
8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur au contrat d’assurance, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, décrivant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

8.2 Information collective, suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
  • L’application du présent accord est suivie par une commission de suivi de l’accord composée de membres élus du CSE et de représentants de la direction. Dans le cadre de ce suivi, la commission se réunira une fois par an. Il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

  • Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. L’initiative de ce rendez-vous sera à charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 9 – Durée - Dénonciation – Révision et Caducité

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue totalement aux éventuels usages portant sur le même objet existant au sein de la Société

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de France et aux parties signataires.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

  • En cas de résiliation du contrat d’assurance, sans qu’un nouveau contrat de couverture prévoyance ne soit conclu aux conditions du présent accord, le présent accord serait caduc, de plein droit, la condition essentielle de l’engagement de la société ayant disparu.

En cas de caducité, à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cessera de s’appliquer sans autre délai de survie.
Article 10 – Dépôt et publicité
  • Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • Auprès de la DREETS compétente, en version papier, par précaution,
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues par le Code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres titulaires élus du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles et à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.





A PARIS le 27 octobre 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

La société :


XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président de la société






Le membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des membres titulaires élus du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


  • Monsieur XXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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