ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE EVENTS SECURITE
Entre les soussignés :
La Société S.A.S
EVENTS SECURITY
Dont le siège social est situé au
21 Avenue de Paris 78 000 VERSAILLES
Siren : 893 785 964
Autorisation d'exercice établissement principal AUT-024-2112-08-05-20130321551 Autorisation d’exercice établissement secondaire à Brive 2026-0070499-AUT-1074702 Représentée par ,
Ci-nommée après
« la société »
D’une part,
Et,
L’ensemble des salariés de la société EVENTS SECURITY, appelés à se prononcer sur le présent accord conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,
Ci-nommés après
« les salariés »
D’autre part,
Ci-après ensemble nommées les «
Parties »,
SOMMAIRE
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Entre les soussignés : PAGEREF _Toc233641176 \h 1
La Société S.A.S PAGEREF _Toc233641177 \h 1
EVENTS SECURITY PAGEREF _Toc233641178 \h 1
D’une part, PAGEREF _Toc233641179 \h 1
CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc233641180 \h 6
Article 16 - Calcul du temps de travail sur le mois PAGEREF _Toc233641206 \h 15
CHAPITRE III - Organisation et aménagement du temps de travail : personnel administratif et exploitation affilié aux fonctions supports de l’entreprise PAGEREF _Toc233641207 \h 17
Article 18 - Récupération en repos PAGEREF _Toc233641209 \h 17
Article 19 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc233641210 \h 17
Article 20 - Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc233641212 \h 19
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc233641235 \h 21
Article 21 - Bilan et commission de suivi et d’interprétation de l’accord PAGEREF _Toc233641236 \h 21
Article 22 – Durée de l’accord, dépôt et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc233641237 \h 21
Article 23 – Adhésion PAGEREF _Toc233641238 \h 21
Article 24 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc233641239 \h 22
Article 25 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc233641240 \h 22
PREAMBULE :
Les activités de prévention et de sécurité exercées par EVENTS SECURITY reposent avant tout sur l'engagement, le professionnalisme et la disponibilité de ses salariés, qui assurent quotidiennement la protection des personnes, des biens et des événements confiés par les clients de l'entreprise.
Dans un environnement économique particulièrement concurrentiel, marqué par des exigences croissantes de qualité de service, de réactivité et de maîtrise des coûts, les parties souhaitent mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux réalités opérationnelles du secteur de la sécurité privée.
L'activité de l'entreprise est caractérisée par une forte variabilité de la charge de travail liée notamment à l'organisation d'événements sportifs, culturels, institutionnels ou privés, aux besoins ponctuels de surveillance, ainsi qu'aux demandes parfois imprévisibles de la clientèle. Cette spécificité nécessite une organisation du travail permettant de répondre efficacement aux attentes des clients tout en garantissant le respect des droits et des conditions de travail des salariés.
Conscientes que la qualité des prestations délivrées repose directement sur les compétences, l'expérience et l'implication des agents de sécurité, les parties réaffirment leur volonté de valoriser leur travail et de leur offrir un cadre d'organisation conciliant les impératifs économiques de l'entreprise et la préservation de leur qualité de vie au travail.
Le présent accord poursuit ainsi un double objectif :
Assurer la pérennité, la compétitivité et le développement de l'entreprise dans un marché fortement concurrentiel ;
Favoriser une organisation du travail permettant aux salariés de bénéficier d'une meilleure visibilité sur leurs horaires, de préserver leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et de disposer de garanties adaptées à l'exercice de leurs missions.
Les parties considèrent que ces objectifs sont indissociables et que le développement durable de l'entreprise repose sur la recherche permanente d'un équilibre entre performance économique, satisfaction des clients et reconnaissance de l'engagement des salariés.
C'est dans cet esprit qu'a été conclu le présent accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de EVENTS SECURITY.
Modalités d’aménagement retenues :
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, les parties signataires ont décidé de négocier par les présentes un accord cadre relatif à l’AOTT au sein de l’entreprise EVENTS SECURITY, définissant :
Des modalités communes : chapitre I ;
et
Des modalités particulières :
Chapitres II – personnel affecté à des activités mensualisées ;
Chapitre III – personnel administratif et exploitation affecté au sein des services supports ;
Et ce, pour prendre en compte la diversité des métiers et des besoins.
L'ensemble du dispositif mis en œuvre dans le présent accord, ainsi que dans ses éventuels avenants à venir, constitue donc un tout indivisible qui ne peut être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Principes Directeurs :
L’activité de prévention et de sécurité est soumise à des aléas et variations d’activité imposées par sa forte dépendance aux opérations commerciales qui font varier souvent, parfois sans délais le volume d’heures de travail nécessaire sur les sites. Les parties signataires tiennent à souligner leur volonté de concilier les objectifs suivants :
Améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés de EVENTS SECURITY, et l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle,
Tout en remplissant simultanément les exigences de :
Satisfaction des nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique, en fournissant le haut niveau de prestation et la qualité de service auxquels l’entreprise EVENTS SECURITY est attaché
Maintien de la compétitivité et de la réactivité de l’entreprise, dans un contexte de travail en continu 24h/24, 7J/7 et 365 jours/an, permettant la poursuite de son développement et l’embauche de nouveaux collaborateurs, par le biais de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché.
Cette démarche est particulièrement complexe dans l’entreprise EVENTS SECURITY dont la quasi-totalité du chiffre d'affaires est constituée de coûts de main d'œuvre.
D’une part, les salariés de l’entreprise EVENTS SECURITY sont conscients que l’entreprise est confrontée à des contraintes de plusieurs ordres, tels les événements amenant des commandes ponctuelles qui ne sont pas toujours pérennisées dans le temps, ou le contexte de baisse des prix (au détriment de la qualité) de certaines offres concurrentes, notamment pour les marchés publics, voire maintenant dans le secteur privé connaissant de fortes restrictions budgétaires…
D’autre part, la Direction de l’entreprise EVENTS SECURITY est consciente que malgré le contexte économique contraint, les modifications de planification liées à l’activité ou à des commandes, ou le lissage des heures, doivent trouver une juste compensation, prenant également en compte les exigences de qualité de vie au travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Cadre juridique :
Le présent accord constitue un accord collectif au sens de l’article L. 2221-2 du Code du Travail, établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si celles-ci étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité applicable au personnel de l’entreprise EVENTS SECURITY, à laquelle il convient de se reporter pour tout ce qui ne serait pas couvert par le présent accord. En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, même postérieures à sa conclusion, sauf si les parties en décidaient autrement. Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’une note interne.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
En vertu de l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En application de ce principe, les temps de pause et de restauration, lorsque le personnel peut vaquer à des occupations personnelles et/ou sortir du site ou du poste de travail, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, mais comme une « coupure ». Chaque salarié bénéficie d'un temps de pause minimal de 20 minutes dès lors qu'il accomplit au minimum 06 heures de travail effectif consécutives.
Article 3 - Durée hebdomadaire et quotidienne du travail et temps de repos
Article 3.1 - Dispositions générales
Pour l'application du présent accord :
La durée hebdomadaire du travail s'apprécie dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 00h00 et s’achève le dimanche à 24h00. La durée hebdomadaire maximale de travail effectif s'établit à 48 heures, étant précisé que sur une période, de 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail ne pourra pas dépasser 46 heures.
La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, qui débute à 00h00 et s’achève à 24h00. En application des dispositions de l'article L 3121-19 du Code du Travail et dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation du métier, la durée maximale quotidienne de travail effectif (hors coupures décomptées) pourra atteindre 12 heures maximum.
Le temps de repos quotidien s’apprécie dans le cadre de chaque journée civile et sera d’une durée minimale de 11 heures consécutives à l’issue de la vacation, conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail. Ce repos est porté à 24h après une semaine de 48 heures de travail, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
Article 3.2 : Dispositions dérogatoires
Article 3.2.1 : Champ d’application :
Des contraintes impérieuses et indissociables, parfois imprévisibles, liées à certaines activités de l’entreprise, réalisées dans des conditions particulières identifiées (obligations légales, réglementaires ou contractuelles), entraînant une charge particulière de travail pendant une période déterminée, peuvent engendrer un surcroit exceptionnel d’activité entrainant des dérogations à la durée maximale du travail. Il s’agit de dépassements imposés car un défaut d’exécution contreviendrait au bon fonctionnement ou à la poursuite d’activité du site client et par répercussion de l’entreprise notamment en termes de responsabilité. Le strict respect des obligations légales notamment en termes de prévenance des services de l’inspection du travail et du CSE prévues notamment aux articles D 3121-4 à 6 et R 3121-8 à 11 du code du travail n’est dans ces hypothèses pas envisageable. Il pourra ainsi dans les conditions ci-dessus être dérogé de manière exceptionnelle en cas de besoin urgent non planifié :
A la durée maximale Quotidienne de travail planifiée de 12h, dans la limite absolue de
15 heures (de travail effectif) en vertu des articles L 3121-18, et D. 3121-4 et 5 du Code du travail et 4 de l’annexe IV de la CCN). Dans ces hypothèses, le salarié bénéficiera à l’issue immédiate de la vacation d’un repos minimal de 11 heures, le respect de ce temps de repos pouvant le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.
A la durée maximale Hebdomadaire de travail, dans la limite absolue de 60 heures, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
A la durée minimale de repos quotidien, avec un minimum de 11h de repos (articles L 3131-2 et 3 et D 3131-2 à 4 du Code du Travail),
A la durée minimale du temps de repos hebdomadaire, ces repos étant organisés, pour les salariés à temps plein, de manière à laisser 02 dimanches de repos par mois en moyenne sur 03 mois, les dimanches étant accolés à un samedi ou à un lundi de repos, sauf situation exceptionnelle ou accord écrit du salarié.
Article 3.2.2 : Activités concernées :
Les équipes concernées par ces contraintes spécifiques sont celles qui contribuent notamment à la sécurité incendie et sureté des sites, à la surveillance des sites judiciaires ou à la prévention des malveillances.
Article 3.2.3 : principes directeurs des contreparties :
Article 3.2.3.1 : Information préalable des salariés
Au niveau individuel, l’exploitation s’efforce de prévenir les salariés, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible, des périodes au cours desquelles ils seront amenés à être particulièrement sollicités. Cette information préalable doit leur permettre de s’organiser et notamment de leur donner de la visibilité sur les périodes de congés possibles compte tenu des contraintes spécifiques dans lesquelles ils exercent leur fonction. Les durées légales de travail du présent accord continueront bien évidemment à s’appliquer aux autres situations ainsi qu’aux autres salariés. Ces dépassements seront réalisés sur la base du volontariat et le refus ne pourra pas entrainer de sanction, mais uniquement des modifications d’affectation.
Article 3.2.3.2 : Engagement en faveur de la qualité de vie au travail :
L’encadrement des équipes concernées par ces contraintes spécifiques encouragent, en dehors des périodes déterminées de contraintes, la prise des congés pour assurer un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle ou familiale. Ils sont tenus d’examiner avec bienveillance les demandes de prises de rendez-vous personnels en début ou fin de journée (en dehors des plages fixes de travail) et à favoriser des souplesses dans le cadre de la parentalité. Un aménagement des horaires de travail peut être accordé au salarié, dans la mesure où son poste de travail le permet, en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un membre de la famille (ascendants ou descendants directs) sur présentation de justificatifs médicaux. Si un tel aménagement n’est pas envisageable pour des raisons d’organisation de service, des organisations d’absence non rémunérées pourront être accordées.
Article 3.2.3.3 : Remboursement des frais supplémentaires
Les frais supplémentaires de transport éventuellement occasionnés par les contraintes spécifiques du dépassement seront pris en charge par l’entreprise dans les conditions ci-après :
Le règlement de ces frais s’effectuera sur validation préalable du responsable d’exploitation puis sur présentation de justificatifs originaux et via fiche de demande de remboursement de frais visée par l’encadrement.
Article 3.3 : Absences
Hormis les cas prévus au point 3.4 suivant, les retenues pour les heures d'absence sont décomptées en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning du salarié, à l’exception des absences pour maladie décomptées sur la base de 5,83 heures par jour. Ex : si le salarié était planifié sur une vacation de 08h00, 08h00 d’absences lui sont retenues. En cas d’arrêt de travail de longue durée (arrêt maladie d’un mois, congé maternité etc., l’absence est décomptée sur la base de l’horaire contractuel de référence du salarié).
Article 3.4 : Congés payés et congés exceptionnels
La retenue pour absence telle que prévue par la CCN font exception à la règle, et font l'objet d'une retenue forfaitaire de 05,83 heures par jour de congé payé pour les salariés à temps partiel, cette retenue est calculée au prorata de l'horaire de base contractuel du salarié. Les congés payés sont posés de préférence par semaine entière du lundi au dimanche (soit par 6 jours décomptés) d'affilée tant que le reliquat de droit le permet. Dans les autres cas, les jours de congés sont posés et décomptés du lendemain du dernier Jour travaillé à la veille du jour de reprise du travail. La période de référence des congés payés s'apprécie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1. Les salariés auront la possibilité de prendre leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année, à condition de renoncer, par écrit, aux jours de fractionnement et à la prime d'étalement, sauf si ce décalage intervient à la demande de la direction. Sur la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année, les agents affectés sur un site soumis à une alternance de périodes hautes et basses ne pourront pas prendre plus de 12 jours de congés payés, et maximum une semaine d’affilée, sauf accord de la direction.
Article 3.5 : Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées, au choix du salarié, soit dans les conditions prévues à l’article 08 ci-dessous, soit via l’attribution d’un repos compensateur (RC) de remplacement (pour l’heure réalisée et sa majoration) ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures complémentaires.
Article 3.5-1. Période de référence et ouverture du droit à RC heures supplémentaires :
Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires est réputé ouvert dès que la durée du repos acquis correspond à a durée de vacation régulière de l’agent, lui permettant de prendre un jour de repos sans morceler une vacation (12 h par exemple pour les agents affectés sur des vacations de 12h).
Article 3.5-2. Information du salarié sur son droit à RC Heures supplémentaires :
Le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires. Cette information prendra la forme d’un compteur distinct du compteur RC nuit, apparaissant sur un document annexé au bulletin de paie, conformément aux dispositions des articles D3171-11 et D.3171-12 du Code du travail. Le choix du salarié pour l’un ou l’autre des modes de majoration des heures supplémentaires s’opère à titre définitif sauf accord de la Direction.
Article 3.5-3. Modalités de prise du RC Heures supplémentaires :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dans un délai maximal de 03 mois suivant l’ouverture du droit à une vacation complète, sauf accord express de l’employeur pour le reporter. Ce délai se déclenchera à nouveau dès l’acquisition d’un nouveau crédit égal à la durée d’une vacation. Le salarié formule sa demande préalable auprès de sa Direction au moins 15 jours calendaires avant la date de prise du repos envisagée, et avant le 10 du mois en cours, sauf délai raccourci d’un commun accord. La prise du repos nécessite une autorisation écrite et préalable du supérieur hiérarchique, et les repos ne peuvent être pris en juillet et août ni pendant les fêtes de fin d’année, sauf accord express de l’employeur. Les compteurs de repos compensateur de remplacement sont remis à zéro pour moitié au 30 juin et pour moitié au 31 décembre de chaque année (sauf demande de report déposé par le salarié avant le 31 mai en cas de compteur insuffisant), comme mentionné dans la note annuelle relative aux congés payés et repos compensateur faisant l'objet d'une information communiquée à l'ensemble des salariés. Dans l’hypothèse où le salarié a un solde d’heures de repos inférieur au nombre d’heures ouvrant droit à la prise de repos, ces heures seront reportées.
Article 4 - Travail de nuit
Les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit, soit sur l'horaire compris entre 21h et 06h suivant les dispositions de la CCN. En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, le salarié concerné doit obligatoirement respecter une interruption d'activité de 10 heures. La durée des vacations, y compris celles effectuées la nuit, peut atteindre 12 heures de travail effectif, et une amplitude maximale de 13 heures. En compensation de la pénibilité du travail de nuit, des contreparties sont prévues :
Les heures effectuées entre 21 h et 06h bénéficient d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel,
Les heures effectuées entre 21 h et 06h ouvrent droit à un repos compensateur égal à 01% par heure de travail comprise entre 21 heures et 06 heures, dès la 1ère heure réalisée. Les conditions de prise de ces repos sont celles prévues à l’article 3.5 du présent accord.
Article 5 - Plannings
Le travail est organisé sous forme de vacations en alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, incluant les dimanches et jours fériés. La répartition des horaires de travail fait l'objet d'un planning mensuel individuel pour chaque salarié, qui est le seul à prendre en compte pour connaître leurs jours et horaires de travail. Il est adressé à chaque salarié pour le mois à venir au moins 07 jours calendaires avant le début de la prochaine vacation. L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit, s’agissant de l’accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine que : « lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail. ». La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois seront communiquées au Salarié à temps partiel par le biais d’un planning adressé par courriel pour le mois à venir au moins 07 jours calendaires avant le début de la prochaine vacation et, en cas de changement en cours de mois, avec le respect d’un délai de prévenance minimal de 07 jours calendaires.
Article 6 – Durée minimale des vacations
Conformément aux dispositions de l'avenant n°2 du 3 septembre 2025 relatif à la durée minimale d'une période de travail applicable à la branche des entreprises de prévention et de sécurité, les parties rappellent que la durée minimale d'une vacation est fixée à six 6 heures.
Toutefois, en application de l'article L.2253-3 du Code du travail et compte tenu des contraintes spécifiques d'exploitation de l'entreprise, il pourra être dérogé à ce principe à titre exceptionnel afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, répondre aux demandes réelles de la clientèle et maintenir l'emploi.
Dans ce cadre, des vacations d'une durée comprise entre quatre 4 heures et moins de six 6 heures pourront être planifiées exclusivement dans les situations suivantes :
Événements sportifs ;
Manifestations culturelles ;
Spectacles et événements temporaires ;
Réunions institutionnelles ;
Ouvertures ou fermetures exceptionnelles de sites ;
Renforts ponctuels liés à un besoin temporaire du client ;
Remplacements urgents ou imprévus ;
Prestations commandées par un client pour une durée inférieure à six heures ;
Toute situation exceptionnelle ne permettant pas l'organisation d'une vacation de six heures sans remettre en cause l'équilibre économique de la prestation.
Les vacations mentionnées au présent article ne constituent pas le mode normal d'organisation du travail de l'entreprise. La Direction veille à limiter leur recours aux seuls besoins réellement identifiés et à privilégier, chaque fois que cela est possible, la programmation de vacations d'une durée au moins égale à six heures. Un bilan annuel du recours aux vacations comprises entre quatre et six heures sera présenté aux représentants du personnel dans le cadre de la commission de suivi prévue au présent accord. Ce bilan précisera notamment le nombre de vacations concernées, les motifs de recours ainsi que leur répartition par activité.
Les autres dispositions légales, conventionnelles et conventionnelles de branche relatives à la durée maximale du travail, aux repos obligatoires, aux amplitudes de travail et aux conditions de rémunération demeurent intégralement applicables.
Le recours à ces vacations ne peut avoir pour effet de contourner de manière habituelle la durée minimale conventionnelle de six heures.
Article 7 - Polyvalence des affectations
Conformément aux dispositions de la CCN et en raison des caractéristiques de l’activité, et des exigences des clients, le salarié ne fait pas l’objet d’une affectation particulière, et est embauché pour un emploi à tenir sur un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises, et dans le respect de la clause de mobilité contenue dans les contrats de travail. En cas de planning incomplet, l’agent accepte donc expressément la nécessité de respecter son planning si celui-ci prévoit des prestations sur d’autres sites pour y réaliser des prestations ou y être formé, dès lors que ce site correspond à ses qualifications et conditions de rémunération. La société s’engage par ailleurs à n’appliquer cette pratique qu’en dernier recours et de façon cohérente, notamment en termes de distance. Il est rappelé que, les salariés pourront, sans incidence sur leur rémunération, être amenés à assurer accessoirement ou ponctuellement des missions correspondant à des qualifications inférieures à celle de leurs fonction et classification contractuelles à condition d'être titulaires des éventuels agréments nécessaires et de répondre aux conditions de formation requises.
Article 8 - Clause d'évolution des salariés à temps partiel
De la même manière que la Société s'engage, dans le cadre d'une ouverture de poste à temps complet, et avant de procéder à une embauche, à étudier la candidature des salariés de l’entreprise dont le profil correspond, ces postes pourront également être proposés aux salariés à temps partiel. La communication auprès des salariés concernés se fait de façon informelle par la communication le plus large possible, par le canal de l'encadrement et des représentants du personnel.
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés relevant des chapitres II du présent accord, les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le personnel administratif (chapitre III) faisant, elles, l’objet de récupération et non de rémunération.
Article 9.2 – décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de sa hiérarchie, et elles ne peuvent être refusées par le salarié que si elles dépassent le contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article 13 du présent accord. Conformément à l’article L. 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne mensuelle de 151.67 heures de travail effectif appréciée sur la période retenue.
Article 9.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration, pour chaque heure supplémentaire dégagée en fin de période, sera de :
Majoration au taux unique de 10%, sans palier,
Article 9.4 - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Conformément à la règlementation, aucun repos compensateur de remplacement ne peut être accordé aux agents réalisant des heures complémentaires, un tel repos étant réservé aux heures supplémentaires.
Article 10 - Heures complémentaires (chapitres II, hors chapitre IV)
Article 10.1 – champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés relevant des chapitres II du présent accord, les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le personnel administratif (chapitre III) faisant l’objet de récupération et non de rémunération. Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la hiérarchie, et ne peuvent être refusées par le salarié que si elles dépassent le contingent d’heures complémentaires autorisé, soit 1/3 de la durée contractuelle de travail, appréciée sur le semestre, en application de l’article L 3121-44 du code du travail.
Article 10.2 – modalités d’exécution des heures complémentaires
En application de l’article L3123-20 du code du travail, les agents employés à temps partiel pourront accomplir des heures complémentaires au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à leur contrat de travail, et calculée, sur le fondement de l'article L. 3121-44 du code du travail, sur le semestre, dans la limite :
D’une part du tiers de celle-ci, en application de l’article L 2123-20 du code du travail,
D’autre part de la durée de travail de référence d’un salarié à taux plein, sauf dérogation autorisée par la règlementation (exemple étudiants élèves ou contrats temporaires de moins de 07 jours…).
Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la hiérarchie, et ne peuvent être refusées par le salarié que si elles dépassent le contingent d’heures complémentaires autorisé, soit 1/3 de la durée contractuelle de travail, appréciée sur le semestre, en application de l’article L 3121-44 du code du travail.
Article 10.3 - Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne mensuelle de minimum de travail effectif appréciée sur la période.
Article 10.4 - Paiement des heures complémentaires, et de leur majoration
Le taux de majoration s’élève, pour chaque heure complémentaire dégagée en fin de période à :
Majoration au taux de 10% pour le 1/10ème d’heures complémentaires
Majoration au taux de 25% pour les heures complémentaires suivantes (dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle)
Article 11 - Traitement des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence (le mois pour le chapitre II, ou l’année pour le chapitre III), du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le seuil exigible de travail effectif (pour un salarié à temps complet, au prorata pour un salarié à temps partiel) sera recalculé en conséquence, au prorata temporis. De la même manière, les seuils de majorations des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées, tels que prévus aux articles 9 pour les salariés à temps complet, et 10 pour les salariés à temps partiel seront recalculés selon les mêmes règles de prorata. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : S’il apparaît que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (pour un temps complet, et au prorata pour un temps partiel) calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires s'il s'agit d'un salarié à temps partiel. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures finalement réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent au moment de l’établissement du solde de tout compte ou de la paie du mois en cours. Toutefois, si un salarié est concerné par un licenciement pour motif économique, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 12 - Compteur d’heures travaillées et solde en fin de période
Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de la période de référence, et dans la perspective d’un déclenchement des heures supplémentaires en fin de période, les salariés sont informés des heures réalisées par un compteur porté sur le bulletin de salaire.
Pour les salariés affichant un compteur négatif en fin de période :
Les compteurs qui n’auraient pas pu être comblés du fait de l’absence du salarié (maladie, activité partielle, congés divers, etc.) feront l’objet d’un report jusqu’au retour du salarié, et seront ensuite rattrapés dans les limites légales.
En cas de planification au-delà de la base contrat pour combler ces heures négatives, toute vacation non honorée sera traitée en absence, éventuellement non indemnisée, sans impact sur le compteur négatif qui sera dans ce cas reporté en l’état.
Des dispositions particulières concernant la gestion des compteurs sont également prévus aux chapitres II et III ci-après, et des commissions de suivi sont organisées régulièrement en cours de période avec les signataires afin d’évaluer la nécessité de procéder à d’éventuels ajustements.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de référence sur le mois (chapitre II). Compte tenu d’une part, des fortes contraintes d’exploitation pesant sur certains sites ou certaines prestations exigeant des qualifications particulières etc., et d’autre part de la forte demande des salariés souhaitant pouvoir réaliser plus d’heures supplémentaires, le contingent d'heures supplémentaires de base est fixé à 329 heures par an (en vertu de l’article 10 de la CCN) pour les salariés à temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel.
Article 14 - Recours au chômage partiel
En application des dispositions des articles L 5122-1 du code du travail, en cas de diminution ou de rupture de la charge de travail, la Direction s'engage à envisager toutes les possibilités et à prendre toutes les mesures pouvant permettre d'éviter le recours au chômage partiel. Toutefois, dans le cas où à la fin de la période de modulation, l'horaire moyen de 35 heures de travail effectif n'a pas été atteint en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l'horaire moyen pratiqué et l'horaire moyen théorique feront l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l'Administration du travail. Le CSE d’établissement sera informé et consulté au préalable de la demande ; son avis sera joint à la demande transmise à l'Administration du Travail. Les dispositions relatives au chômage partiel s'appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.
Chapitre II - Aménagement et organisation du temps de travail sur le mois (art. L 3121-41 à 44 du code du travail)
Article 15 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de l’entreprise EVENTS SECURITY , qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, à l’exception :
Du personnel administratif et exploitation affilié au siège de l’entreprise, relevant du chapitre III ci-après,
Du personnel cadre, relevant du chapitre III ci-après lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une planification sur le logiciel COMETE
Chaque catégorie de personnel est concernée par cet accord que ce soit en termes de statut (agents de maîtrise, employés et agents d'exploitation), ou en termes d'emploi (agents gardiennage / magasins, agents rondiers / intervenants, agents opérateurs télésurveillance, personnel d'encadrement hors personnel cadre…).
Article 16 - Calcul du temps de travail sur le mois
L'aménagement mensuel du temps de travail permet de faire varier l’horaire de travail de ces salariés d'une semaine sur l'autre dans les limites prévues dans le présent accord. La CCN des Entreprises de Prévention et de Sécurité permet l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au maximum égale à 12 mois consécutifs afin que, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, dès lors que la durée n’excède pas, au cours de cette période, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine. Le personnel opérationnel travaille au cours de l’année dans des proportions variables en fonction d’une part de leurs horaires contractuels de travail et du nombre de jours travaillés dans la semaine, et d’autre part des contraintes de service, telle la nécessité de pallier une commande exceptionnelle ou à l’absence imprévue d’un agent, au démarrage d’un nouveau chantier … L'aménagement du temps de travail permet de faire varier l’horaire de travail de ces salariés d'une semaine sur l'autre dans les limites prévues dans le présent accord, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire de travail de référence se compensent arithmétiquement. L’éventuelle réalisation d’heures supplémentaires se calcule donc sur la période du mois.
Article 16.1 – Compteurs positifs
Le solde éventuellement positif en fin de mois fait l’objet d’un paiement à 100% des heures supplémentaires constatées.
Article 16.2 – Compteurs négatifs Le solde éventuellement négatif en fin de mois fait l'objet d'un report.
S’agissant des activités courantes, les compteurs d’heures font l’objet d’un écrêtement annuel au 31 décembre de chaque année.
Les dispositions susvisées ne s’appliquent pas aux salariés se trouvant en arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non), ou accident du travail.
Il est également prévu qu’en cas de départ d’un salarié en cours d’année, un bilan des heures réellement prestées est effectué. Le cas échéant, en cas de compteur d’heures négatif, un éventuel écrêtement d’heures sera effectué et déduit du solde de tout compte à hauteur de -72 heures au maximum.
CHAPITRE III - Organisation et aménagement du temps de travail : personnel administratif et exploitation affilié aux fonctions supports de l’entreprise
Article 17 - Préambule :
Consciente de l’autonomie grandissante de certains postes de l’entreprise, de la difficulté de les intégrer dans des horaires de travail préétablis et désireuse d’instaurer une organisation du travail à la fois souple et adaptée. Le présent chapitre s’applique indifféremment :
A tous les personnels administratifs, cadres, agents de maitrise et agents d’exploitation, en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) qui exercent leurs missions au sein des services support de la société EVENTS SECURITY,
Ne sont pas concernés par le présent avenant :
L’ensemble des personnels faisant l’objet d’une planification sur COMETE (contrôleurs, chefs de site, …)
Article 18 - Récupération en repos
Le travail à effectuer par le personnel administratif et exploitation est soumis à des fluctuations récurrentes, en cas par exemple de contrôle des paies, de la facturation, démarrage d’un nouveau marché, périodes d’audit, élections professionnelles, évènementiel …. Il est donc convenu que le salarié pourra faire varier son horaire de travail en fonction de son activité, sous réserve de la bonne organisation du service et sur accord du N+1. Les dépassements d’heures ainsi générés feront l’objet de saisie sur Excel, validée par le N+1, et récupéré en repos sur les 3 mois qui suivent. Les heures non prises au 31 mai sont reportées une fois jusqu'au 31 août de l'année suivante. À défaut de prise à cette date, elles seront perdues, sauf accord de la Direction pour indemnisation.
Article 19 - Droit à la déconnexion
La loi 2016-1088 du 08 août 2016 a introduit un droit à la déconnexion pour les salariés. Conscientes que les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise, les parties souhaitent encourager un usage raisonnable et un mode de fonctionnement compatibles avec les différents temps de vie des salariés. Au titre du droit à la déconnexion, l’entreprise entend fixer quelques règles d’or afin d’éviter la surcharge informationnelle et concourir à une plus grande efficacité au travail et au respect des temps de vie. Ces bonnes pratiques devront être respectées par chacun, pendant et en dehors des heures de travail : * S’agissant des réunions :
L’entreprise invite ses salariés, dans la mesure du possible et hors situation d’urgence, à
Organiser les réunions pendant les horaires habituels de travail,
Libérer dans chaque journée de travail des heures de travail individuel (sans réunion),
Limiter le nombre de participants aux réunions aux salariés strictement nécessaires à sa bonne tenue, afin de leur permettre de réaliser leur travail dans des conditions normales, en évitant qu’ils soient contraints de poursuivre leur activité tardivement le soir ou le week-end.
En tout état de cause, l’entreprise recommande de prendre en compte, dans la mesure du possible, la situation personnelle des salariés (contraintes de garde d’enfants, trajets longs entre le domicile et le lieu de travail, etc.), dans la gestion des actions collectives, telles que les réunions et autres activités. * S ’agissant de l’utilisation des outils de communication numérique : Pendant les heures de travail, les salariés devront s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, privilégier l’utilisation de la visio-conférence pour limiter les déplacements, s’interroger sur la pertinence des destinataires des emails et utiliser avec modération les fonctions « cc » ou « cci » et la fonction « répondre à tous », s’interroger sur l’opportunité ou non de joindre des fichiers aux emails notamment pour éviter l’envoi de fichiers trop volumineux, indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de l’email, faire preuve de bon sens et de courtoisie en utilisant des formules de politesse lors d’envoi d’emails si courts soient-ils. En dehors des heures de travail, il revient à chaque utilisateur de limiter l’envoi d’emails et les appels téléphoniques en dehors des horaires habituels de travail, notamment le soir et les week-ends, et pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, maternité, « JRTT ») hors cas d’urgence ou de nécessité impérative. Lorsque les emails sont toutefois nécessaires pendant ces périodes, l’entreprise invite ses salariés, dans la mesure du possible, à préciser qu’aucune réponse immédiate n’est requise. Par ailleurs, l’entreprise recommande à ses salariés de privilégier les envois d’emails différés lorsque ces derniers ont été rédigés le soir après heures ou le weekend. Enfin, il est rappelé, outre le repos quotidien, l’importance du repos hebdomadaire durant lequel les salariés doivent pleinement et sans exception se consacrer à leur vie personnelle.
CONGÉS PAYÉS
Article 20 - Période d’acquisition et de prise des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du Travail, il est expressément prévu que la période d’acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Il est rappelé qu’au minimum 12 jours de congés continus doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Le solde des congés sera pris indifféremment au cours de la période de référence, soit entre le 1er juin et le 31 mai.
Si l’employeur est à l’origine de la demande de fractionnement du congé principal, il sera fait application des dispositions de l’article 7.04 de la convention collective.
Si le salarié est à l’origine de la demande de fractionnement de son congé principal, celle-ci ne sera acceptée que s’il renonce au bénéfice des jours de fractionnement.
Il est rappelé également que les jours de congés payés devront prioritairement être posés, avant les jours de repos. Toutefois, les salariés qui le souhaitent pourront solliciter la pose de congés selon une répartition différente (jour de repos posés avant les congés payés), sous réserve du respect des dispositions légales, mais qui ne pourra dans ce cas donner lieu au versement de la prime d’étalement des vacances prévue à l’article 7.04 de la convention collective.
Il est rappelé enfin que l’organisation des congés payés relève du seul pouvoir de direction de l’employeur.
L’employeur informera le salarié de l’acceptation ou du refus des congés demandés dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande, pour les congés payés, hors période d’été et congés de fin d’année.
Les dates d’organisation de validation des congés d’été seront communiquées aux salariés tous les ans, après information des salariés, avec le bulletin de salaire du mois de décembre, et pour ceux de fin d’année avec le bulletin de salaire du mois d’août.
ARTICLE 20.1 : Ordre de départ en congés
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-16 du Code du Travail, il est convenu que l’ordre des congés payés, organisé par roulement, sera fixé chaque année après information des salariés. A l’issue de ces consultations, cet ordre sera communiqué à l’ensemble des salariés par note d’information ou tout autre moyen qui s’avérerait plus opportun.
Article 20.2 : Modalités de décompte de jours de congés payés :
Article 20.2.1 Dispositions générales
Une semaine de congés payés est posée du lundi au samedi et décomptée sur 6 jours ouvrables.
Article 20.2.2 Les salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel posera ses congés par semaine complète, comme les salariés à temps complet. Ex : Un salarié à temps partiel travaille lundi mardi vendredi en S 4. Il reprend le lundi de la S 6 – il posera 6 jours de congés payés :
L
M
M
J
V
S
D
S4
X X
X
Repos hebdo
S5
X X X X X X Repos hebdo
S6
X X
X
Repos hebdo
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 21 - Bilan et commission de suivi et d’interprétation de l’accord
Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent accord, une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction et d'un ou plusieurs salariés désignés par les salariés ayant participé à la ratification de l'accord, sera chargée de suivre et de contrôler son application. Tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord sera soumis à la commission de suivi. Les différends d’ordre individuel seront analysés par la DRH et une synthèse présentée à la commission de suivi. Cette commission pourra être réunie deux fois par an pendant les trois premières années d’application de l’accord, à l'initiative de la Direction ou à la demande d'au moins deux salariés ayant participé à la ratification de l'accord.
La direction s'engage à présenter chaque année aux salariés un bilan portant sur le volume d'heures supplémentaires réalisées. Au regard des résultats de ce bilan, les parties pourront modifier en cas de besoin, par la voie de la négociation, le traitement des heures supplémentaires ainsi mis en place.
Article 22 – Durée de l’accord, dépôt et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de ratification et de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux articles L.2232-21 et suivants, L.2231-5 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est soumis à la ratification des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par la loi.
À l'issue de sa ratification, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de l'administration par voie dématérialisée sur la plateforme nationale TéléAccords.
Le dépôt sera accompagné de l'ensemble des pièces requises par les dispositions légales et réglementaires applicables, notamment du procès-verbal de ratification des salariés.
Le présent accord fera également l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales en vigueur.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties pourront convenir, dans un acte distinct, qu'une partie du présent accord ne fasse pas l'objet de la publication prévue par les textes applicables. À défaut, l'accord sera publié dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 23 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 24 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 25 – Dénonciation de l’accord
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à Versailles, En 5 exemplaires, Le 16 juin 2026