Accord d'entreprise EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Accord d'entreprise sur les rémunérations de l'année fiscale 2019

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 30/09/2019

14 accords de la société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Le 30/11/2018






  • ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS DE L’ANNEE FISCALE 2019

  • ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS DE L’ANNEE FISCALE 2019









ENTRE

La société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS,

immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21 Chemin de la Sauvegarde – 69130 Ecully, représentée par Monsieur

XXXXXXXXXXX, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,


D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

Organisation syndicale représentative, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».


Il a préalablement été rappelé ce qui suit :


Conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives à venir ouvrir une négociation sur l’ensemble des sujets prévus par l’article L.2242-2 du même Code.

Les Parties se sont rencontrées à l’occasion de trois réunions de négociation, les 25/10/2018, 8/11/2018 et 28/11/2018.

Au cours de ces réunions la Direction a fourni au délégué syndical l’ensemble des informations nécessaires afin de mener les négociations.

A l’issue de la dernière réunion, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT ont entendu conclure le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail entre les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019 qui prendra effet au 1er janvier 2019, en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il a été convenu ce qui suit :



  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié. Il concerne les établissements d’Ecully, Bourth et Hautmont.


  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L-2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si des dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


  • DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/10/2018 au 30/09/2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en

accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des négociations des termes du présent accord aux prévisions économiques de la période pendant laquelle il produira effet.



  • CONTEXTE DE NEGOCIATION ET POLITIQUE SALARIALE

La Direction et les représentants syndicaux se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger de manière constructive avec pour objectif commun de parvenir à s’accorder sur des mesures salariales traduisant un élan positif et dynamique afin de clôturer 2018 et se concentrer collectivement sur nos challenges 2019.

Les axes directeurs suivants ont été retenus tout au long des discussions:
- proposer une enveloppe d’augmentation malgré des résultats économiques décevants et un contexte social de réorganisation afin de reconnaître l’implication collective de 2018 et de prendre en compte la reprise de l’inflation,
- s’accorder sur des mesures claires et lisibles visant à simplifier et à renforcer la cohérence de notre politique salariale,
- définir une enveloppe homogène pour l’ensemble des sites tout en laissant de la flexibilité sur les modalités de distribution afin de s’adapter aux contextes locaux.


  • CONTENU DE L’ACCORD

Une enveloppe d’augmentation correspondant à

2% de la masse salariale de la population éligible aux augmentations individuelles (salariés en CDI non concernés par un gel contractuel du salaire de base) sera accordée à compter du 1er janvier 2019 à l’ensemble des établissements.


Cette enveloppe sera distribuée de la manière suivante :

Pour l’établissement d’Ecully:

L’enveloppe de 2% de la masse salariale sera distribuée en janvier 2019 sous forme d’augmentations individuelles ou de primes en fonction des performances individuelles de l’exercice fiscal 2018 et afin d’effectuer les réajustements nécessaires en termes de niveau de salaire et de coefficient.

Pour l’usine de Bourth:

  • 1.5% de la masse salariale sera distribué en janvier 2019 sous forme d’augmentations individuelles ou de primes en fonction des performances individuelles de l’exercice fiscal 2018 et afin d’effectuer les réajustements nécessaires en termes de niveau de salaire et de coefficient ;
  • 0,5% de la masse salariale sera distribué d’ici fin septembre 2019 sous forme de primes selon des priorités et des modalités définies par le management local.

Pour l’usine d’Hautmont:

  • 1.5% de la masse salariale sera distribué en janvier 2019 sous forme d’augmentations individuelles ou de primes en fonction des performances individuelles de l’exercice fiscal 2018 et afin d’effectuer les réajustements nécessaires en termes de niveau de salaire et de coefficient ;
  • 0,5% de la masse salariale sera utilisé pour augmenter le montant des tickets restaurant à compter de janvier 2019 (valeur faciale amenée à 9 euros avec prise en charge par le salarié à hauteur de 40% soit 3,60 euros).

Les mesures suivantes ont également définies :

- alignement du barème de remboursement des frais kilométriques professionnels au 1er janvier 2019 sur celui proposé par l’administration fiscale (cette réévaluation ne concerne pas le barème IK du réseau qui demeure inchangé)

- augmentation du forfait repas des responsables commerciaux qui sera porté à 18,60 euros à compter du 1er janvier 2019 ;

  • DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du Rhône et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.



Fait à Ecully, le 30 novembre 2018


Pour la société
EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Ressources HumainesDélégué Syndical Central CFDT







* “Lu et approuvé – bon pour accord”



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