AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A la mise en place du COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société EVERLITE CONCEPT, société par actions simplifiée à associé unique, située 2 à 6 rue Condorcet, 91350 Grigny, représentée par Monsieur David ADDED, en qualité de directeur général,
D’une part,
Et,
Monsieur Thomas DEROUET et Monsieur Stéphan KULUS, en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 juin 2023.
D’autre part,
***
Il a été convenu le présent avenant dans les conditions prévues aux articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargnetemps (ci-après « l’accord CET ») a été conclu au sein de la société EVERLITE CONCEPT, applicable à compter du 1er juin 2023.
Les parties souhaitent, par le présent avenant, encadrer les conditions de transfert des droits CET vers le PEE et le PERECOL mis en place au sein de la Société.
Le présent avenant est conclu en application des articles L.2232231 et suivants du Code du travail, selon les mêmes modalités de négociation que l’accord initial. ARTICLE 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Le présent avenant s’applique aux bénéficiaires de l’accord CET, tels que définis à l’article 1 dudit accord.
ARTICLE 2 – Transfert des droits sur le PEE/PERECOL
L’article 6.2.2 de l’accord CET est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
ARTICLE 6.2.2 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale ou un dispositif d’épargne retraite collectif
Le salarié peut demander le transfert de tout ou partie des droits inscrits sur son compte épargnetemps vers l’un ou plusieurs des dispositifs suivants, mis en place au sein de l’entreprise :
plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECOL) ;
Les droits transférables peuvent provenir :
des jours de repos épargnés, à l'exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés,
des éléments numéraires mentionnés à l’article 4.2 du présent accord, dans la limite des plafonds prévus à l’article 4.3.
Le nombre total de jours de repos affectés aux dispositifs d’épargne salariale mentionnés au présent article (à savoir le PEE et le PERECOL), est limité à 10 jours par année civile.
Ce plafond spécifique de 10 jours s’applique sans préjudice des plafonds d’alimentation et de détention de droits déjà prévus à l’article 4.3 du présent accord.
ARTICLE 3 – Dispositions finales
3.1. Coordination
Les autres articles de l’accord CET demeurent inchangés.
En cas de contradiction entre le texte de l’accord CET et le présent avenant, ce dernier prévaudra pour les matières qu’il traite.
3.2. Durée – Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
3.3. Révision – Dénonciation – Dépôt
Les dispositions relatives à la révision, à la dénonciation, au suivi et au dépôt de l’accord CET (articles 9.2 à 9.5) sont applicables au présent avenant, qui sera notamment :
Déposé sur la plateforme TéléAccords,
Et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Grigny, le 16/03/2026en 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise EVERLITE CONCEPT Monsieur David ADDED, en qualité de directeur général