Accord d'entreprise EVIAA MARINE

Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société EVIAA MARINE

Le 24/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE
La SAS EVIAA MARINE dont le siège social est situé 95 Passage des Lavandières – 33240 ST ANDRE DE CUBZAC, représentée par la SAS BEAU RIVAGE présidente, elle-même représentée par M. *********** en sa qualité de Président de la SAS BEAU RIVAGE,
ET
M. *************, élu titulaire, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et consulté sur le projet d’accord.

La SAS EVIAA MARINE a pour activité principale la tuyauterie, chaudronnerie, soudure, serrurerie, chauffage, climatisation.
Elle applique la convention collective de la Métallurgie. Celle-ci prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 220 heures. Deux contingents complémentaires sont prévus : 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur et 150 heures sur la base du volontariat.
Cependant ce contingent reste inadapté aux besoins de l’entreprise et à l’organisation des équipes de travail.
Désireuse de tenir compte des clients, du développement des ventes, de la qualité de service et de la nécessité d’avoir recours ponctuellement, au cours de l’année, à des heures supplémentaires, la direction de la SAS EVIAA MARINE a proposé au membre du Comité Social et Economique de se réunir pour négocier un accord d’entreprise permettant une plus grande flexibilité dans le recours aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que la SAS EVIAA MARINE est une entreprise de moins de 50 salariés, dépourvue de délégué syndical, au sein de laquelle un CSE a été élu. Les élus signataires du présent accord représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est donc négocié et conclu en application de l’article L2232-23-1 I, 2° du Code du travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires dont la durée de travail est également décomptée en heures.


Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients (chantiers, marchés publics et marchés privés), de gérer les imprévus liés au climat…

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Métallurgie, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Métallurgie est de 220 heures. Deux contingents complémentaires sont prévus : 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur et 150 heures sur la base du volontariat
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés de la société rentrant dans le champ d’application déterminé dans l’article 1.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le taux de majoration des heures supplémentaires, ainsi que le régime et les contreparties des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà du contingent ci-dessus mentionné, restent ceux définis par le Code du travail et la convention collective.

Article 5. Durée de l’accord et entré en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er novembre 2025.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, la direction s’engage à rencontrer les membres élus titulaires du CSE une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Tele@ccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- version anonymisée
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à Saint André de Cubzac, le 24 octobre 2025 en 3 exemplaires originaux.


Pour la société EVIAA

M *********



Pour la partie salariée

M. *********, élu titulaire CSE, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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