ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
Entre les soussignés :
La SARL DSL HOLDONG SIRET : 852 854 488 00016, CODE NAF : 6630Z Dont le siège social est situé à LA PETITE BOULE – 86600 SANXAY,
Représentée par : XXX, agissant en qualité de co-gérant,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société DSL HOLDING ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a receuilli la majorité des 2/3 et dont le procés verbal est joint au présent accord
D’autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur les chèques vacances.
Préambule :
Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.
La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.
Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.
La société DSL HOLDING étant désireuse d’œuvrer pour favoriser le départ de ses salariés en vacances, entend mettre en place le dispositif des chèques-vacances en son sein. Il est préalablement indiqué que la société DSL HOLDING :
A un effectif inférieur à 50 salariés ;
N’est pas pourvue d’un CSE gérant les activités sociales et culturelles
Ne relève pas d’un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales.
Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...). Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques ou de chèques dématérialisés. Les chèques-vacances ont une durée de validité de 2 ans. À l'issue de sa période de validité, si le salarié n’a pas utilisé tous ses chèques il est possible de demander leur échange. L'échange est possible durant les 3 mois qui suivent la fin de validité. Le chèques-vacances peut être utilisé en France (métropole et outre-mer) et dans l'Union européenne, par le salarié ou les personnes à sa charge. Il est accepté par les prestataires conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), dont la liste est consultable à l’adresse suivante : https://guide.ancv.com. Le salarié finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur en finance une autre. Ce dispositif à visée sociale n'a aucun caractère obligatoire pour l'employeur. Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Les dispositions de la Convention Collective des commerces de détail non alimentaire (IDCC 1517) applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet de déterminer :
Le champ d’application,
La durée de l’accord,
La contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances,
La contribution des salariés au financement des chèques-vacances,
L’exonération des charges sociales,
Les modalités d’information du personnel,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent avoir lieu dans l’application du présent accord.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société DSL HOLDING, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.), sans conditions d’ancienneté, y compris les dirigeants.
Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société DSL HOLDING le jour de leur distribution en mars 2025.
Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours.
ARTICLE 3 – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES
Article 3.1. Plafond individuel annuel
Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151,67h, par an et par salarié. Soit au 1er mars 2025 : 11,88 € (dernière valeur SMIC au 1 mars 2025) x151,67 = 1 801.84 € 1 801.84 x 30% = 540.55 €
Article 3.2. Plafond global annuel
La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L’effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours. Soit pour l’année 2025 : 11.88 € (valeur SMIC au 1er mars 2025) x151,67 = 1 801.84 € (1 801.84€ x 6 salariés) * 50% = 5 405.52 €
Article 3.3. Plafond par titre
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieur au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 925€ en 2025) ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieur au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 925€ en 2025).
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %. Chaque année, l'employeur fixe unilatéralement le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus et, éventuellement, en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu'il a définis (revenus, situation familiale…). Il en informe le personnel. L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié. Le salarié devra fournir tout document de nature à justifier de sa situation lorsqu’elle est de nature à impacter le montant de la contribution au financement des chèques-vacances, sur simple demande de l’employeur. ARTICLE 4 – CONTRIBUTION DES SALARIES AU FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur qui sera modulée en fonction des critères cumulés suivants :
Rémunération du salarié ;
La classification du salarié
Situation familiale à savoir nombre d’enfants à la charge du salarié
A titre d’exemple pour l’année 2025 :
Salaire brut mensuel
Taux de contribution choisi
Participation de l’employeur (en une seule fois)
Participation des salariés (en une fois ou sous forme d’épargne)
Dotation finale
Décidée par l’employeur en 2025
< Au PMSS
80%
540€
135€
675€
Soit 3925 € en 2025 85% si 1 enfant 573.75€ 101.25€ 675€
90% si 2 enfants 607.50€ 67.50€ 675€
95% si 3 enfants ou + 641.25€ 33.75€ 675€
> Au PMSS
50%
540€
540€
1080
Soit 3925 € en 2025 55% si 1 enfant 594€ 486€ 1080€
60% si 2 enfants 648€ 432€ 1080€
65% si 3 enfants ou + 702€ 378€ 1080€
Le salaire mensuel brut du salarié pris en considération correspond à la rémunération moyenne du bénéficiaire sur les trois mois précédant l’attribution Il est décidé que chaque salarié procédera à un versement global en une fois. Les salariés pourront réglerons leur contribution en une seule fois le montant annuel de leur contribution soit par chèque bancaire remis à l'employeur à une date fixée par ce dernier, soit par prélèvement sur leur salaire en complétant une autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe I. Les salariés devront compléter et signer chaque année un document portant sur :
Le montant de leur contribution salariale annuelle globale ;
La répartition entre les chèques de 10 €, 20€ et de 25 €.
La participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances figurent mensuellement en bas du bulletin de salaire.
ARTICLE 5 – EXONERATIONS DE CHARGES
En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS et versement du transport lorsque ce dernier est versé.
Cette exonération est accordée sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales suivantes (art. L.411-10 du Code du tourisme) :
Le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an (soit 540.55 € au 1er mars 2025) ;
Le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
La contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives ;
La contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur (soit 5 405.52 € en 2025).
La participation des employeurs à l’acquisition des chèques vacances bénéficie également de l'exonération (sous réserve du respect des autres conditions d’exonération et du plafonnement à de la participation annuelle à 30 % du Smic mensuel brut). ARTICLE 6 — EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LES SALARIES Sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an (soit 1801.84 € en 2025). ARTICLE 7 — PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION L’attribution de chèques vacances ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Un délai de 12 mois minimum doit nécessairement s’écouler entre l’attribution de chèques vacances et le dernier versement supprimé Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. En l’espèce, l’attribution de chèques vacances ne se substitue à aucune augmentation salariale ou versement de prime convenue ou prévue. ARTICLE 8 — INTERPRETATION DE L'ACCORD En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. ARTICLE 9 — SUIVI DE L'ACCORD L'application du présent accord sera suivie par une commission ad-hoc constituée à cet effet. La commission sera composée d'un représentant désigné parmi le personnel ayant procédé à la signature du présent accord et d'un représentant de la direction. La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord. En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci. ARTICLE 10 — DEPOT DE L'ACCORD Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231–2 et D.2231-4 du code du travail :
Sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DREETS de NOUVELLE AQUITAINE, unité territoriale de la Vienne;
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de POITIERS ;
Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès de la Direction.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. ARTICLE 11 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SANXAY, Le 11/03/2025, en 3 exemplaires,
XXX En qualité de co-gérant
Et
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE
Les salariés de la société DSL HOLDING qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu où il a été conclu.