Accord d'entreprise EVOLEM AVIATION SAS

Accord forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 02/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société EVOLEM AVIATION SAS

Le 02/06/2020


ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société EVOLEM AVIATION, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 3.000.000 euros, dont le siège social est situé à LYON (69002), 6 Quai Saint Antoine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 508 558 749, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Président,


D’une part,

ET :

Les salariés de la société EVOLEM AVIATION, consultés à bulletin secret dans le cadre des dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail sur le projet du présent accord,


D’autre part,

PREAMBULE

La société EVOLEM AVIATION est dépourvue de Délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il sera rappelé que :
Le projet d'accord a été communiqué à chaque salarié par courrier remis en main propre en date du 15 mai 2020.
Les modalités de la consultation ont été définies par l'employeur et annexées au projet d'accord.
Le personnel a été informé sur l’accès aux adresses des organisations syndicales le 15 mai 2020 par voie d'affichage.
La consultation des salariés a eu lieu le 2 juin 2020 de 10h00 à 11h00 dans les locaux situés à BRON.
Le résultat de de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.
A l’issue de la consultation du personnel, organisée le 2 juin 2020, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Il est donc considéré comme valide et s'applique aux personnes visées au présent accord.

CECI ETANT PRECISE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

FORFAIT JOURS
Cadre juridique
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés "personnel au sol" de la société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés visés par le présent accord ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.
Les cadres
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Le Code du travail distingue trois catégories de cadre :

  • Les cadres dirigeants visés à l’article L 3111-2 du Code du travail qui sont d’ores et déjà exclus du champ d’application des dispositions sur la durée du travail ;

  • Les cadres dits « intégrés », c’est-à-dire ceux dont les horaires de travail sont imposés ou qui du fait de l’absence d’autonomie suffisante ne peuvent pas aménager librement leurs horaires de travail ;

  • Les cadres « autonomes », c’est-à-dire ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Seule cette dernière catégorie de cadre peut se voir appliquer une convention individuelle de forfait en jours.

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
"Détailler les catégories de salariés non-cadres de l'entreprise répondant à la définition énoncée ci-dessus".
Les salariés visés par le présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales
Tel est le cas des salariés ayant un statut cadre, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à des contraintes d’horaires ne leur laissant pas une autonomie suffisante.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Les salariés non-cadres
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas notamment des salariés non cadres occupant des postes de commerciaux relevant au minimum de la position 235 au sens de la convention collective du transport aérien "personnel au sol".
Les salariés visés par le présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Nombre de jours annuels
Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme "année" dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Année complète d'activité
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (deux cent dix-huit jours) par an, journée de solidarité incluse.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complet.
Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au point précédent du présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Conventions individuelles
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours devra faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours devra faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours,
La rémunération.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Dépassement du nombre de jours travaillés
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, travailler au-delà du nombre de jours fixés dans leur convention individuelle, sous réserve de ne pas dépasser 228 jours travaillés sur l’année.
La renonciation à des jours de repos sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait feront l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Prise en compte des absences, des entrées et sorties en cours d'année
Incidences des absences
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.
Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée à raison de 1/22 de la rémunération mensuelle.
Pour les forfaits réduits, le rapport 1/22 est affecté d’un coefficient égal à 218/nombre de jours forfait réduit.
Prise en compte des entrées en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.
• 

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

• 

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : Début du forfait au 1er juillet 2020 (par embauche)

Nombre de congés payés non acquis : 25
Base : 218 + 25 = 243
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2020 : 129
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2020 : 253
Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243 x 129/253 = 123,90 arrondi à l'entier le plus proche, soit 124 jours
Nombre de jours de repos hors jours fériés : 129 – 124 = 5 jours
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuelle en jours est déterminée au prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.
Pour les forfaits réduits, le rapport 1/22 est affecté d’un coefficient égal à 218/nombre de jours forfait réduit.
Suivi de la charge de travail
Repos
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
  • Nombre de jours calendaires

  • - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association

  • - Nombre de jours travaillés (218, ou moins si forfait réduit)

  • = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Toute période d’au moins 3,5 heures comprises entre 7h et 13h ou 14h et 19h sera considérée comme une demi-journée.
Afin d’assurer un bon équilibre vie professionnelle/vie privée, le salarié soumis à un forfait jours s’engage à programmer trois jours de repos "forfait jours" par trimestre civil.
Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à la direction. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées.
Le nombre et la date des journées de repos prises ; pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, jour de repos forfait.
L'indication du bénéfice ou non du repos quotidien et hebdomadaire.
L'employeur devra s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et devra le contresigner.
A cette occasion, le responsable hiérarchique devra contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié devront en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Garanties sur le suivi des charges de travail
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Respect des durées maximales de travail
Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.
En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Repos quotidien
La société doit vérifier de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Obligation de déconnexion
Principe
En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du SALARIE, ce dernier bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires.
Les outils dématérialisés permettant d'être joints à distance tels que la messagerie électronique, la connexion WIFI.
Le SALARIE ne devra pas utiliser l’ordinateur portable et le téléphone mobile fournis par la société, sauf situation d’urgence, pour toute activité professionnelle pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés, les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
De la même façon, le SALARIE, ne devra pas se connecter à ses outils de communication à distance pendant son repos quotidien de 11 heures.

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées en vue d'informer les salariés sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.
Le salarié a le droit de se déconnecter pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaires.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être exigé d’un salarié une réponse par outil de communication à distance alors que celui-ci se trouve en situation de repos.
Il est rappelé à chaque cadre et plus généralement à tout salarié de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur.
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
Ne pas oublier de paramétrer le gestionnaire d'absence pour toute période de congés supérieure à trois jours.
Il est, notamment, recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf cas d'urgence justifiée.
Suivi pendant l’année
A l’aide des relevés d’activité mensuels établis par le salarié, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de celui-ci, afin de lui garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle vie privée.
Les réunions trimestrielles

permettent de procéder à la répartition des charges de travail et de procéder aux arbitrages nécessaires.

Le salarié doit tenir la Direction informée des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le relevé d’activité mensuel permet de déclencher l’alerte.
Entretien annuel

En application de l'article L. 3121-65 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

son organisation du travail
sa charge de travail
l'amplitude de ses journées d'activité
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
les conditions de déconnexion
la durée des trajets professionnels
sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Si la société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.
Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait  annuel  en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de quinze jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
MODIFICATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. 
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.
Une copie de cet accord sera mise à disposition sur l’intranet de la société.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base des données nationales. 

FAIT A BRON, le 03-06-2020


Pour la société EVOLEM AVIATION

Monsieur

Président


Pour les salariés (procès-verbal annexé au présent accord)

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