ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société SAS EVOLIA, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 5 Impasse Marie-Louise Lantelme, 38300 Bourgoin-Jallieu, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 529 791 303, Représentée par Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX, dument habilité à l’égard des présentes Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers (en annexe la liste d’émargement) Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise. Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. En effet, l’activité de notre entreprise est à ce jour contrainte par les chantiers à livrer dans les délais impartis et par les impératifs organisationnels liés à l’intervention des différents corps de métiers sur un même chantier. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du bâtiment (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail). L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants : -Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, -Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, -Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, -Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’accomplir les prestations qui lui sont confiées dans les délais impartis.
Article 3 - Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Article 4 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante : - pour les 8 premières heures :25 % ; - pour les heures suivantes :50 %.
Article 5 - Repos compensateur de remplacement
Par accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :
Les repos compensateur de remplacement sont pris d’un commun accord entre salarié et employeur, en période de faible activité.
Le salarié pourra formuler sa demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ; L’ancienneté dans l’entreprise.
Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait épuisé ses droits à repos, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Article 6 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 350 heures par salarié et par an. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales en vigueur, chacune des parties s’engageant au respect des durées de repos.
Article 7 - Contrepartie obligatoire en repos
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent. Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures. La durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les contreparties obligatoires en repos sont prises sont prises d’un commun accord entre salarié et employeur, en période de faible activité. Le salarié pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant : •La situation de famille ; •L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 05/03/2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 9 - Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel, le cas échéant, ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir : -le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion, -le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion. Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment : •du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires. •de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit : •Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application. •Puis une fois l’an les autres années.
Article 10 – Révision - Dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 11 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à BOURGOIN JALLIEU
Le 19/02/2024
En deux exemplaires
Les salariés à la majorité des 2/3Pour la société EVOLIA Monsieur XXXXX
Annexes : - liste d’émargement - procès-verbal consultation du personnel