ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
La Société EVOLIS, société anonyme au capital de 417 649,60 Euros dont le siège social est situé : 14 Avenue de la Fontaine 49070 BEAUCOUZE, identifiée sous le numéro 428 564 710 RCS Angers,
Ci-après dénommée « EVOLIS SA »,
D’UNE PART
ET
Les membres des Représentants du Personnel (Comité Social et Economique) en application de l’article L.2311-2 du Code du Travail représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés individuellement une «Partie» et collectivement les «Parties».
Préambule :
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte épargne temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé. Il s’applique dans le cadre des articles L.3151-1 et suivant du Code du Travail. Les jours de CET sont pris à l’initiative du salarié.
Article 1 – Champ d’application - Bénéficiaires
L’Accord est applicable à tous les salariés de EVOLIS SA en contrat à durée indéterminée (ci-après le(s) « salarié(s) ») dans les conditions définies à l’article 2.
Article 2 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un CET sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte. Un formulaire sera mis à disposition des responsables hiérarchiques.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci sous l’outil de paie dédié, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Article 3 – Tenue des comptes
Le CET est géré par le service R.H. d’EVOLIS SA en temps, et plus précisément en équivalent de journées entières.
Article 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps
4.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le CET, dans la limite totale de 10 jours (dix) ouvrés maximum par an. La période de référence est identique à celle des congés payés à savoir du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des journées entières de repos dont la liste est fixée ci-après (par an). Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière (soit 8h pour RB). Le CET est exprimé en temps. Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte :
Les jours de CP au-delà des 20 jours de congés principaux ouvrés
Les congés d'ancienneté
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RB/JNT)
4.2. Nombre de jours maximum épargnables
Âge du collaborateur
Jours maximum
Moins de 50 ans 45 jours ouvrés Entre 50 et 55 ans 60 jours ouvrés Plus de 55 ans 90 jours ouvrés
4.3. Modalités de l’alimentation du CET
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur un formulaire prévu à cet effet avant le 30 avril de chaque année.
Les congés payés et les JNT non pris avant la date d’échéance de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.
4.4. Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la mise à jour régulière de l’outil dédié à la prise de congés, ainsi que le bulletin mensuel de salaire, indiquant à chacun l’état de ses droits acquis.
Article 5 – Nature des congés
Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.
5.1 Délai et procédure d’utilisation du CET pour un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour un congé selon les modalités suivantes :
Durée
Délai de prévenance
Absence d'une durée entre 1 et 5 jours ouvrés 20 jours ouvrés* Absence d'une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum 45 jours ouvrés* Absence au-delà de 16 jours ouvrés 120 jours ouvrés*
*Dans des conditions exceptionnelles ces délais peuvent être réduits avec approbation du Manager.
Les jours de congé pris dans le CET ne peuvent pas être consécutifs à des CP/JNT/RB sauf accord du manager. Les congés payés et JNT doivent être posés en priorité avant les jours positionnés dans le CET.
5.2 Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de soixante (60) ans pour lui permettre de cesser de façon anticipée son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six (6) mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer : •les droits qu’il entend utiliser au titre du CET, •dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de
la semaine ou des semaines dans un mois ; l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
EVOLIS SA devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois.
En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 6 – Indemnisation du congé
6.1 Montant de l’indemnisation
La base de calcul des indemnisations des jours de CET est identique à celle des congés payés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
6.2 Monétisation du ou des congés
La monétisation des droits accumulés au titre du CET n’est pas prévue.
6.3 Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à charges sociales, cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
6.4 La vie du contrat pendant le CET
Lorsque le salarié est absent dans le cadre du CET, son contrat de travail est maintenu. Les droits ouverts restent en l’état.
Article 7 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Avant l’expiration du congé, le salarié pourra reprendre son travail avec accord de la Direction. Ses jours de CET non pris, seront recrédités dans son compte épargne temps.
Article 8 – Don de jours de CET
8.1 Bénéficiaires des dons
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant une ancienneté de 6 mois, pourra demander qu’un appel anonyme au don de jours de CET soit effectué par la Direction au sein de l’entreprise.
Pour ce faire, le salarié devra se trouver dans la situation suivante : son enfant, quel que soit son âge, ou son conjoint (époux, pacsés ou concubins avec justificatif) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Cette particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement ou de l’hospitalisation devra être également indiquée.
Dans tous les cas, le bénéficiaire du don devra au préalable avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux en cours d’acquisition.
8.2 Donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, pourra effectuer un don de jours de CET à sa convenance. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de CET pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
8.3 Formalisation de la demande d’appel au don par le salarié
Le salarié fait une demande d’absence pour le motif prévu à l’article 8.1 du présent accord, en adressant sa demande au service RH. Il y précise le nombre de jours dont il a besoin, dans la limite de trente (30) jours ouvrés (soit un total de six (6) semaines calendaires).
Cette demande pourra être renouvelée pour ce même motif dans la limite de 60 jours ouvrés cumulés.
8.4 Recueil et consommation des dons
8.4.1 Formalisation du don par le salarié donateur
Le don de jours de CET est organisé au niveau de l’entreprise. Les salariés pourront faire don de leurs jours de CET en fonction des besoins du bénéficiaire et formaliseront leur don en utilisant le formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au Service RH.
Le don s’effectue par journée ou par demi-journée. Dans le cas d’un don d’une demi-journée, la demi-journée restante du donateur pourra être prise ou cumulée au reste de son CET.
Les jours donnés seront acceptés jusqu’à ce que le bénéficiaire ait atteint le nombre de jours demandé dans la limite de trente (30) jours ouvrés, renouvelables conformément aux termes de l’article 8.3 : ils seront alors considérés comme consommés pour le salarié donateur. Une fois la demande atteinte, les dons arrivants a posteriori ne seront pas décomptés des salariés donateurs (la date du don faisant foi).
8.4.2 Valorisation des jours de CET donnés
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence autorisée rémunérée pour le bénéficiaire, indépendamment du statut, du salaire, de l’ancienneté et de la durée de travail hebdomadaire du donateur. Il en sera de même en cas de don à la demi-journée.
Les jours consommés par le bénéficiaire sont utilisés pour maintenir sa rémunération. La base de calcul des indemnisations des jours de CET est identique à celle des congés payés.
Ce type d’absence est considéré comme du travail effectif, payé comme tel et les avantages liés à ce statut continuent de produire leurs effets (congés, primes, etc.) Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence, notamment s’agissant de l’acquisition des Congés Payés, Congés d’Ancienneté, JNT ou RB. Cette période d’absence n’a donc aucun impact sur la rémunération du bénéficiaire (salaires et primes).
8.4.3 Utilisation des jours donnés par le salarié bénéficiaire
La prise des jours d’absence se fait par journées entières ou par demi-journées, dans la limite de trente (30) jours ouvrés ou soixante (60) demi-journées maximums pour un même évènement (soit un total de six (6) semaines calendaires), renouvelable une fois pour une durée maximale de trente (30) jours ouvrés pour le renouvellement. La prise de ces jours peut être faite de façon non consécutive.
Les jours non consommés seront restitués aux donateurs selon la date du don (les derniers jours donnés étant les premiers jours à être restitués).
De même, si le salarié bénéficiaire sort des effectifs de l’entreprise avant d’avoir consommé tout ou partie des jours qui lui ont été donnés dans le cadre de l’appel au don de jours de CET, les jours non consommés seront également restitués aux donateurs dans les conditions exposées au paragraphe ci-avant.
8.4.4 Avance de jours par la Direction
Si le salarié bénéficiaire a déjà consommé l’ensemble de ses droits à congés disponibles lors de l’appel au don, la Direction avancera cinq (5) jours de congés
dont le salarié pourra bénéficier immédiatement, dans l’attente de la réception des dons.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de dons, les congés accordés par avance seront offerts par l’entreprise.
Ces jours de congés avancés seront rémunérés conformément à l’article 6.1 du présent accord.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le CET prend fin en raison :
•de la cessation de l’Accord
•en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la Partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention collective, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise sœur ou mère à une autre (mutation intergroupe par exemple),
•de la cessation de l’activité de EVOLIS SA.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET. (CF article 6.1) Dans le reçu pour solde de tout compte est mentionné une ligne avec les jours de CET payés.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés à ses ayants droits.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 Prise d’effet – Durée - Dénonciation
10.1.1 Prise d’effet et durée
L’Accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.1.2 Dénonciation
Si l’une ou l’autre des Parties décide de dénoncer l’Accord, un délai de préavis de trois (3) mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à au code du Travail et doit donner lieu à dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.1.3 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
L’Accord sera maintenu pendant une durée d’un (1) an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’Accord tel que prévu au Code du Travail :
•si un compte épargne temps se substitue à l’Accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
•si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’Accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’Accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois (3) mois.
10.2 Révision
Les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser l’Accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du Travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application de l’Accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. A partir de la seconde année, une revue annuelle sera effectuée.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, l’Accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation de l’Accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la Partie la plus diligente, dans un délai de quinze (15) jours calendaires.
10.3 Notification - Dépôt
Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr , uniquement en version PDF compte tenu de l’objet de l’Accord. Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Beaucouzé, le 28/03/2024 en 2 exemplaires, dont un pour chacune des parties.