ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETÉ EVOLIS
Entre :
La Société EVOLIS SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 359 400 €, dont le siège social est situé 5 avenue de la gare, 26300 Alixan, immatriculée au RCS de Romans, sous le numéro 441 746 021, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Head of Evolis Business Unit (Directeur de l’unité opérationnelle Evolis)
Ci-après ensemble dénommé la «
Société » ;
D’une part,
Et
Le Comité Social et Économique ayant voté à la majorité des membres présents, au cours de la réunion du 26 juin 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame X et Monsieur X en vertu du mandat reçu à cet effet au cours des élections du 8 octobre 2024.
Ci-après dénommés le «
CSE »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »,
Préambule :
Les parties ont conjointement décidé de rédiger un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de la société Evolis, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-11 et suivants du Code du Travail. Le présent accord a pour objet de réviser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour le personnel de la société Evolis, afin de les ajuster aux besoins actuels de la société et de favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses collaborateurs. Les objectifs sont :
La suppression de l’application des modalités 1 et 2 prévues par la convention collective Syntec pour le personnel bénéficiant d’un contrat de travail en heures
La fixation des modalités d’application des journées de repos complémentaires des personnes bénéficiant d’un contrat de travail en heures
La mise en place d’une organisation harmonisée pour l’ensemble de ces salariés
Favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle
Pour des raisons de simplification rédactionnelle, le présent accord recourt au masculin. Ce choix ne préjuge en rien du genre des personnes et concerne indifféremment l’ensemble des salariés.
ARTICLE 1 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres relevant d’une organisation du temps de travail en 38h30 (35 heures + 3,5 heures supplémentaires). L’accessibilité au présent accord sur le temps de travail est conditionnée à l’acceptation d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail du salarié afin d’adapter les stipulations individuelles à la nouvelle organisation du temps de travail. Une clause type relative à la nouvelle organisation du temps de travail figure en annexe. Elle est intégrée aux contrats ou aux avenants individuels remis aux salariés.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, les dispositions du présent accord se substituent à celles portées le cas échéant aux contrats de travail des salariés bénéficiant d’un contrat en heures.
De ce fait, les modalités 1 et 2 prévues par la convention collective Syntec relatives à l’organisation du temps de travail pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail en heures cessent de s’appliquer aux salariés entrant dans le champ du présent accord, et ce au profit du présent dispositif défini ci-après. Les modalités 3 disposent quant à elles de leur propre organisation du temps de travail telles que définies dans la convention Syntec.
ARTICLE 2 – Mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre et non-cadre relevant d’un régime forfait hebdomadaire en heures
À compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des salariés bénéficiaires, au sens de l’article 1, sera soumis à une organisation unique du temps de travail. Cette nouvelle organisation est définie selon les modalités suivantes :
Durée hebdomadaire de travailLa durée de travail est fixée à 35 heures par semaine, constituant la durée légale hebdomadaire.
Heures supplémentaires régulièresÀ cette durée s’ajoutent 3 heures 30 d’heures supplémentaires accomplies de manière régulière chaque semaine, intégrées à l’organisation collective du temps de travail.
Rémunération
Les 35 heures sont rémunérées au taux horaire de base prévu au contrat de travail.
Les 3 heures 30 supplémentaires hebdomadaires sont rémunérées avec une majoration de 25 %, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit à un taux horaire porté à 125 % du salaire horaire de base.
Durée hebdomadaire de référenceLa durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 38 heures 30.
DécompteLe décompte de cette durée de 38 heures 30 est effectué sur une base hebdomadaire, dans le respect des dispositifs de suivi mis en place par l’entreprise.
ARTICLE 3 – Attribution de jours de repos supplémentaires
Il est convenu que pour l’accomplissement régulier de ces heures supplémentaires, les salariés
dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficieront de 8 jours de repos supplémentaires par an, journée de solidarité incluse. Le salarié devra poser chaque année un jour de repos le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.
Ces jours de repos seront acquis et pris annuellement entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Ils apparaitront sous l’intitulé « RTT » sur le bulletin de paie. Les modalités de prise de ces jours seront définies chaque année par note de service. Les jours de repos supplémentaires acquis pour l’année N devront être impérativement pris et soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N. Aucun report ne sera autorisé. Il est précisé que le nombre de jours de repos supplémentaires acquis sur l’année pour les collaborateurs qui entrent ou sortent en cours d’année sera proratisé au temps de travail et arrondi au 0,5 supérieur selon les conditions ci-dessous :
0,22 < Proratisation < 0,72 = 0,5
0,72 < Proratisation < 1 = 1
Le calcul est tronqué après deux décimales
Il est également précisé que l’acquisition de ces jours de repos supplémentaires sera proratisée en cas d’absence du salarié entrainant une suspension du contrat de travail sur la période de référence.
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 01 janvier 2025. À ce titre, la mise en application pour la première année est la suivante : Catégorie de personnel Acquisition de jours de repos sur l’année Application en paie 38h30 au 1er janvier 2025 8 jours Augmentation de l’acquisition sur la fin de l’année 2025 39h sans repos compensateur (RC) 8 jours Ajout des jours de repos Personnel disposant de repos compensateur (RC) Acquisition au prorata temporis à compter de la signature d’un avenant en 38h30 Compteurs de RC conservés et ajout d’un compteur de jours de repos proratisé Personnel en forfait 218 jours Pas de changement Pas de changement Personnel en temps partiel Pas de changement Pas de changement En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord peut également être révisé à tout moment. La révision intervient selon les mêmes modalités que celles applicables à la conclusion de l’accord. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par écrit et adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur ainsi qu’aux membres élus titulaires du CSE. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux membres élus titulaires du CSE dans le mois courant à compter de la réception de la demande. L’avenant de révision est soumis à validation dans les mêmes conditions de majorité que celles exigées pour l’approbation initiale de l’accord. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 – Notification - Dépôt et Publicité
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société dans un délai de 15 jours à compter de la signature, , sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Conseil de prud’hommes de Valence. Les salariés peuvent prendre connaissance de cet accord sur l’intranet et les panneaux d’affichage. Fait à Alixan en autant d’exemplaires que requis par la loi.
La Société EVOLIS SARL
Le CSE
Représentée par Représenté par
Monsieur X
Directeur de l’unité opérationnelle Evolis
Mme X, titulaire
M. X, titulaire
Annexe : Article Horaires et durée de travail
ARTICLE 5 – HORAIRES ET DURÉE DU TRAVAIL
Compte tenu de la nature des tâches accomplies et de sa fonction et conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société sur la réduction du temps de travail, les parties sont convenues, d'une durée hebdomadaire de 38h30 de travail effectif. La durée hebdomadaire correspond à une adaptation de la durée de travail de 35h à 38h30 ; horaire hebdomadaire de 38h30 englobant les variations horaires accomplies dans la limite de 10%. Il est ainsi expressément convenu, que la rémunération de [Le salarié] a pour contrepartie globale, l'accomplissement de : • 38h30 de travail effectif par semaine intégrant donc 3 heures 30 supplémentaires entre 35 heures et 38h30 heures (mentionnées sur le bulletin en « heures supp. mensualisées 125% »). Toute heure effectuée au-delà de cette durée est soumise à l’autorisation préalable de la direction. L’année de référence s’entend du 1er juin au 31 mai. [Le salarié] s’engage sur l’honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives d’une semaine à l’autre, ainsi que les durées légales maximales journalières et hebdomadaires de travail - respectivement 10 heures et 48 heures. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors de la période quotidienne de travail définie par la société Evolis. Un outil de suivi du temps de travail est mis en place pour chaque collaborateur, ainsi qu’un entretien annuel individuel permettant une évaluation et un suivi de la charge de travail.