Accord d'entreprise EVOLLYS PRODUCTION

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EVOLLYS PRODUCTION

Le 11/03/2019



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Entre :

Les

sociétés de l’UES EVOLLYS, situées à L'ETANG-SALE 97427 - 4, rue Jean-Pierre VASSOR,

Représentées par M. , agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’une part,

L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, M. et son suppléant, M.
L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, Mme et son suppléant M.
D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

PRÉAMBULE


Suite aux ordonnances du 22 septembre 2017, et à leurs décrets d’application, le Comité Social et Économique (CSE) vient désormais se substituer à l'ensemble des institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise (DP, CE, CHSCT).

En application des dispositions légales, les parties souhaitent négocier un accord sur la mise en place de ce CSE afin de convenir ensemble :
  • Du périmètre de mise en place du CSE
  • De la durée des mandats des membres du CSE
  • De la composition du CSE

  • Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)


Il est rappelé que, conformément à l’accord d’entreprise sur la modification du périmètre de l’UES en date du 2 janvier 2019, l’UES, constituée des sociétés EVOLLYS PRODUCTION, ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN (EDG) et EVOLLYS SERVICES SUPPORTS, est représentée par un comité social et économique unique.

  • Mandat des membres de CSE


2.1 Durée du mandat

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

2.2 Remplacement d’un membre titulaire

Il est rappelé que, les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.
En application de l’article L 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. Si le premier suppléant devant être désigné n’a pas la possibilité d’assurer la mission, la priorité est donnée au suppléant suivant ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

  • Composition du CSE


3.1. Délégation du personnel

3.1.1 Nombre de membres
Le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSE est fixé à 11, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

3.1.2 Secrétaire et trésorier
Le secrétaire et le trésorier sont choisis parmi les titulaires, conformément aux dispositions légales (C. trav., art. L. 2315-23).
En cas d’absence pour une durée supérieure à deux mois ou de cessation du mandat du secrétaire ou du trésorier, leur remplacement par un autre membre élu du CSE sera organisé dans les quinze jours suivant le départ du salarié.

3.2. Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23).

  • Autres participants aux réunions


L’article L. 2314-3 du Code du travail prévoit la liste des participants avec voix consultative pouvant participer à la réunion du CSE lorsque l’ordre du jour comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres.

  • Heures de délégation


Le nombre d’heures de délégation mensuel des titulaires du CSE est fixé à 22 heures, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
En outre, il est convenu que le crédit d’heures de délégation du trésorier et du secrétaire du CSE est augmenté de 5 heures.
Le crédit individuel est reportable et mutualisable dans les limites réglementairement prévues.

Les délégations peuvent être prises par journée, demi-journée, heure ou fraction d'heure.
Une journée correspondant à :
  • 5h50 pour les personnes en modulation 
  • 7h00 pour les personnes en convention de forfait.
Dans le cas ou un représentant poserait une délégation d’une durée inférieure à une journée, il devra effectuer en complément la différence en heures de travail.

Il est convenu entre les parties, que pour le bon fonctionnement de chaque atelier, les bons de délégation seront remplis par les représentants et remis à leur supérieur hiérarchique, dans un délai raisonnable de 48 heures avant la prise des heures de délégation (hors cas d’urgence).

  • Fonctionnement du CSE


6.1. Périodicité des réunions

Le CSE se réunit une fois par mois. Quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

6.2 Convocation et ordre du jour et tenue des réunions

L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE. Il est communiqué aux membres du CSE et aux éventuels participants extérieurs trois jours au moins avant la réunion (C. trav., art. L. 2315-30).
Les membres du CSE devront transmettre au secrétaire les questions à mettre à l’ordre du jour au moins une semaine avant la réunion.

La convocation s’effectue par voie électronique. Les documents et informations nécessaires aux réunions sont transmis via la BDES.

Par ailleurs, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par voie électronique au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

6.3. Participants aux réunions du CSE

Participent aux réunions du comité social et économique :
-La Direction, éventuellement assistée de 3 salariés ;
-Les membres titulaires élus du comité social et économique ;
-Les délégués syndicaux.

Les membres suppléants ne siègent au CSE qu’en remplacement d’un titulaire absent. Toutefois, ils sont destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour et des documents d’information remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement en cas d’absence.

Lors des quatre réunions portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
-L'agent des services de prévention des organismes de sécurité ;
-Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

6.4. Déroulement des réunions

La structure de déroulement des réunions sera la suivante :
  • Questions économiques et/ou sociales
  • Questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
  • Réclamations du personnel
Lorsque des intervenants extérieurs sont invités aux réunions, les points les concernant sont abordés en premier pour leur permettre de n’assister qu’à la séquence qui les intéresse.

6.5. Durée des réunions

Conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
A défaut de pouvoir épuiser les points, les points non traités seront reportés à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante ou d’une réunion extraordinaire.

6.6. Procès-verbaux

Le procès-verbal des délibérations du CSE est établi et transmis à l'employeur et aux membres du comité par le secrétaire dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion (sauf cadre particulier).

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le président du CSE fait connaitre au secrétaire sa position sur le PV une fois rédigé, avant approbation lors de la prochaine réunion du comité.
En cas de désaccord entre le secrétaire et le président sur le contenu du PV, la version de l’employeur est ajoutée au PV rédigé par le secrétaire.
Le président du CSE fait connaitre, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été éventuellement soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

  • Moyens du CSE


7.1. Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute, conformément aux dispositions légales (C. trav., art. L. 2315-61).

7.2. Contribution aux activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions légales, le rapport de la contribution aux activités sociales et culturelles à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport issu de l’année précédente (C. trav., art. L. 2312-81).
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 2312-83).

7.3. Formations

La formation des membres du CSE se déroulera conformément aux dispositions légales.

  • Les commissions du CSE


9.1. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

9.1.1. Constitution

La commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Des membres titulaires ou suppléants du CSE peuvent être désignés.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

9.1.2. Attributions

Les missions déléguées à la commission, par le CSE, sont notamment les suivantes :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Préparer les avis du CSE en cas d’inaptitude médicale des salariés lorsque l’avis d’inaptitude permet un reclassement ;
  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
  • Proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • Proposer au CSE le recours à des experts dans les conditions légalement prévues ;
  • Préparer les propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour chacune des actions décrites ci-avant, la commission établira par son secrétaire un rapport ou des propositions à l’attention des membres du comité social et économique.

9.1.3. Modalités de fonctionnement

  • Secrétariat

Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Il participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du Président et du secrétaire du CSE.

  • Réunion

La commission se réunit 1 fois par trimestre.
Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.
Elle est envoyée aux membres de la commission 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour est joint à cette convocation.
Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
Le temps passé aux réunions de cette commission organisées à l’initiative de la direction ne sera pas décompté du crédit d’heures des membres du CSE.
9.1.4. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à hauteur de 5 jours, conformément aux dispositions légales (art. L. 2315-40).
Cette formation se déroule dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

9.2. La Commission de la formation

9.2.1. Constitution

La commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la commission formation sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Des membres titulaires ou suppléants du CSE peuvent être désignés.

9.2.2. Attributions

La Commission de la formation sera chargée, sans préjudice des prérogatives consultatives du CSE, de :
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ; s'agissant de la première consultation, la commission de formation peut intervenir sur les orientations de la formation professionnelle ;
  • Étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • Examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi ainsi que le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission de la formation doit être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l'expérience (c. trav. art. R. 2315-30). Elle doit être informée des possibilités de congés accordés aux salariés, de leurs conditions d'octroi et des résultats obtenus (c. trav. art. R. 2315-30).

9.2.3. Modalités de fonctionnement

La commission se réunira une fois tous les trimestres.
Le temps passé aux réunions de cette commission organisées à l’initiative de la direction sera considéré comme du temps de travail effectif rémunéré et ne sera pas décompté du crédit d’heures des membres du CSE.

  • Dispositions finales



10.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

10.2. Portée de l’accord

Le présent accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

10.3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord collectif sera publié dans la base nationale de données.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à L’Etang-Salé, le 11/03/2019

Pour l’UES EVOLLYS
Représentée par M. , agissant en qualité de Président Directeur Général,



Le délégué syndical FOM.



Suppléant FOM.



Le délégué syndical CFTCMme



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