Accord d'entreprise EVOLUTION PAYSAGES ET FORETS

Accord durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société EVOLUTION PAYSAGES ET FORETS

Le 14/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE,

La SOCIÉTÉ, Evolution paysages et forêts


ET,

Les salariés de la société,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 2 – Organisation du temps de travail

  • 2.1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

  • 2.2 – TEMPS DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

  • 2.3 – TEMPS DE DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

  • 2.4 – FRAIS DE REPAS
La prise en charge des frais de restauration concerne uniquement les salariés en déplacement contraints de prendre leur repas au restaurant ou sur le chantier.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile

du fait des nécessités du service, les salariés bénéficieront d’un remboursement des frais de restauration qu’ils auront engagés, dans la limite de 18,00 euros TTC par repas.

Il est à noter que les justificatifs devront renseigner, d’une part, le montant de la TVA, et d’autre part, le chantier sur lequel le salarié se trouvait le jour où il était dans l’impossibilité de déjeuner à son domicile ou à la société, nécessitant ainsi une restauration à l’extérieur.
Toutefois, lorsque le chantier est situé dans un rayon de 0 à 15 kilomètres du siège de la société, les salariés ne bénéficieront d’aucun remboursement, ces derniers pouvant se restaurer dans la société ou à leur domicile. Par conséquent, la société ne prendra pas en charge les frais de repas du midi, dans ce cas de figure.
Si, au-delà ce rayon, le salarié est en capacité de rentrer se restaurer chez lui ou à la société, cette dernière ne prendra pas en charge les frais de repas du midi.

Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 4 – Portée de l’accord et suivi de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019, dont relève la Société.
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant

un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant

un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut,

pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Prats du Périgord
le 14/03/2025
en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour la société,

ET

Les salariés de l’entreprise présents au jour de la consultation :

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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