Accord d'entreprise EWP SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société EWP SAS

Le 31/12/2024


31/12/2024
31/12/20244200017500

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



Entre les soussignés :

La société EWP, enregistrée sous le numéro SIREN 918 330 184, dont le siège social est situé 19 Avenue du Mont-Blanc - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC,

d'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147842640 \h 3
CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc147842641 \h 3
ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc147842642 \h 3
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc147842643 \h 3
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc147842644 \h 3
ARTICLE 4 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc147842645 \h 4
4.1 Période de référence PAGEREF _Toc147842646 \h 4
4.2 Année complète d’activité PAGEREF _Toc147842647 \h 5
4.3 Incidence des absences PAGEREF _Toc147842648 \h 5
4.4 Embauche ou rupture en cours d’année PAGEREF _Toc147842649 \h 5
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc147842650 \h 6
ARTICLE 6 – CAS DES FORFAITS JOURS REDUITS PAGEREF _Toc147842651 \h 7
ARTICLE 7 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc147842652 \h 7
ARTICLE 8 – GARANTIES PAGEREF _Toc147842653 \h 8
8.1 Temps de repos PAGEREF _Toc147842654 \h 8
8.2 Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc147842655 \h 8
8.3 Entretien annuel PAGEREF _Toc147842656 \h 8
8.4 Dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc147842657 \h 9
ARTICLE 9 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc147842658 \h 9
ARTICLE 10 – FORMALISATION PAGEREF _Toc147842659 \h 10
APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147842660 \h 10
ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842661 \h 10
ARTICLE 12 - CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc147842662 \h 11
ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842663 \h 11
ARTICLE 14 - PORTEE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842664 \h 11
ARTICLE 15 - REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842665 \h 11
ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842666 \h 12
ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842667 \h 12
ARTICLE 18 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE PAGEREF _Toc147842668 \h 12

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il vise à équilibrer les besoins organisationnels de la société et les impératifs de la vie personnelle des salariés concernés, en tenant compte de leur autonomie dans la gestion de leur temps de travail et de l’impossibilité pour certains de suivre l’horaire collectif en raison de la nature de leurs fonctions.
Cet accord reflète la volonté de concilier le développement économique de l’entreprise avec les aspirations sociales de ses salariés, tout en garantissant le respect de leurs droits à la santé, à la sécurité et au repos.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, qui ne dispose pas de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre ce projet d’accord à l'avis du Comité Social et Économique (CSE). L’objet du présent accord est ainsi exposé ci-dessous, dans le respect des obligations légales de consultation et d'information.
Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit préalable du salarié. De plus, cette convention devra impérativement faire l’objet d’un document signé par les deux parties.
Chaque convention individuelle de forfait en jours devra explicitement mentionner le nombre de jours de travail convenu dans le cadre du forfait annuel, et devra faire référence au présent accord afin d’assurer la conformité avec les principes et conditions définis ici.
CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPES

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour objectif principal d'adapter le temps de travail en fonction des variations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail.
Cette organisation vise à garantir une flexibilité optimale, permettant ainsi à l'employeur et aux salariés de mieux répondre aux exigences fluctuantes de l'activité de l'entreprise.
Dans ce cadre, le recours à un mode d'organisation en jours permet aux salariés concernés de mieux organiser leur emploi du temps, en tenant compte à la fois des impératifs professionnels et de leurs contraintes personnelles. Cette flexibilité permet ainsi un équilibre entre les exigences de l’entreprise et les besoins de chaque salarié, tout en respectant les principes d’efficacité et de performance.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les parties prenantes à cet accord s’entendent sur le fait que les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la société, sans distinction. Cette généralisation de l’accord vise à garantir une cohérence dans la gestion de la durée du travail et à favoriser une harmonisation des pratiques au sein de l’entreprise.
Ainsi, toutes les catégories de salariés visées par cet accord pourront bénéficier des avantages et des modalités définis par celui-ci, dans le respect des critères et conditions spécifiés dans les articles suivants. Le champ d'application de cet accord s'étend donc à tous les employés de la société, conformément à la réglementation en vigueur et aux nécessités opérationnelles de l’entreprise.
De plus, il est entendu que cet accord s’applique non seulement aux établissements actuels de la société, mais également à tous les établissements futurs qui pourraient être créés ou acquis par la société, et ce, à compter de leur intégration dans la structure de l'entreprise. Ainsi, toute évolution géographique ou organisationnelle de l'entreprise n’entraînera pas de modification des principes énoncés dans cet accord, lequel sera applicable de manière continue et uniforme dans tous les établissements concernés.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Les parties conviennent que la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l'année est réservée aux salariés qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

  • Les salariés doivent disposer du statut de Cadre ou d'Agent de maîtrise Non-Cadre, tel que défini par la classification de la convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (Brochure JO n°3020 et IDCC n°0787). Cette qualification est un critère essentiel pour l’application des modalités de l'accord.
  • Les salariés concernés doivent être titulaires d'un contrat de travail en cours avec la société. Cela garantit que seules les personnes en relation de travail effective avec l’entreprise peuvent conclure une telle convention.
  • Les salariés doivent disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cette autonomie permet aux salariés de gérer leur planning de manière indépendante, ce qui est indispensable pour une mise en œuvre efficace du forfait en jours.

  • Enfin, la durée du travail des salariés concernés ne doit pas pouvoir être prédéterminée de manière précise, ce qui fait de ces salariés des profils adaptés au forfait en jours. En effet, le forfait en jours repose sur l'absence de mesures strictes quant à la durée du travail journalier ou hebdomadaire, ce qui est compatible avec des responsabilités et des missions qui varient en fonction des besoins de l’entreprise.

Ainsi, seuls les salariés répondant à ces critères pourront bénéficier de l'organisation du temps de travail selon le forfait en jours sur l'année, permettant à l'entreprise de répondre aux enjeux de flexibilité et d'adaptation tout en garantissant les droits des salariés concernés.

ARTICLE 4 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Période de référence
La période de référence pour la mise en place des conventions de forfait en jours est fixée à une durée de douze mois consécutifs.
Cette période s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés dont l’embauche intervient en cours d’année, la période de référence débute à compter du premier jour de leur prise de fonction au sein de l’entreprise. En revanche, pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de l’année, la période de référence s’achève à la date de leur dernier jour de travail effectif.
Ce mécanisme garantit une adaptation de la période de référence aux situations individuelles tout en maintenant une cohérence avec l’année civile.
4.2 Année complète d’activité
Dans le cadre d’une année civile complète d’activité, le nombre total de jours de travail à accomplir par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, cette durée incluant la journée de solidarité prévue par la législation en vigueur.
Il est entendu que ces 218 jours correspondent à un forfait global pour l’année, et que la répartition de ces jours de travail sera adaptée en fonction des besoins de l’entreprise et des exigences spécifiques liées aux fonctions du salarié.
4.3 Incidence des absences
La rémunération forfaitaire mensuelle versée au salarié est déterminée indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées. En effet, la rémunération forfaitaire est liée à la fonction occupée et à l’accord de forfait en jours, et non à un nombre d’heures prédéterminé. Par conséquent, elle reste inchangée quelle que soit la durée effective du travail réalisé.
Pour le calcul de la valeur d’une journée entière de travail, celle-ci sera obtenue en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre moyen de jours travaillés dans le mois, fixé à 22 jours ouvrés. Ce calcul permet de déterminer précisément la valeur d’une journée de travail dans le cadre de la convention de forfait.
Dans le cas spécifique d’un forfait jours réduit, le calcul de la valeur d’une journée de travail sera effectué de manière proportionnelle, en fonction du nombre de jours prévu dans le forfait. La formule applicable sera la suivante :

22 * (nombre de jours du forfait) / 218

Cette formule permet d’adapter la valeur d’une journée de travail en fonction du nombre de jours de travail effectivement prévus dans le forfait réduit, tout en maintenant une cohérence avec le forfait annuel complet de 218 jours.
4.4 Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas où un salarié est embauché ou quitte l’entreprise en cours d’année, la détermination du nombre de jours de travail à effectuer au titre de l’année en cours se fera sur la base d’une proratisation en fonction de la période restant à courir.
Si le salarié est embauché en cours d’année, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée restant jusqu’à la fin de l’année civile, et inversement, en cas de rupture de contrat, le calcul se fera sur la période écoulée depuis le 1er janvier jusqu’à la date de départ du salarié.

Le calcul du forfait en jours dans ces cas spécifiques sera effectué selon les principes suivants :
  • Calcul du forfait en neutralisant les CP non acquis et les jours fériés ne tombant ni sur un samedi, ni sur un dimanche
  • Proratisation du forfait en fonction du nombre de jours calendaires effectués sur la période de référence
  • Déduction du nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) restant à faire
  • Déduction du nombre de repos forfait jours

Le nombre final de jours de travail à effectuer sera arrondi au nombre entier supérieur, conformément aux pratiques habituelles, afin de déterminer avec précision le nombre de jours que le salarié devra travailler dans le cadre de son forfait annuel.

Exemple :
Salarié embauché le 03 avril 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Neutralisation des CP et jours fériés : Base du forfait annuel 218 jours + 25 (jours de congés payés) + 10 (jours fériés ouvrés) = 253


Proratisation du forfait : forfait recalculé 253 jours * 273 jours restants à travailler / 366 jours calendaires = 189

Calcul des jours à travailler sur la période : 189 jours proratisés – 5 jours acquis au 31/05/2024 – 8 jours fériés ouvrés = 176 jours à travailler

Déduction des repos forfaits jours : 273 jours calendaires – 78 jours de week-end – 8 jours fériés ouvrés – 5 jours de CP acquis au 31/05/2024 – 176 jours à travailler = 6 repos forfait jours


ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut prétendre est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus dans le cadre du forfait.
Le nombre de jours ouvrés est calculé en soustrayant les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés du total des jours calendaires de l'année considérée. Il convient de noter que ce nombre peut varier d’une année à l’autre, en fonction des spécificités calendaires et des jours de repos légaux. Ce nombre de jours ouvrés sera communiqué aux salariés en début d'année, afin de garantir une bonne information sur la planification du temps de travail.
Les journées de repos supplémentaires, ainsi déterminées, pourront être prises à la convenance du salarié, soit de manière isolée, soit de manière regroupée, selon ses préférences. Toutefois, cette prise de repos devra obtenir l'accord préalable du supérieur hiérarchique, afin de garantir une organisation optimale du travail au sein de l'entreprise.

Exemple de calcul pour 2020 :

366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)

228 – 218 = 10 (jours de repos)

Il est précisé que les jours de congés supplémentaires, qu'ils soient légaux ou conventionnels (tels que les congés d’ancienneté, les congés exceptionnels liés à des événements familiaux, etc.), ne peuvent en aucun cas être déduits du nombre de jours de repos déterminés conformément aux modalités de calcul prévues ci-dessus.

ARTICLE 6 – CAS DES FORFAITS JOURS REDUITS

Le nombre de jours inclus dans le forfait annuel dépendra du nombre de jours travaillés par semaine. Ainsi, plusieurs configurations de forfaits peuvent être envisagées, en fonction des besoins spécifiques des salariés et de l'organisation du travail :
Nombre de jours hebdomadaires
Forfait jours réduit
4
174
3
131
2
87
1
44

Il est toutefois possible de prévoir un nombre de jours de travail différent, sous réserve que ce nombre ne dépasse jamais la limite maximale de 218 jours par an. En conséquence, le calcul des jours de repos, tant hebdomadaires que supplémentaires, sera ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.
Le nombre de jours de repos, calculé dans le cadre du forfait jours, sera identique au nombre de jours déterminé pour un forfait basé sur 218 jours, de sorte à garantir une équité dans l'attribution des jours de repos, quel que soit le forfait choisi.

ARTICLE 7 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la société, les salariés peuvent, sur leur demande, renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4, sous réserve d’un versement d’une majoration d’au moins 10 % de leur rémunération forfaitaire. Toutefois, il est expressément précisé que ce dispositif ne pourra en aucun cas entraîner un dépassement du nombre maximal de 235 jours travaillés par an.

ARTICLE 8 – GARANTIES

Lorsqu'un salarié bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours, il est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées par la Société. Toutefois, cette autonomie doit être exercée dans le respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail, et doit demeurer raisonnable.
L’objectif du présent accord est de garantir que cette autonomie n’entrave pas l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés, en veillant à ce que leur organisation du travail soit compatible avec leur bien-être et leur santé.
8.1 Temps de repos
Chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours est responsable de son respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, dans les limites suivantes :
  • Repos quotidien :

Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives. Cette durée n'a pas vocation à fixer la durée habituelle d'une journée de travail de 12 heures, mais à établir une amplitude maximale exceptionnelle de travail dans la journée.
Il est impératif que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés restent raisonnables, afin d’assurer une répartition équilibrée de leur temps de travail.
  • Repos hebdomadaire :

Afin de préserver la santé du salarié et d’encourager une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 48 heures.
Il est précisé qu'en règle générale, sauf dérogation, le jour de repos principal est attribué le dimanche.
8.2 Obligation de déconnexion
Pour garantir le respect des durées minimales de repos mentionnées à l’article 8.1, le salarié est tenu de respecter une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance, y compris les outils professionnels mis à sa disposition par la Société.
Ainsi, durant son repos quotidien, son repos hebdomadaire, ses jours de repos, ses congés exceptionnels, ainsi que ses jours fériés chômés et congés payés, il n’est pas tenu de répondre aux communications professionnelles. En dehors de ses horaires de travail ou durant ses congés, le salarié n’est pas dans l’obligation de rester connecté. De ce fait, aucun manquement à cette obligation de déconnexion ne pourra donner lieu à une sanction.
8.3 Entretien annuel
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours devra, annuellement, tenir un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront abordés les éléments suivants :
  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.
La date de l’entretien sera communiquée au salarié par tout moyen, et ce, dans un délai minimal de sept jours calendaires, afin de lui permettre de préparer cet entretien dans le respect des procédures internes de la Société. Un compte-rendu écrit de cet entretien sera établi et remis au salarié, qui devra le signer, après approbation par le supérieur hiérarchique.
Des entretiens supplémentaires pourront être organisés si nécessaire, notamment dans le cadre du dispositif d'alerte décrit à l’article 8.4 ou à la demande du salarié.
8.4 Dispositif de veille et d’alerte
Dans le but de prévenir les risques liés à une charge de travail excessive, la Société a mis en place un dispositif de veille et d’alerte visant à garantir la santé et le bien-être de ses salariés. Si un salarié estime qu’il sera dans l’impossibilité de respecter les durées minimales de repos prévues par la législation en raison de l’organisation de son temps de travail, il doit en informer immédiatement la Société. Cette démarche permettra à la Société de trouver, en concertation avec le salarié, une solution alternative permettant de respecter les exigences légales en matière de temps de travail, tout en assurant la continuité de l’activité.
Par ailleurs, tout salarié est tenu d’informer la Société de tout événement ou facteur susceptible d’augmenter de manière significative et inhabituelle sa charge de travail, afin d’anticiper toute situation pouvant mettre en péril l’équilibre entre ses obligations professionnelles et son bien-être.
En cas de difficultés rencontrées liées à l’organisation du travail, à une charge de travail excessive, ou à un éventuel isolement professionnel, le salarié peut soumettre par écrit une alerte auprès de la Société. Cette alerte sera traitée avec la plus grande attention, et la Société s’engage à recevoir le salarié dans un délai de huit jours. Elle prendra les mesures nécessaires pour résoudre la situation, en fonction de la nature et de l’urgence de celle-ci. Les actions prises feront l’objet d’un compte-rendu écrit détaillant les solutions apportées, et un suivi sera mis en place pour garantir l’efficacité du traitement de la situation.
Enfin, il est rappelé au salarié qu’il peut à tout moment solliciter un rendez-vous avec la médecine du travail s’il ressent le besoin d’être accompagné ou s’il rencontre des difficultés physiques ou psychologiques liées à son activité professionnelle.

ARTICLE 9 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le décompte du nombre de journées de travail effectuées par le salarié sera réalisé sur un document de contrôle spécifique, qui devra être établi par le salarié concerné, soit à la fin de chaque mois, soit au plus tard à la fin de chaque trimestre. Ce document, intitulé "TimeSheet nominatif", devra être soumis par le salarié à son supérieur hiérarchique pour validation.
Le document de contrôle devra impérativement comporter les informations suivantes :
  • La date des journées effectivement travaillées, afin d’assurer une traçabilité précise du temps de travail réalisé par le salarié durant la période concernée ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Ces qualifications doivent être clairement identifiées et spécifiées, avec notamment les catégories suivantes, qui doivent être expressément mentionnées : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, ou toute autre forme de repos dont le salarié a bénéficié.

Il est précisé que ce suivi du temps de travail est assuré sous la responsabilité directe du supérieur hiérarchique du salarié. Ce dernier doit s’assurer, en tout état de cause, de la conformité des informations figurant sur le document de contrôle, en particulier quant à l’amplitude journalière de travail du salarié. Le supérieur hiérarchique est ainsi chargé de vérifier que le salarié respecte les durées maximales de travail et les temps de repos minimums, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 10 – FORMALISATION

L'application du régime de forfait annuel en jours est soumise à l'accord préalable du salarié. Cet accord doit être formalisé par écrit et peut être intégré dans le contrat de travail initial du salarié ou, le cas échéant, dans un avenant à ce contrat.
Il est essentiel que cet accord soit clairement exprimé, de manière à ce que le salarié ait connaissance des modalités précises du forfait annuel en jours et de ses implications en termes de gestion du temps de travail. L’avenant ou le contrat de travail devra mentionner, de façon explicite, l’acceptation du salarié du dispositif de forfait en jours, ainsi que le nombre de jours de travail prévu dans le cadre de ce forfait annuel.
Cet accord écrit constitue un élément central dans le cadre de l’application de la législation relative au forfait jours, permettant ainsi de garantir que les deux parties, tant le salarié que l'employeur, aient une compréhension claire et partagée des modalités d’organisation du travail.

APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du présent accord, il est convenu que cette mission sera attribuée au personnel cadres, en l’absence d’un Comité Social et Économique (CSE) dans l’entreprise, ou au CSE si ce dernier existe. Le suivi assuré par le personnel cadres ou par le CSE aura pour objectif de garantir le bon déroulement de l’application des dispositions du présent accord et de veiller à ce que ces dernières soient respectées et correctement appliquées.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir tous les deux ans, à compter de la date de signature de ce dernier, afin de dresser un bilan détaillé de son application au sein de la société. Lors de ces réunions, il sera également discuté de l’opportunité d'adapter certaines de ses dispositions, dans le but de répondre aux besoins évolutifs de l’entreprise ou aux attentes des salariés, tout en prenant en compte les impératifs organisationnels et économiques de la société.
En outre, les parties conviennent que, dans le cas où une évolution législative ou conventionnelle interviendrait, et serait susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, elles se réuniront dans un délai maximal de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes, afin de procéder à une révision ou une adaptation nécessaire des dispositions de l'accord pour assurer leur conformité avec les nouvelles exigences légales ou conventionnelles.

ARTICLE 12 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par le Comité Social et Économique (CSE), à l’occasion d’une consultation formelle organisée conformément aux dispositions prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.
Cette consultation a eu lieu après la transmission officielle du texte de l’accord à l’ensemble des membres représentatifs du CSE, selon les modalités de consultation définies par la législation en vigueur.
L’objectif de cette consultation est de garantir que les représentants du personnel puissent se prononcer sur l’accord, assurant ainsi la transparence du processus et le respect des droits des salariés.

ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Cela signifie que l'accord s'appliquera de manière continue, sous réserve des révisions, adaptations ou dénonciations prévues par la législation ou les parties signataires.
En l'absence de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues, l'accord continuera de s'appliquer de manière ininterrompue, garantissant ainsi une régulation stable des relations de travail au sein de la société.

ARTICLE 14 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord complète et précise les dispositions de la convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, dont relève la société.
En ce sens, l'accord s'inscrit dans le cadre législatif et conventionnel préexistant, et ne peut déroger aux principes fondamentaux posés par la convention collective susmentionnée, sauf si des adaptations spécifiques sont prévues dans le cadre des négociations collectives au sein de l'entreprise.
Il est donc entendu que cet accord se situe comme un complément utile aux dispositions déjà existantes, dans le but d’assurer une meilleure régulation du temps de travail des salariés.

ARTICLE 15 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur. La révision pourra être initiée par les parties signataires ou à la suite d’une modification substantielle des conditions légales ou réglementaires applicables.
Toute révision de l’accord donnera lieu à la rédaction d’un avenant, dont les dispositions se substitueront de plein droit aux précédentes à compter de la date qui aura été expressément convenue par les parties. À défaut d’une telle date convenue, les nouvelles dispositions prendront effet automatiquement à partir du lendemain de leur dépôt auprès des autorités compétentes, selon les formalités en vigueur.

ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail, et ce, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires et à l'autorité compétente. À l’expiration du délai de préavis, l’accord cessera de produire ses effets, à moins qu’un autre accord ou une convention ne vienne le remplacer.
En cas de dénonciation du présent accord, celui-ci continuera néanmoins de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui le substituera, ou, à défaut, pendant une durée maximale de 12 mois, afin d’assurer une transition fluide et éviter toute rupture brutale des conditions de travail.

ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord, ainsi que le procès-verbal relatant les résultats du référendum ou de la consultation ayant conduit à son adoption, seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt permettra une officialisation de l’accord et une transparence vis-à-vis des autorités compétentes et des autres parties prenantes.
Une version anonymisée du présent accord, respectant les exigences de confidentialité, sera également déposée pour publication sur le site Légifrance, conformément aux règles de publicité des accords collectifs.
En outre, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville, afin d’assurer l’archivage officiel et l’accès aux informations relatives à l’accord par les autorités judiciaires compétentes.

ARTICLE 18 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE

La société s’engage à transmettre la version anonymisée du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche, conformément aux exigences légales et conventionnelles. Cette transmission sera effectuée dans les meilleurs délais et la société informera la partie salariale signataire de cette démarche.
Les coordonnées de la commission concernée sont les suivantes :

Secrétariat des commissions nationales de conciliation et d'interprétation

IFEC
139 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Fait à CHAMONIX MONT BLANC, le 31/12/2024,

Mise à jour : 2026-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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