Accord d'entreprise EXA

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 24/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société EXA

Le 24/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES


Entre :


La SASU EXA PESAGE société au capital social de 410.583 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 455 201 632, ayant son siège social au 2 rue Remora 33170 Gradignan, agissant en la personne de son représentant légal, en qualité de Président,


d'une part,

Et


Le membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 10 Avril 2024,



d'autre part.


Préambule :


L’accord atypique du 22 novembre 2007 signé par les délégués du personnel de l’époque, a entraîné des difficultés d’interprétation.

En effet, son article 3 stipulait que le décompte des congés payés devait être aligné sur le décompte des jours de RTT. A savoir pour une semaine de congés payés posés, 4,5 jours ouvrés devaient être décomptés.

Cette règle n’avait pas été appliquée en pratique, si bien que les élus ont demandé à la Direction une régularisation des demi-journées de congés payés décomptées à tort par l’entreprise le vendredi après-midi.

Le but du présent accord est donc d’organiser la régularisation de ces demi-journées de congés payés.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.



Article 2 - Articulation avec des dispositions conventionnelles antérieures


Du fait d’une difficulté d’interprétation de l’accord atypique du 22 novembre 2007, entré en vigueur le 1e janvier 2008, une réclamation collective a été transmise à la Direction dès le mois de novembre 2022.

Les salariés souhaitent se voir accorder un rappel de congés payés rétroactivement, correspondant aux demi-journées de congés décomptés à tort le vendredi après-midi.

Il est précisé que la Direction a, dès le 8 novembre 2022, modifié le décompte des congés payés sur 4,5 jours ouvrés par semaine. La régularisation est donc effective depuis le 8 novembre 2022.

Pour la période antérieure au 8 novembre 2022, la Direction accepte de régulariser les congés payés dus aux salariés concernés, sur la base de l’accord atypique de 2007.

Cette régularisation sera néanmoins encadrée par la prescription légale de 3 ans issue de l’article L.32145-1 du Code du travail, dont le point de départ est le 8 novembre 2022.

Autrement dit, une régularisation sera faite entre le 8 novembre 2019 et le 7 novembre 2022.

Les salariés concernés seront informés individuellement du nombre de congés payés régularisés qui leur seront dus.

Il est rappelé que ces congés payés régularisés devront impérativement être posés avant le 31 décembre 2025.

Les salariés pourront poser un jour par mois, sur le compteur des congés régularisés au titre de cet accord. Si ce jour n’a pas été posé à l’issue du mois, il sera définitivement perdu.

Les jours de congés payés régularisés devront être posés en journée entière. Ils ne pourront donc pas être posés le vendredi. Si le nombre de jour de congé régularisé n’est pas un nombre entier, le salarié pourra poser une demi-journée, le vendredi uniquement.

Le salarié qui s’est retrouvé dans l’impossibilité de prendre son congé durant le mois du fait d’un arrêt maladie, bénéficiera d’un report de 15 mois en application des dispositions légales d’ordre public. A son retour dans l’entreprise, le salarié recevra un courrier l’informant des modalités de report du congé.

Les salariés seront informés individuellement, conformément à la loi, des délais leur permettant d’exercer effectivement leurs droits à congés. Lorsque l’information est requise, elle pourra être donnée, soit par des mentions portées sur la fiche de paie, soit par la remise d’une information distincte. Le salarié est présumé avoir reçu l’information de ses droits le lendemain de la date d’envoi ou de remise du courrier ou de la date de paiement du salaire lorsque l’information a été donnée sur la fiche de paie.

Au-delà de ces 15 mois, les congés payés acquis sont perdus étant précisé que, compte tenu de l’effet utile des congés, ce délai de 15 mois ne peut faire l’objet d’un nouveau report en cas de nouvel arrêt au cours de cette période.

Les congés perdus ne peuvent donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail et dans les conditions légales, une indemnité compensatrice sera versée avec le reçu pour solde de tout compte délivré au salarié, dès lors que la rupture intervient avant la perte des congés payés acquis.


Les dates de prise de ces congés devront être fixées en accord avec la Direction. Ils ne généreront pas de jours de fractionnement. Au-delà du 31 décembre 2025, ils seront perdus.

Il est également rappelé que ces congés payés régularisés ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, en application de l’article L.3141-28 du Code du travail, sauf en cas de rupture du contrat de travail avant la date butoir du 31 décembre 2025.


Article 3 - Dispositions relatives à l’accord


3.1. DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord entre en application dès à présent, à la date de signature.

Il est soumis aux formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Gradignan, le 24 Mars 2025

En 3 exemplaires

Signatures

Pour le membre titulaire du CSE,Pour l’entreprise

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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