EXALCO, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 451 040 406 et dont le siège social est situé 1 route de Fontainebleau – 91490 Milly-la-Forêt, représentée par son gérant, Monsieur _________________
ci-après dénommée « EXALCO » ou « le Cabinet »,
D’une part,
ET :
Les salariés d’EXALCO, ayant approuvé le projet du présent accord à la majorité des deux tiers du personnel suivant procès-verbal de la consultation annexé au présent accord,
ci-après dénommés « les Salariés » ou « les Collaborateurs »,
D’autre part,
(Ci-après conjointement dénommés « les Parties »)
PREAMBULE
La société EXALCO est un cabinet d’expertise-comptable.
A titre informatif et sans que cela ne vaille engagement contractuel, la convention collective nationale actuellement applicable est celle des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 en ses dispositions étendues (IDCC n°787).
L’activité du Cabinet est, de par sa nature même, amenée à connaître des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année qui résultent souvent de contraintes extérieures ne pouvant être gérées par simple anticipation des travaux.
Son activité comptable est en effet soumise à des variations d’activité annuelles liées à l’impact de la période fiscale (bilans et déclarations de revenus des clients, pour lesquels le temps de traitement est fluctuant, et de fait imprévisible, selon le travail accompli en amont par le client) et de la période juridique (assemblées générales ordinaires annuelles d’approbation des comptes), avec des délais légaux impératifs fixes à respecter.
L’activité du Cabinet est également sujette à des fluctuations imprévisibles liées à la vie économique et sociale de ses clients qu’elle accompagne au quotidien et à la nécessité de leur apporter une réponse rapide aux problématiques rencontrées.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
Le Cabinet doit donc être en mesure d'assurer au mieux une adéquation entre les ressources humaines et les besoins rendus nécessaires par une prise en charge optimale et dans les délais impartis de ses clients.
Ce faisant, les Parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance du Cabinet tout autant qu’à la motivation des collaborateurs en leur permettant d’obtenir soit un complément de revenu, soit le bénéfice de jours de repos.
Dans ces conditions, une réflexion a été engagée autour de la durée du travail dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts des clients du Cabinet mais aussi les aspirations des Collaborateurs qui souhaitent que l’accomplissement d’heures supplémentaires soit facilité.
En application des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le Cabinet étant dépourvu de délégué syndical ainsi que de comité social et économique et comportant un effectif inférieur à onze salariés, la Direction a informé l’ensemble du personnel de son projet de conclure un accord visant à :
Faciliter le recours aux heures supplémentaires,
Relever la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail,
Adapter le taux de majoration des heures supplémentaires,
Relever le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Et convenir des modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ainsi fixé, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
Ce faisant, la Direction a présenté un projet du présent accord à l’ensemble des Collaborateurs qui ont été consultés dans le respect des dispositions des articles L. 2232-21, D. 2232-2 et suivants du Code du travail.
Lors cette consultation, le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers de l’ensemble des salariés d’EXALCO.
Les Parties ont donc conclu le présent accord qui se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale et usage en vigueur au sein d’EXALCO au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet, et prime sur les dispositions légales et celles de la branche applicables en la matière, étant précisé que pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche, ou, à défaut, des dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Cabinet, travaillant à temps complet et dont la durée de travail est décomptée en heures, quelle que soit leur ancienneté, la nature et la durée de leur contrat de travail et sans distinction de leur classification professionnelle.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Il est tout d’abord à rappeler que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif – fixée à ce jour par l’article L. 3121-27 du Code du travail à 35 heures hebdomadaires – et correspondant à des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.
A ce jour, la durée collective de travail applicable au sein du Cabinet est de 39 heures de travail effectif hebdomadaire, ce qui correspond à l’accomplissement de 17,33 heures supplémentaires structurelles hebdomadaires pour chaque collaborateur du Cabinet.
Au-delà de ces heures supplémentaires structurelles, les collaborateurs pourront être amenés à accomplir des heures supplémentaires
Ces heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires structurelles relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande écrite expresse préalable de ce dernier. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse préalable du gérant ou de toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer donneront lieu à une contrepartie.
Dès lors qu’ils en ont reçu la demande expresse préalable du gérant ou de toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer, les collaborateurs seront tenus de les réaliser.
Il est enfin rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées conventionnellement et légalement et devra être fait dans le strict respect des durées de repos.
ARTICLE 3 – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
En application des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail calculée sur une période de 12 (douze) semaines consécutives est fixée à 46 (quarante-six) heures.
ARTICLE 4 – DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge du Cabinet sont accrues.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, les Parties conviennent de fixer le contingent d'heures supplémentaires à 500 (cinq cents) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans le Cabinet et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de 500 (cinq cents) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du code du travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
ARTICLE 5 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, décomptées par semaine civile et ayant donné lieu à validation expresse préalable du gérant ou de toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer donnent lieu à une majoration de salaire au taux unique de 25 %.
Ce taux unique de majoration s'applique à toutes les heures supplémentaires, sans distinction entre les 8 premières heures et les suivantes.
Cette disposition est conforme à l'article L. 3121-33 du Code du travail, qui autorise la fixation d'un taux de majoration par accord collectif sous réserve qu'il ne soit pas inférieur à 10 %, et est plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche qui prévoient une majoration de seulement 10% pour les heures comprises entre 35 et 39 heures de travail hebdomadaire.
Le Cabinet peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de la majoration afférente sus-énoncée par un repos compensateur de remplacement (ci-après dénommé « RCR ») d’une durée équivalente.
Les heures supplémentaires intégralement compensées sous forme de repos (c’est-à-dire via l’attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Cette conversion en repos de remplacement est une mesure individuelle qui pourra intervenir tout au long de l’année sur décision unilatérale du Cabinet ou sur demande du Collaborateur, dès lors notamment qu’est constaté l’accomplissement d’un nombre élevé d’heures supplémentaires sur plusieurs semaines consécutives.
Lorsque le Cabinet est à l’initiative de ce remplacement et impose la prise du repos en compensation des heures supplémentaires réalisées, il avertit le salarié concerné de la date de prise du repos et de la durée de celui-ci en respectant un délai de prévenance minimal de 8 (huit) jours calendaires, sans que le salarié ne puisse s’y opposer.
Le Collaborateur pourra également, de sa propre initiative, demander à prendre le RCR dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence applicable au sein du Cabinet, soit au jour de rédaction des présentes mais sans que cela ne vaille engagement contractuel 7,80 heures (équivalent à 7 heures et 48 minutes).
La demande de prise de repos devra respecter un délai de prévenance minimal de 8 (huit) jours calendaires et sera soumise à la validation expresse préalable du gérant ou de toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer. Aucun RCR ne pourra ainsi être pris à l’initiative du salarié sans accord express et préalable de la part du gérant ou de toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer.
La date de prise de repos demandée par le salarié et la durée dudit repos devront être compatibles avec la bonne organisation du service et en tout état de cause, les RCR devront, sauf accord express du gérant ou de toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer, être pris en période de basse activité.
Lorsque des impératifs de fonctionnement du Cabinet font obstacle à ce que plusieurs demandes de RCR soient satisfaites simultanément, le choix final des dates de prise du RCR relève du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire et partagera les collaborateurs demandeurs selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille du collaborateur ;
Leur ancienneté au sein du Cabinet.
Le RCR est pris par demi-journée ou par journée entière.
ARTICLE 6 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 4 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (ci-après dénommé « COR »).
Au vu de l’effectif actuel du Cabinet, cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est à ce jour égale à 50 % (cinquante pour cent) des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, soit 1 (une) heure supplémentaire donnant droit à 0,5 (une demie) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence applicable au sein du Cabinet, soit au jour de rédaction du présent accord mais sans que cela ne vaille engagement contractuel 7,80 heures (équivalent à 7 heures et 48 minutes).
Les Parties conviennent que le collaborateur qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence susvisé peut bénéficier de son repos par journée entière ou demi-journée et que ledit repos doit, dans la mesure du possible, être pris dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 8 (huit) jours calendaires.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 (deux) mois n'entraîne toutefois pas la perte de la COR : conformément aux dispositions de l’article D. 3121-10 du Code du travail, l'employeur est alors tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'1 (un) an. Ce n’est qu’à défaut pour ce dernier de ne pas avoir soldé son droit dans le délai d’un an imparti qu’il perdra sa COR, ce que les Parties reconnaissent expressément.
Le collaborateur devra présenter sa demande au gérant ou à toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer, en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Comme pour le RCR visé à l’article 5 du présent accord, la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation du service et soumis à la validation expresse préalable du gérant ou de toute personne désignée par lui ou venant à le remplacer.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du collaborateur à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1. Modalités d’adoption de l’accord
Le présent accord a été soumis à l’approbation du personnel du Cabinet et approuvé à la majorité des deux tiers de l’ensemble du personnel lors d’un référendum qui s’est tenu le 23 décembre 2025.
Article 8.2. Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Les Parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord et susceptible d’en remettre en cause tout ou partie de ses dispositions, les Parties se réuniront dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 8.3. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, totalement ou partiellement, à l’initiative du Cabinet ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve en cas de dénonciation à l'initiative des salariés que :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation au gérant du Cabinet ou à toute personne venant à le remplacer ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8.4. Formalités de notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, approuvé de la majorité des deux tiers du personnel, fera l’objet de formalités de notification, dépôt et publicité dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
C’est ainsi qu’il fera notamment l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de branche, dont le secrétariat est assuré par la Commission Mixte Paritaire de l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) ayant pour adresse mail juridique@ifec.fr, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, sans que l’accomplissement de cette formalité soit un préalable à son entrée en vigueur.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés d’EXALCO par voie d’affichage sur le panneau destiné à cet effet au sein du Cabinet.
Fait à Milly-la-Forêt,
Le 8 décembre 2025
Pour la Société EXALCO Pour les salariés de la Société EXALCO
Monsieur _______________ suivant procès-verbal de leur consultation Géranten annexe du présent accord