Accord d'entreprise EXAMECA MESURE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EXAMECA MESURE

Le 17/03/2026


2026

2026

ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS


PRÉAMBULE :


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du

Compte Épargne Temps (CET) au sein du site de EXAMECA MESURE.


Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le Compte Épargne Temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris, ou de sommes versées à ce titre.

La mise en place du présent dispositif s’inscrit dans une volonté commune de l’employeur et des partenaires sociaux de :
  • Favoriser une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
  • Offrir une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail et des rémunérations différées ;
  • Sécuriser et encadrer les conditions d’utilisation des droits acquis par les salariés.


Entre les soussignés :


  • La société EXAMECA MESURE, dont le siège social est situé route de l’aéroport – 64121 SERRES-CASTET, représentée par Madame xx agissant en qualité de DRH EXAMECA MESURE,
Et,

  • Le CSE EXAMECA MESURE, représenté par M. xx

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :


Article 1 – Ouverture du compte

Le compte épargne temps est ouvert automatiquement pour tous les salariés en CDI lesquels sont ensuite libres de l’alimenter ou non et sur demande pour les autres catégories.


Article 2 - Alimentation du compte

2.1. Les éléments pouvant être affectés au compte

Le compte épargne temps est alimenté dans la limite de

20 jours ouvrés maximum par année civile, à l’initiative du salarié par :


  • La

    5ème semaine de congés payés partiellement ou totalement


  • Le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos


  • Les journées ou demi-journées de

    repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail


  • Les jours de

    congés supplémentaires pour ancienneté


  • Les heures supplémentaires

  • Les heures du compteur « récupération déplacement non-cadre »

  • Les heures du compteur « récupération »


  • Les sommes perçues en tout ou partie au titre du

    versement du 13ème mois


  • Les sommes issues de

    l'intéressement collectif des salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise tel que prévu aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail ou de la répartition de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail ;



Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par :

  • Les heures du compteur « récupération déplacement non-cadre »

  • Les heures du compteur « récupération »





2.2. Les transferts sur le compte


Le transfert des heures et jours se fait annuellement par différents points de passage :

  • Au mois d’

    avril de l’année N pour CP, congés supplémentaires pour ancienneté, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, 13ème mois, intéressement, participation.


  • Au mois de

    décembre de l’année N pour congés supplémentaires pour ancienneté, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, 13ème mois, compteur récupération, repos attribués au titre d’une convention de forfait en jours.


  • De façon

    hebdomadaire pour les heures supplémentaires et les heures de « récupération déplacement non-cadre ». 


Ces transferts se font au moyen d’un formulaire spécifique dématérialisé ou non précisant le volume et la nature des éléments à affecter au compte.

2.3. Le plafond du compte

Les droits épargnés dans le CET convertis en temps ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 90 jours ouvrés.


Ce plafond est porté à

140 jours pour les salariés âgés 56 ans et plus désirant cesser leur activité de manière progressive.


Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte jusqu’à ce celui-ci soit réduit en deçà du plafond.

3.1. Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur qui remettra un état récapitulatif annuel de l’épargne constituée et disponible.

Le document précise le nombre d’heures ou de jours épargnés en cumul.

3.2. Valorisation des éléments affectés au compte


Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en temps.

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les éléments qui y sont affectés sont exprimés en heure sur la base de l’horaire habituel d’une journée de travail ou si les journées travaillées ont des horaires différents, sur l’horaire moyen hebdomadaire d’une journée de travail ;

- pour les salariés soumis au forfait en jours sur l’année, le mois ou sans référence horaire, les éléments affectés au compte sont exprimés en jour.

3.3. Mécanisme de valorisation


Pour les salariés dont le temps est décompté en heure : la valorisation se fait en multipliant le nombre d’heures épargnées par le taux horaire en vigueur à la date de son affectation au compte.

Pour les salariés dont le temps est décompté en jour (base 218 jours) : la valeur d’une journée de travail est égale à 1/22ème du salaire mensuel à la date de son affectation au compte.

3.4. Mécanismes de revalorisation pendant le congé ou la période à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise dans la limite des droits acquis sur le compte.

L’indemnité est servie aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des cotisations sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire.

3.5. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

3.6. Modification de la situation juridique de l’employeur

En cas de modification juridique de l’employeur, le CET est obligatoirement transféré chez le nouvel employeur en même temps que le contrat de travail des salariés concernés.

3.7. Départ du salarié


A défaut de possibilité de transfert, ou lors de la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur son compte, aux conditions évoquées en 3.4.

Il en est de même en cas du décès du salarié, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacs. En cas de décès du salarié, les droits sont dus aux ayants droits


Article 4 - Utilisation du compte


Le CET est utilisé pour financer totalement ou partiellement tout congé ou passage à temps partiel dans les conditions négociés avec les partenaires sociaux. Les modalités d’utilisation qui ne figureront pas à l’accord ne pourront pas être revendiquées.

Cette utilisation se fait selon la procédure retenue dans l’accord.

Pour bénéficier des divers congés énumérés, le salarié doit remplir les conditions de prises inhérentes au congé considéré, fixées par la loi. La prise d’un congé dans le cadre de l’utilisation du CET ne permet pas de s’affranchir des modalités légales qui lui sont propres.

4.1. Temps non travaillés à l’initiative du salarié


Les congés pour convenance personnelle pouvant être indemnisés au titre des droits affectés au CET sont ceux n’ouvrant pas droit à un maintien intégral de salaire :

  • Congé parental d’éducation (L1225-47 du CT)

  • Congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise (L3142-78 CT)

  • Congé sabbatique (L.3142-91 CT)

  • Congé solidarité internationale (L3142-32 CT)

  • Période de formation en dehors du temps de travail effectif dans l’hypothèse où le salarié prend un congé spécifique pour suivre cette formation)

  • Passage à temps partiel avec un minimum de 6 mois, sans que le salarié puisse s’affranchir des modalités légales qui lui sont propres. Il s’agit d’assurer au salarié un complément de revenus sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel au moment du passage à temps partiel
  • Congé sans solde sous réserve de validation par l’employeur et après avoir épuisé tous les compteurs de temps disponibles (CP, congés supplémentaires pour ancienneté, RTT…). Il s’agit d’assurer au salarié un complément de revenus sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel au moment du congé sans solde.

Sont également entendus par projet personnel :

  • Des congés pour convenances personnelles accompagnement de fin de vie, accompagnement pour maladie longue durée d’un conjoint, parent proche ou enfant, congé d’adoption,

  • Congés pour les salariés ressortissants étrangers et dom-tom pour retour au pays d’origine.

  • Cessation progressive ou totale d’activité d’un salarié pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite ; Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou du temps partiel doit correspondre à la date de cessation de l’activité





4.2. Temps non travaillés à l’initiative de l’employeur

La société peut décider en cas de baisse de charge, de bloquer globalement et temporairement l’alimentation du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.

4.3. Rémunération immédiate


Le CET peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération en année N, dans la limite du solde des droits acquis par le salarié et au maximum pour un nombre de jours égal à

20.


Ces jours sont valorisés au taux journalier du salarié au moment du paiement. Les jours de congés légaux (5ème semaine) ne peuvent être convertis en complément de salaire.

La demande du salarié devra être faite par écrit, avec un formulaire spécifique, 2 fois par an (en mai et en octobre).
Un

déblocage exceptionnel peut être accordé lorsque le salarié fait face à des difficultés financières avérées, résultant notamment :

  • D’une baisse brutale et durable des ressources du foyer,
  • De charges financières imprévues et substantielles,
  • D’événements personnels majeurs (ex. séparation, décès d’un proche, situation familiale urgente),
  • Ou de toute autre situation caractérisée mettant en péril l’équilibre financier du salarié.

Ces situations doivent être justifiées par tout document approprié permettant d’apprécier la réalité des difficultés.

Le salarié adresse une demande écrite et motivée au service des Ressources Humaines, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La demande précise le motif, le montant ou le nombre de jours souhaités, et le caractère urgent de la situation.
L’employeur s’engage à instruire la demande dans un délai maximum de

30 jours calendaires à compter de sa réception.

Après analyse de la situation, l’employeur peut accepter la demande dans sa totalité, accepter partiellement, ou refuser en motivant sa décision.

Ce dispositif constitue une mesure exceptionnelle qui ne saurait être accordé plus d’une fois par année civile, sauf circonstances particulièrement graves et dûment justifiées.

Article 5 – Incidence de l’utilisation du compte


La valeur des éléments affectés au CET indemnise ou complète les salaires correspondant au temps de travail du salarié sur la base de la valorisation définie à l’article 3.3. « Mécanismes de valorisation » aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

L’indemnité peut être lissée sur toute la durée de l’absence pour que le salarié perçoive la même indemnité tout au long de l’absence, sans que celle-ci soit supérieure à la rémunération réelle perçue au moment du congé.

Le congé sans solde, indemnisé ou non constitue une suspension de contrat. Les parties sont donc dispensées d’exécuter les obligations principales découlant du contrat, à l’exception des obligations secondaires (non-concurrence, obligation de loyauté).

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, sont appliquées les dispositions légales spécifiques relatives au congé en cause.

L’indemnité perçue par le salarié est un substitut de salaire sur lequel les charges sociales sont précomptées ; ce salaire ouvre droit au bénéfice des prestations sociales (frais de santé).

Sauf s’il s’agit d’un passage à temps partiel ou un congé de fin de carrière, le salarié retrouve à l’issue de son congé ou de sa période à temps partiel, son emploi ou un emploi de qualification et rémunération similaire au moins équivalentes.


Article 6 – Modalités de déblocage

Le déblocage se fait en jour par demi-journée ou journée entière dans la limite des droits et durée acquis au compte.

Les jours débloqués peuvent être cumulés avec la prise de congés payés.

Le salarié qui souhaite libérer tout ou partie des jours capitalisés, dans les modalités prévues à l’accord devra en informer le Responsable hiérarchique au moyen d’un courrier recommandé dans les délais de prévenance défini dans le présent accord, article 7 - Délai de prévenance.
Le congé ne pourra être interrompu qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Article 7– Délais de prévenance – Délai de réponse


La demande sera formulée dans le délai de prévenance légal propre à la nature de l’absence déjà par ailleurs fixé dans les textes ou à défaut dans les 4 mois avant la date envisagée de congé à l’exception des modalités propres au congé sans solde.

Ce délai de prévenance pourra être diminué sous réserve d'accord express de l'employeur.

L’employeur doit faire connaître son accord ou les raisons qui motivent son report dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.

Le délai pour absence liée à un événement personnel (accompagnement de fin de vie, accompagnement pour maladie longue durée d’un conjoint, parent proche ou enfant) tiendra compte du contexte exceptionnel et sera traité immédiatement.


Article 8 – Transfert PEE


A la clôture de la période annuelle (année civile), le solde peut être pour tout ou partie affectée au PEE (Plan Epargne Entreprise) à la demande du salarié. Les jours du CET sont monnayés au taux journalier de la personne et placés par cette dernière sur les fonds de placement de son choix à l’aide du formulaire prévu à cet effet.


Article 9 - Cessation et transmission du compte


Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Si une telle procédure n’est pas prévue ou si son application n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à con compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions des articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.


10 - Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentre en application le 1er avril 2026.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la période du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Toute révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception. Une réunion devra être organisée dans les 3 mois pour examiner les suites données à la demande.



8 - Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Serres-Castet, le 17 mars 2026

Pour Madame xx, DRH, représentant la société EXAMECA MESURE,

Pour le CSE EXAMECA MESURE, Monsieur xx, membre titulaire.

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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