ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSIGNES :
La société ELDIS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424 806 602, dont le siège social est situé au 87 Route de Lombez à Plaisance-Du-Touch, représentée par Messieurs , représentants de la SARL EVALORIS, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
ET
Et, conformément à l’article L. 3312-5 du Code du Travail : le personnel de la Société par ratification à la majorité des deux-tiers.
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’activité de la Société est fluctuante par nature, en raison des habitudes de consommation de sa clientèle et des différents évènements commerciaux ponctuant l’année (soldes, fêtes de fin d’année, etc.). Dans ce cadre, les salariés de la Société soumis au décompte de leur durée du travail en heures peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires afin de faire face aux différents pics d’activité. La Convention collective nationale des Commerces et services de l’électronique, de l’audio-visuel, et de l’équipement ménager, appliquée par la Société, renvoie aux dispositions légales en ce qui concerne tant le contingent annuel d’heures supplémentaires que la rémunération de ces dernières. Pour rappel, le contingent légal d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D.3121-24 du Code du travail). Afin d’assurer la continuité de son activité et privilégier le recours à ses salariés permanents, la Société a initié des discussions en vue de la conclusion d'un accord collectif sur ce sujet. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de convenir ensemble du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ; et des contreparties auxquelles les heures supplémentaires travaillées donnent lieu.
IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :Objet
Les Parties sont convenues d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, dans les conditions suivantes.
Article 2 :Champ d’application
Est concerné par le présent accord l’ensemble du personnel, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou intérimaire, y compris les salariés en formation professionnelle ou les salariés bénéficiant de contrats visant à leur insertion professionnelle visés ci-dessus, et à l’exclusion des mandataires sociaux, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 3 :Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié pour l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, étant rappelé que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation du responsable hiérarchique ou liée à la planification du travail. Plusieurs organisations du travail pouvant être appliquées selon les équipes, services ou départements, notamment un décompte en heures selon un horaire collectif fixe et du travail en équipes successives, il est précisé que ce contingent est fixé à 300 heures par an et par salarié quelle que soit l’organisation du travail en vigueur au sein de la Société.
Article 4 :Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 3 donneront lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36e à la 43e heure)
50 % pour les heures suivantes.
Article 5 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
5.1 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel.
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié. La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires. Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
5.2 : Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué. Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là. Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et la direction, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec la direction. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 6 :Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Article 6.1 :Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous. Il se substitue en intégralité aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.
Article 6.2 :Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.3 :Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par avenant. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un accord de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6.4 : Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément aux dispositions du code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Article 7 :Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des signataires. Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires auprès de la Dreets d’Occitanie, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ;
et sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la Société.