Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal : xxxxxxx
d'une part,
Et
XXXX représentant du CSE
d'autre part,
Vu les articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail Vu la convention collective M110 Métallurgie
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de :
favoriser l’étalement de la prise de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
et ainsi permettre à chaque collaborateur d’organiser au mieux ses temps de repos en fonction de ses contraintes personnelles et familiales sans qu’il ne puisse prétendre au bénéfice de jours supplémentaires du fait du fractionnement.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EXCILONE.
Article 2 – Principe
Il est rappelé que sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou ayant au sein de leur foyer, la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés.
Ainsi, en principe, la 5ème semaine et plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ne peuvent pas être accolés au congé principal.
Sous réserve de leur acquisition le collaborateur mensualisé devra poser au minium 15 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Sur la période allant du 1er mai au 31 octobre, au moins une période de congés payés de 10 jours ouvrés doit être prise.
Article 3 – fractionnement
Les collaborateurs pourront prendre leurs congés payés acquis au-delà des 15 jours ouvrés précités en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette faculté permet ainsi à chacun de s’organiser plus librement dans le respect de sa vie privée et familiale.
En contrepartie, les collaborateurs ne pourront prétendre au bénéficie de jours supplémentaires de congés payés payé en cas de fractionnement dans les conditions prévues à l’articles l’article L. 3141-23 du code du travail.
Article 4 – Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-23-1, la validité de l’accord est subordonnée à la signature du membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Plus précisément, le présent accord est notifié par la Direction de la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord est déposé auprès de la DRIEETS :
-Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
Le présent accord est déposé par la Direction au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Versailles, le
En 2 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires