Accord d'entreprise EXELTIS SANTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EXELTIS SANTE

Le 18/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS






ENTRE :

La Société EXELTIS SANTE, société par actions simplifiée au capital de 3.000.000,00 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 813 147 170, dont le siège social est situé 114, rue Gallieni – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

D’une part,Ci-après dénommée « la Société »




Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique

Représentés par :

  • Madame

  • Monsieur

D’autre part,Ci-après dénommés « le CSE »



Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216287758 \h 3

ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc216287759 \h 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216287760 \h 4

ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE PAGEREF _Toc216287761 \h 4

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS PAGEREF _Toc216287762 \h 4

Article 4-1 : Alimentation du compte en jours PAGEREF _Toc216287763 \h 4
Article 4-2 : Plafonnement du compte épargne-temps PAGEREF _Toc216287764 \h 5

ARTICLE 5 : GESTION DES DROITS PAGEREF _Toc216287765 \h 5

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE PAGEREF _Toc216287766 \h 5

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE L'EPARGNE EN ARGENT PAGEREF _Toc216287767 \h 7

ARTICLE 8 : AUTRES UTILISATIONS PAGEREF _Toc216287768 \h 8

ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE EN CONGE PAGEREF _Toc216287769 \h 8

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES SUR L'ETAT DE LEUR CET PAGEREF _Toc216287770 \h 9

ARTICLE 11 : CLOTURE DE COMPTES INDIVIDUELS PAGEREF _Toc216287771 \h 9

Article 11-1 : Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc216287772 \h 9
Article 11-2 : Renonciation au CET PAGEREF _Toc216287773 \h 9

ARTICLE 12. ASSURANCE PAGEREF _Toc216287774 \h 10

ARTICLE 13. RUPTURE OU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216287775 \h 10

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216287776 \h 10

Article 14-1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc216287777 \h 10
Article 14-2 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc216287778 \h 10
Article 14-3 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc216287779 \h 11
Article 14-4 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216287780 \h 11
Article 14-5 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216287781 \h 11

PREAMBULE

L’objectif du compte épargne-temps est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises dans les délais habituels.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’alimentation et de gestion du compte épargne-temps ainsi que ses conditions d’utilisation et de liquidation

Les Parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le Compte Epargne-Temps (CET) au sein de la Société dans le cadre d’un accord lui étant entièrement dédié.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la société EXELTIS SANTE, et plus particulièrement, les conditions et limites d’alimentation du CET, les bénéficiaires, les modalités de gestion du CET, les conditions d’alimentation et de liquidation des droits issus de ce dispositif et les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son alimentation et son utilisation, le compte épargne-temps ne se substitue pas à la prise effective des congés annuels.

En effet, les Parties souhaitent rappeler que le compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos qui demeure la règle. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Par ailleurs, les Parties souhaitent préciser qu’elles ont voulu mettre en place un compte épargne-temps exclusivement afin de permettre aux salariés de s’absenter dans le cadre de divers congés ou d’aménager la fin de leur carrière, ainsi que de favoriser la conciliation des temps de vie.

C’est à la lumière de ces objectifs que le présent accord, et notamment les conditions et modalités d’alimentation et d’utilisation du CET, a été négocié.

Les Parties se sont donc réunies le 17 décembre 2025 pour négocier le présent accord.

Le contenu du présent accord définit les dispositions désormais applicables dans l’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet en vigueur au sein de la Société à la date de sa signature.





CELA ETANT, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT ARRETE
LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :


ARTICLE 1 : OBJET

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement en temps ou en argent, selon les modalités définies au présent accord.

Le compte épargne-temps correspond à la volonté pour les salariés, d'épargner des jours de congés, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour compléter sa rémunération.

Pour l'entreprise, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion de la réduction du temps de travail.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et ayant au moins 12 mois d’ancienneté.


ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les détails du compte peuvent être consultés via la plateforme RH.


ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos selon les modalités suivantes.

Article 4-1 : Alimentation du compte en jours

Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps :

  • La cinquième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés par an ;

  • 5 jours de repos par an, parmi ceux devant être pris à l'initiative du salarié ;

  • 5 jours de repos compensateur par an.

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne doit, en tout état de cause, jamais excéder 10 jours ouvrés par an.

A titre dérogatoire, lors de l’ouverture du compte, les salariés sont autorisés à porter sur leur compte épargne-temps tout ou partie de leur reliquat éventuel de congés payés, sans toutefois dépasser le plafond maximal défini à l’article 4-2 ci-après.

La période annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4-2 : Plafonnement du compte épargne-temps

Le plafond des jours pouvant être affectés au compte épargne-temps est fixé à 60 jours maximum.

Au-delà du plafond de 60 jours, les jours de repos non pris ne pourront plus être affectés sur le compte épargne-temps et seront perdus.


ARTICLE 5 : GESTION DES DROITS

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.



ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :

  • un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

  • des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 10 jours.


Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 90 jours au maximum ;

  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :


  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail ;

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail ;

  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;

  • le congé pour enfant malade prévu par l’article L. 1225-61 du Code du travail ;

  • le congé de solidarité familiale prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;

  • le congé de soutien familial prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail)

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

  • une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;


  • u

    n passage à temps partiel ou à un forfait-jours réduit : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées ;


  • une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées.


Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondront au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu'il aura accumulés dans le compte sera donc valorisé par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire fixe (salaire de base et éventuelle prime d’ancienneté) au moment de la prise du congé, et d'une façon générale conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

A l'issue d'un congé de longue durée, il est rappelé que le salarié retrouvera son précédent poste assorti d'une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne saurait s'appliquer lorsque le compte épargne-temps sera utilisé dans une période précédant une cessation volontaire d'activité.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise :

  • Qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées ci-après :
  • 1° Son conjoint ;
  • 2° Son concubin ;
  • 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • 4° Un ascendant ;
  • 5° Un descendant ;
  • 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.


ARTICLE 7 : RESTITUTION DE L'EPARGNE EN ARGENT

Le Salarié pourra demander l'octroi d'un versement en numéraire (hormis pour les jours de congés payés légaux) en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne-temps à partir d'un droit acquis de 5 jours et pour un montant payé limité à 5 jours par an.

Le salarié pourra également solliciter la liquidation totale des droits inscrits sur le compte épargne-temps sous forme monétaire, sans application de la limite de 5 jours par an, dans les hypothèses suivantes :


  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;

  • Décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; en cas de décès du salarié, liquidation au bénéfice du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d'une durée supérieure à 6 mois ;

  • Situation de surendettement du salarié définie au Livre VII « TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT » du Code de la consommation sur demande adressée à l'employeur par le Président de la commission d'examen des situations ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • Transfert (dans le cadre de l'article L.1224-1 du Code du Travail) ou mutation d'un salarié vers une entreprise ou un établissement n'ayant pas mis en place un compte épargne temps.

Le versement en numéraire devra être sollicité 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur devra alors répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre et le versement sera effectué dans un délai maximum de 2 mois.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.

Dans les cas où les jours du compte épargne-temps seraient convertis en numéraire, chaque journée de congé ou de repos sera convertie par le montant du salaire journalier brut (c’est-à-dire salaire de base et éventuelle prime d’ancienneté) correspondant au jour où le salarié bénéficie de cette conversion, et d'une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.


ARTICLE 8 : AUTRES UTILISATIONS

Le salarié peut utiliser le CET :

  • pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

La liquidation de l'épargne devra être sollicitée 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur devra répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de 2 mois à compter de cette réponse.

Par ailleurs, le salarié peut également utiliser le CET pour effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).

Dans ce cas, la liquidation de l'épargne devra être sollicitée durant les périodes de campagne d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur devra répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de 2 mois à compter de cette réponse.

ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE EN CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’assureur, à savoir la société GENERALI à la date de signature du présent accord.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.


ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES SUR L'ETAT DE LEUR CET

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement, par le biais de la plateforme RH, de l'état de leurs droits au titre du CET.


ARTICLE 11 : CLOTURE DE COMPTES INDIVIDUELS

Article 11-1 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 15, la clôture du CET.

Article 11-2 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspond à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 3 mois, avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise des congés ;

  • Percevoir une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues ;

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d’indemnité.


ARTICLE 12. ASSURANCE


Conformément aux dispositions des articles L. 3154-2 et D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits d’un salarié au CET atteignent en valeur monétaire le montant maximum garanti par l’AGS, un dispositif d’assurance ou de garantie financière est mis en place.

Ainsi, lorsque les droits épargnés dans le CET excédent le plafond visé à l’article D. 3154-1 du Code du travail, ce dispositif permet de couvrir les sommes supplémentaires épargnées et par conséquent de permettre le paiement des droits acquis par le salarié.


ARTICLE 13. RUPTURE OU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat.

La base de calcul sera le salaire perçu au moment de la liquidation du compte, et d'une façon générale conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié pourra également demander à bénéficier de son compte épargne-temps sous forme de jours avec accord préalable de la Direction.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les sociétés du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

A défaut, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de transfert de son contrat. La base de calcul sera le salaire fixe en vigueur au moment de la liquidation du compte.


ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01 janvier 2026.

Article 14-2 : Suivi de l’accord

Les Parties se réuniront dans le mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de conclusion du présent accord et dresseront un bilan de suivi de l’application du présent accord.

Au regard de ce bilan, elles s’interrogeront sur l’opportunité de lui apporter des adaptations.

Article 14-3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en partie ou en totalité.

La demande de révision est notifiée par son auteur, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les points qu’il souhaite modifier.

L’accord portant révision de tout ou partie de cet accord fera l’objet d’une négociation.

L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 14-4 : Dénonciation de l’accord

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre des Partie conformément aux dispositions légales applicables.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Accord.

Article 14-5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Une fois signé par chacune des parties, le présent accord sera notifié par le représentant de l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Un exemplaire sera transmis à l’administration via la procédure dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par le représentant de l’employeur.

Le présent accord sera transmis au CSE.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par : « par voie électronique et mis sur la plateforme RH de l’entreprise ».



Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 décembre 2025, en 4 exemplaires originaux





Le représentant légal de la SociétéLes membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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